2019 QCCQ 8276, 2019 QCCQ 8276
Opinion
Levasseur c. Construction François Anctil 2019 QCCQ 8276 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700399-184 DATE : 4 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LEVASSEUR Demandeur c.
CONSTRUCTION FRANÇOIS ANCTIL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Construction François Anctil (Anctil) est-elle responsable des dommages totalisant 14 018,95 $ réclamés par André Levasseur en relation avec la construction de la maison de ce dernier en 2013? [ 2 ] Anctil invite le Tribunal à répondre par la négative tout en ajoutant : ▪ Que le recours de M. Levasseur est prescrit; ▪ Que certains travaux ont été entrepris par M.
Levasseur avant que la situation soit dénoncée; ▪ Qu’il y a eu entente entre les parties pour modifier la soumission relativement aux matériaux de remblayage de la fondation. LE CONTEXTE [ 3 ] La résidence de M. Levasseur a été construite en juin 2013 à la suite d’une soumission d’Anctil du 21 mars 2013 [1] . Celle-ci était accompagnée de plans [2] . [ 4 ] La soumission prévoyait le remblayage de la fondation et de l’entrée d’auto avec du sable. Elle incluait 20 voyages de sable (au coût de 120 $ par voyage) et 10 voyages de terre (au coût de 150 $ par voyage). [ 5 ] Anctil soutient que M.
Levasseur a renoncé au sable et qu’il a accepté que le remblayage de la fondation soit fait avec le matériel déjà excavé et qu’une membrane de drainage soit installée. [ 6 ] Anctil en veut pour preuve qu’elle a accordé à M. Levasseur un crédit ou un rajustement de prix de 360 $ pour 3 voyages de sable, soit 1 080 $ et 1 200 $ et pour 8 voyages de terre. Le coût de 545 $ pour la membrane a été ajouté [3] . [ 7 ] M. Levasseur nie l’existence d’une telle entente, ce que son épouse Lucie Laroche confirme.
Il précise que les ajustements de prix consentis par Anctil étaient pour des voyages additionnels à ceux prévus. [ 8 ] M. Levasseur ajoute qu’il était absent lors du remblayage de la fondation alors qu’Anctil allègue que ce dernier était présent. [ 9 ] Le 15 février 2014, André Levasseur a constaté l’apparition d’une fissure dans la fondation et un certain mouvement du sol. Il en a fait part à Anctil. M. Anctil s’est rendu sur les lieux et lui a dit qu’il n’y avait rien à faire. [ 10 ] À l’hiver 2018, M. Levasseur a constaté l’apparition de deux autres fissures minimes dans la fondation de sa résidence.
Il a aussi constaté que la porte entre le garage et le sous-sol coinçait. [ 11 ] Le 8 mai 2018, M. Levasseur a envoyé une lettre de dénonciation et de mise en demeure [4] à Anctil. Il y indiquait que le remblayage n’avait pas été fait avec du sable, comme demandé, qu’au fil des ans, la porte du sous-sol donnant accès au garage fermait difficilement et que le sol entourant la maison se surélevait de quelques pouces.
Il demandait donc que la situation soit corrigée aux frais d’Anctil. [ 12 ] Anctil a répondu par une lettre du 15 mai 2018 [5] faisant état de l’entente qui serait intervenue entre les parties pour remplacer le sable par une membrane en indiquant dans sa lettre qu’il avait été fait exception de la
partie « stationnement ». Anctil faisait aussi
mention des crédits accordés et finalement, déclinait toute responsabilité pour le problème de coincement de la porte du sous-sol. [ 13 ] Des travaux d’excavation ont été effectués par Excavations Marcel Desrochers & Fils inc. au mois d’août 2018 derrière la maison, sur une longueur de 25 pieds par 3 pieds de largeur (25' x 3') au coût de 1 724, 63 $, selon la facture du 6 août 2018 [6] . Il est indiqué dans la facture que de la glaise a été retirée et remplacée par du sable. [ 14 ] Des photographies des travaux ont été produites [7] . [ 15 ] André Levasseur a produit deux soumissions pour corriger la situation.
Il s’agit de retirer le matériel existant pour le remplacer par du sable, une au coût de 7 000 $ plus taxes, la seconde au coût de 8 000 $ plus taxes incluant cependant du compactage. Une troisième soumission concerne le terrassement [8] de 4 294,32 $. [ 16 ] M. Levasseur a indiqué sur une des pages du plan, l’endroit où il y a eu apparition de fissures au fil des ans, soit particulièrement au mur arrière et au mur latéral gauche. [ 17 ] Selon le plan, le remblai devait être constitué de matériel ne contenant pas de matières organiques.
À la page 9/9 du plan, il est précisé que le matériel d’excavation ne pouvait être utilisé pour le remblayage de la fondation. ANALYSE [ 18 ] Selon les allégations de la demande modifiée de M. Levasseur, son immeuble comporterait des vices cachés. [ 19 ] Il ne s’agit pas du fondement exact de son recours puisqu’il n’y a pas eu de contrat de vente entre les parties. [ 20 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un d’entreprise selon l’
article 2098 C.c.Q. Il est utile de reproduire l’
article 2100 C.c.Q. qui traitent de l’intensité de l’obligation de l’entrepreneur et l’
article 2102 C.c.Q. qui traite de l’obligation de l’information de ce dernier : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 21 ] André Levasseur ne réclame pas de dommages pour les fissures qui se sont manifestées dans les murs de la fondation depuis 2014.
Les travaux exécutés au mois d’août 2018 et les soumissions pour les travaux restants à faire ne concernent que l’enlèvement du matériel de remblayage existant et son remplacement par du sable, compacté ou non. En somme, M. Levasseur prétend qu’il y a eu malfaçon dans les travaux d’Anctil ou non-respect du contrat en remblayant la fondation avec le matériel excavé au lieu de mettre du sable comme prévu aux plans. [ 22 ] Ce n’est qu’en 2018, lors de l’excavation faite par Excavations Marcel Desrochers que M. Levasseur a constaté pour la première fois que le matériel de remblayage n’était pas conforme au contrat.
La découverte de fissures par M. Levasseur en 2014 ne lui permettait pas de les relier à la nature du matériel de remblayage utilisé. Aucune preuve par expertise ou autrement ne permet au Tribunal de conclure qu’il y a un lien de cause à effet entre les fissures et le matériel de remblayage de l’époque. [ 23 ] Le moyen de prescription invoqué par Anctil ne peut donc être accueilli, à la lumière de l’
article 2926 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 2926. Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 24 ] Le second moyen invoqué par Anctil doit aussi être rejeté. Ce moyen porte sur l’absence de dénonciation avant l’exécution des travaux. La preuve révèle qu’Anctil a été informé des premiers problèmes à l’hiver 2014. [ 25 ] De plus, la lettre comportant à la fois la dénonciation et la mise en demeure, qui a été envoyée à Anctil par M.
André Levasseur le 8 mai 2018, précèdent les travaux qui ont été exécutés au mois d’août 2018. [ 26 ] Le troisième moyen de contestation d’Anctil concerne l’entente qui serait intervenue entre les parties. [ 27 ] Anctil soutient que M. Levasseur savait que le remblayage avait été fait avec le matériel excavé, car il y aurait eu entente verbale à ce sujet. Anctil en veut pour preuve les crédits accordés à l’époque et le fait qu’André Levasseur était présent lors du remblayage. [ 28 ] M. Levasseur nie l’existence d’une telle entente, ce qui est confirmé par le témoignage de son épouse.
Il ajoute qu’il était absent lors du remblayage. Quant aux crédits, il soutient qu’ils ne sont pas pertinents ni concluants. [ 29 ] La soumission d’Anctil et les plans prévoyaient le remblayage de la fondation avec du sable et non avec du matériel excavé. Anctil avait inclus dans le prix de sa soumission, 20 voyages de sable et 10 voyages de terre. Ces derniers étaient probablement destinés au terrassement.
[ 30 ] La liste de réajustement de prix indique un crédit pour 3 voyages de sable seulement et non 20. Anctil allègue que tous les voyages de sable auraient été enlevés selon l’entente entre les parties. C’est le sens qu’il faut donner aux paragraphes 3 et 5 de la contestation d’Anctil, dont le texte est le suivant : « 3. En cours de chantier et afin d’éviter des frais au demandeur, la défenderesse a proposé au demandeur de procéder au remblai des fondations avec les matériaux déjà présents sur le chantier en y ajoutant une membrane de drainage, ce que le demandeur a accepté; 5.
L’entente prévoyait donc que la défenderesse allait utiliser les matériaux déjà sur les lieux pour procéder au remblaiement de la fondation en ajoutant également une membrane de fondation et allait créditer au compte du demandeur les voyages de sables et de terre qui ne seraient pas utilisés. » [Reproduction exacte] [ 31 ] Dans sa lettre du 15 mai 2018, Anctil indique que le sable aurait été utilisé pour le stationnement, ce qu’elle ne précise pas dans sa contestation.
Il faudrait donc comprendre que 17 voyages de sable sur 20 auraient été utilisés pour le stationnement uniquement alors que la soumission incluait 20 voyages de sable pour le remblayage de la fondation et le stationnement. Il y a là une incohérence. [ 32 ] Anctil avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, claire et convaincante, de l’existence de l’entente verbale alléguée. La preuve est pour le moins contradictoire.
Elle milite cependant en faveur de la version d’André Levasseur pour deux motifs : ▪ D’abord sa version est confirmée par son épouse; bien que cette dernière soit un témoin intéressé à cause du lien conjugal, sa sincérité et sa crédibilité n’ont pas été entachées; ▪ Ensuite, parce que la preuve documentaire n’est pas cohérente avec les prétentions d’Anctil pour les raisons mentionnées plus haut; [ 33 ] Le Tribunal conclut donc à l’absence d’entente verbale entre les parties qui aurait eu pour objet de remplacer le sable par une membrane et par le matériel excavé pour le remblayage de la fondation. [ 34 ] Il en résulte qu’Anctil n’a pas respecté le contrat.
De plus, elle a manqué à son obligation d’information envers son client [9] . [ 35 ] La sanction du manquement d’Anctil est prévue à l’
article 1604 C.c.Q. , qu’il est utile de reproduire : 1604. Le créancier, s’il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s’il s’agit d’un contrat à exécution successive.
Cependant, il n’y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d’importance, à moins que, s’agissant d’une obligation à exécution successive, ce défaut n’ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. La réduction proportionnelle de l’obligation corrélative s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n’a droit qu’à des dommages-intérêts. [ 36 ] La résolution du contrat ou la réduction de l’obligation corrélative de M.
Levasseur n’est pas possible, car le contrat a été exécuté en 2013. Le Tribunal doit donc sanctionner le manquement d’Anctil par des dommages-intérêts comme le prévoit l’
article 1604 C.c.Q. [ 37 ] Le Tribunal conclut que M. Levasseur a droit aux dommages réclamés qui totalisent 14 018,95 $. [ 38 ] Il n’y a pas lieu d’accepter la prétention d’Anctil qu’il y a plus-value ou enrichissement par les travaux exécutés et ceux à venir. Le Tribunal considère qu’il n’y a pas de plus-value, car les travaux faits ou à faire, ne correspondent qu’à ceux qui auraient dû être faits en 2013 par Construction François Anctil. De plus, Anctil n’a pas fourni de preuve d’une telle plus-value.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande. [ 40 ] CONDAMNE Construction François Anctil à payer à André Levasseur la somme de 14 018,95 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation. [ 41 ] AVEC LES FRAIS de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 21 août 2019
Loading document…