2012 QCCQ 8976, 2012 QCCQ 8976
Opinion
Tiffany Towers Condominium Association c. Schnabel 2012 QCCQ 8976 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-22-177048-108 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ TIFFANY TOWERS CONDOMINIUM ASSOCIATION
Partie demanderesse c. FREDA SCHNABEL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE ACTION EN DOMMAGES ( art. 1062 et 1064 C.c.Q. ) ______________________________________________________________________ La demande [ 1 ] Le syndicat de copropriétaires Tiffany Towers Condominium Association (Tiffany) poursuit Mme Freda Schnabel, copropriétaire de l'unité 805 situé au […], à Montréal.
Tiffany réclame des dommages compensatoires d'environ 16 000 $ et des dommages punitifs de 4 000 $ pour abus de procédures. [ 2 ] Ces réclamations découlent du refus de Mme Schnabel de payer les charges communes et spéciales, ainsi que la contribution au fonds de prévoyance, conformément à plusieurs articles du Code civil du Québec , notamment 1038, 1042, 1053, 1054, 1062 et 1064. [ 3 ] Forcée d'entreprendre des procédures judiciaires pour faire reconnaître ses droits, Tiffany demande des dommages compensatoires en application de l'une des dispositions de la Déclaration de copropriété du 30 septembre 2008: In addition to any remedies or privileges provided by law in these presents, if any co-proprietor is in default in payment of an assessment levied against him for a period of fifteen (15) days, the Administrators may bring legal action to enforce collection thereof and there shall be added to any amount found due, all costs of such action, including costs as between a solicitor and his client, and any such remedies shall be in addition to and without waiving the privilege to secure them. [1] La preuve des dommages compensatoires [ 4 ] Une note de crédit du 18 novembre 2010 et une série de huit factures émises et payées entre le 14 octobre 2009 et le 17 novembre 2010 indiquent la nature des services professionnels rendus, le temps consacré, ainsi que le tarif horaire de l'avocat.
Les déboursés judiciaires et extrajudiciaires ainsi que les taxes, qui apparaissent sur les factures, totalisent 10 432,41 $ [2] . [ 5 ] Les honoraires extrajudiciaires et les déboursés judiciaires et extrajudiciaires, pour la période du 3 décembre 2010 au 10 octobre 2012, sont décrits dans trois projets de compte sur le point d'être transmis au syndicat, mais communiqués au Tribunal le 16 octobre 2012 pour compléter la preuve annoncée à l'audience.
Ces honoraires et déboursés, plus les taxes, s'élèvent à 4 970,80 $. [3] Analyse [ 6 ] À la lumière de l'article 3.08.02. du Code de déontologie des avocats [4] , la facturation à taux horaire n'est que l'un des facteurs pertinents : 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.08.02 ; D. 351-2004, a. 55. [ 7 ] Dans le présent dossier, la méthode de facturation à taux horaire est acceptable. La somme des honoraires extrajudiciaires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires (plus taxes), réclamés de 15 403,21 $, doit cependant être réduite de 1 564,66 $ pour tenir compte d'un mémoire de frais, laissant un solde 13 838,55 $ que Tiffany est en droit d'obtenir.
Les dommages punitifs [ 8 ] La multitude des requêtes diverses présentées inutilement par Mme Schnabel en Cour du Québec et en Cour d'appel ne fait pas de doute: il y a des abus de procédures dans les dossiers 500-22-166287-105, 500-22-170068-103, 500-09-021069-109 et 500-09- 020876-108.
L'article 54.4 du Code de procédure civile permet au Tribunal d'accorder des dommages punitifs, mais il doit le faire en respectant les critères de l'
article 1621 C.c.Q. : 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. 1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 9 ] Le Tribunal ne croit pas qu'il soit approprié d'imposer des dommages punitifs car il craint que Madame ne saisisse pas toujours pleinement la portée des gestes qu'elle pose.
Son âge et son état de santé sont aussi des facteurs que le Tribunal prend en considération pour refuser d'imposer des dommages punitifs. Toutefois, le Tribunal recommande aux autorités de la Cour de mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures prévues par l'article 54.5 C.p.c. à l'égard de tout recours dirigé par Me Schnabel contre Tiffany ou ses administrateurs et mandataires : 54.5. Lorsque l'abus résulte de la quérulence d'une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette
partie d'introduire une demande en justice à moins d'obtenir l'autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Freda Schnabel à payer à Tiffany Towers Condominium Association la somme de 13 838,55 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date d'assignation le 3 décembre 2010; Avec dépens, qui devront cependant être déduits des sommes payables en vertu de ce jugement. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable, j.c.q. Date d’audience : 10 octobre 2012
Me Charles-Justin Nichols 460, Saint-Gabriel, bureau 49 Montréal (QC) H2Y 2Z9 Avocat de la
partie demanderesse Mme Freda Schnabel […] Montréal (QC) […]
Partie défenderesse
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