2016 QCCQ 8305, 2016 QCCQ 8305
Opinion
R. c. Mahon 2016 QCCQ 8305 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-083325-151 DATE : 8 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
DANA LOIS MAHON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Mahon est accusée d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre donné par un agent de la paix en conformité avec l’ article 254
(2) b) du Code criminel . [ 2 ] Les faits sont relativement simples. [ 3 ] Dans la nuit du 1 er novembre 2014, l’agent Michael Levasseur patrouille dans les rues de Gatineau en compagnie de l’agent Laganière. À 2 h, ils reçoivent un appel concernant un accident avec blessés qui vient de se produire. [ 4 ] À leur arrivée sur les lieux de l’accident, rue du Satellite - où habite la défenderesse - ils constatent effectivement un accident impliquant deux véhicules. Les coussins gonflables du véhicule de monsieur Laquerre sont déployés.
Le policier va voir monsieur Laquerre afin de connaître les circonstances de l’accident. Il pointe une dame, la défenderesse, comme étant la conductrice de l’autre véhicule impliqué, puis un homme, qu’il désigne comme étant le passager. [ 5 ] Quelques secondes plus tard, l’agent Levasseur croise monsieur Black, que l’on a désigné comme passager du Dodge Avenger conduit par la défenderesse. Il confirme que madame Mahon était la conductrice du véhicule.
Certes, cette information ne fait pas preuve que madame conduisait effectivement le véhicule, mais peut être utilisée par le policier dans l’acquisition de ses motifs raisonnables en vue d’ordonner à la défenderesse de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé aux termes de l’ article 254
(2) b) C.cr . Il en est de même pour l’information fournie par monsieur Laquerre. [ 6 ] Après que madame Mahon eut reçu les premiers soins, le policier obtient sa version de l’accident. Elle confirme, une fois de plus, qu’elle était la conductrice du véhicule. Lors de son témoignage, la défenderesse admet avoir fait cet aveu. [ 7 ] La preuve de la poursuite est complétée par le témoignage de Cédric St-Jean, un agent de sécurité, qui se trouvait à proximité de la scène de l’accident lors de sa survenance. Il dit avoir vu l’accident se produire. Il a porté secours immédiatement aux personnes impliquées.
Il confirme qu’il n’y avait que trois personnes sur les lieux : madame Mahon, messieurs Black et Laquerre. Il confirme que madame Mahon était la conductrice du véhicule. De plus, il l’a vu sortir du véhicule par la portière du côté conducteur. Il a aussitôt appelé le 911. L’homme qui accompagnait madame Mahon lui semblait en état d'ébriété. Il lui demande à plusieurs reprises et sous plusieurs formes de ne pas appeler la police, qu’ils étaient pour s’arranger entre eux.
La dame lui semblait aussi en état d’ébriété. [ 8 ] Madame Mahon témoigne qu’elle avait plusieurs préoccupations en tête au moment de son arrestation, notamment quant à la possibilité de déportation de son conjoint s’il est accusé en matière criminelle. Elle plaide qu’elle n’a pas eu son droit à l’avocat, ni l’opportunité de le contacter. Par ailleurs, elle ne nie pas que l’agent ait pu lui avoir donné l’information, elle ne s’en souvient pas.
Sa croyance était à l’effet que l’accusation de refus de se soumettre à un ordre était moins grave que la conduite en état d’ébriété auquel cas, elle aurait nécessairement communiqué avec un avocat. À l’appui de sa prétention, elle indique avoir tenté de communiquer avec des avocats dans les jours qui ont suivi. De plus, elle dit n’avoir jamais renoncé à son droit à l’avocat. [ 9 ] La preuve crédible de l’agent Levasseur est à l’effet qu’il lui a offert son droit à l’avocat à plusieurs reprises. Il l’a fait en français, puis en anglais.
D’abord dans ses propres mots, puis en lisant la carte fournie par le service de police dans laquelle on énonce les droits constitutionnels d’une personne en état d’arrestation. La défenderesse a refusé sans équivoque l’exercice de ses droits à plus d’une reprise. Même dans son témoignage, elle indique ne pas se souvenir si on lui a fait part de ses droits, notamment de son droit à l’avocat.
[ 10 ] Quant au refus, avec égards, son ignorance des conséquences n’est pas supportée par la preuve. Le policier lui a indiqué à cinq reprises les conséquences d’un refus. Il a même repris chacune des conséquences en demandant pour chacune d’elle si elle comprenait. Elle reconnaît par ailleurs que le policier l‘a informé que son permis serait suspendu, sa voiture saisie et ferait l’objet d’accusations criminelles. [ 11 ] Même si l’agent ne lui avait pas fait part de son droit à l’avocat, l’arrêt Thomsen de la Cour suprême [1] règle la question.
Dans cet arrêt , la Cour suprême a indiqué que le conducteur intercepté, bien que « détenu » aux fins de l'alinéa 10b) de la Charte, ne devait pas avoir l'occasion de communiquer avec un avocat, ce droit étant incompatible avec l'utilisation efficace de l’appareil de dépistage lorsque celui-ci est disponible « sur-le-champ » ou immédiatement. Plus récemment, en 2004, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu en ce sens dans R. c.
George [2] et je cite : "55 (…) Where an officer is in a position to require that a breath sample be provided by the detainee before the detainee has any realistic opportunity to consult counsel, the detainee does not have the right to delay the production of the breath sample in order to consult counsel by virtue of the ready availability of a telephone. (…)" [ 12 ] Ici c’est le cas, l’appareil de dépistage était disponible et prêt à être utilisé. [ 13 ] Quant au refus de se soumettre au test de dépistage, l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan R. c.
Lewko rendue en 2002 a établi clairement les éléments que la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable : • l’existence d’un ordre valide donné par un agent de la paix respectant les exigences du paragraphe 254 (2) C.cr .; • l’omission ou le refus de fournir l’échantillon d’haleine requis; l’ actus reus de l’infraction; • l’intention d’omettre ou de refuser de fournir l’échantillon, ce qui correspond à la mens rea et implique la compréhension de l’ordre. [ 14 ] La question de la défense d’excuse raisonnable ne se pose que si tous les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable et seulement à partir de ce moment [3] . [ 15 ] Le ministère public a établi hors de tout doute raisonnable que l’agent Levasseur avait des motifs raisonnables de soupçonner que la défenderesse avait dans son organisme de l’alcool et qu’elle avait conduit son véhicule dans les trois heures précédentes; il pouvait la sommer de fournir immédiatement un échantillon d’haleine pour une analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé, ce qu’il était en mesure de faire sur place et sans délai. [ 16 ] Il n’y a aucun doute raisonnable que les ordres de souffler dans l’appareil ont été faits sans équivoque et que le policier a fait preuve d’une grande patience en expliquant cinq fois plutôt qu’une les conséquences d’un refus de fournir l’échantillon demandé.
L’omission de la défenderesse est volontaire, intentionnelle et délibérée. [ 17 ] Il est utile de rappeler que l’accusation dont fait l’objet la défenderesse, criminalise le refus ou l'omission de donner suite à un ordre, sans plus. Dès que la preuve est faite hors de tout doute raisonnable de ce refus ou de cette omission, hormis la question de l'excuse raisonnable, l'infraction est commise et la culpabilité devrait s'ensuivre. [ 18 ] Dans l’arrêt R. c. Degiorgio [4] rendu en 2011, la Cour d'appel d'Ontario s'exprime ainsi sur la question : " [65] The offence created by s. 254(2) is complete upon the refusal.
In the face of such a refusal, the police are not obliged to carry on as if there had been no refusal and the court is not obliged to speculate as to what might have happened had the police officer carried on. The offence is complete upon proof that the preconditions to the demand in s. 254(2) existed, the officer demanded a sample “forthwith”, and the appellant unequivocally refused, without any reasonable excuse, to provide that sample. " [ 19 ] En ce qui concerne l’excuse, la défenderesse témoigne que c’est son conjoint qui conduisait. Le conjoint témoigne au même effet.
Ils témoignent tous deux avoir changé rapidement changer de position dans le véhicule suite à l’accident. Madame Mahon évalue à 20 secondes le temps nécessaire pour ce changement de position. Elle dit avoir agi ainsi afin de protéger son conjoint. Monsieur Black indique qu’il n’avait jamais eu affaire à la police et craignait des conséquences négatives sur son statut d’immigrant. Bref, ils avaient peur des impacts sur le statut d’immigrant de monsieur Black. [ 20 ] Le Tribunal ne croit pas leur version puisqu’elle ne correspond pas au reste de la preuve.
D’abord, la défenderesse a, deux fois plutôt qu’une, avoué au policier Levasseur être la conductrice du véhicule. Monsieur Black a affirmé la même chose au policier. Un témoin indépendant et crédible se trouvait à proximité et a vu l’accident. Il déclare sans hésitation que la défenderesse était la conductrice. Une manœuvre de changement de siège d’une durée de 20 secondes aurait pu difficilement lui échapper vu sa capacité optimale d’observation. De plus, il voit la défenderesse sortir du côté conducteur et monsieur Black du côté passager.
C’est lui qui s’est rendu voir les personnes impliquées et qui a composé le 911. Son témoignage est conforme aux aveux de la défenderesse et de l’information fournie par monsieur Black au policier. [ 21 ] Même s’il fallait croire cette version, le Tribunal en viendrait à la conclusion que le fait de changer de siège n’aurait pas constitué une excuse raisonnable dans le contexte de l’affaire. Si l’aveu de madame Mahon au policier quant au fait qu’elle était la conductrice était une fausse déclaration, elle aurait alors commis une entrave au travail d’un agent de la paix, voire un méfait public.
Or, ce qu’elle propose au Tribunal à
titre d’excuse, c’est la commission d’une infraction criminelle. Une infraction criminelle ne constitue pas une « excuse ayant un caractère est raisonnable », surtout s’il vise à protéger quelqu’un qui n’a pas commis d’infraction criminelle. Si monsieur Black n’était pas en état d’ébriété, les conséquences n’auraient été que civiles à l’égard de la compagnie d’assurance automobile de madame Mahon. Une faute civile n’aurait vraisemblablement pas mis en péril le statut de monsieur Black. Donc, même si le Tribunal avait retenu la thèse de la défense, le Tribunal aurait rejeté l’excuse, celle-ci n’étant pas raisonnable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DÉCLARE la défenderesse coupable. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Stéphane Rolland Procureur aux poursuites criminelles et pénales La défenderesse se représente seule Date d’audience : 22 décembre 2015 et 18 juillet 2016
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