2011 QCCQ 7911, 2011 QCCQ 7911
Opinion
Quincaillerie Ste-Hélène inc. c. 9164-8394 Québec inc. 2011 QCCQ 7911 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018144-107 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ QUINCAILLERIE STE-HÉLÈNE INC.
Partie demanderesse c. 9164-8394 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse -et- CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE VERDUN
Partie tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, saisi par la
partie demanderesse d'une requête en contestation de la déclaration de la
partie tierce-saisie Caisse Populaire Desjardins de Verdun : [ 2 ] Considérant qu'un jugement exécutoire a été rendu le 7 mars 2011, condamnant la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 26 989,87 $ avec intérêts au taux de 18% l'an à compter du 14 juillet 2009 et les dépens, jugement en vertu duquel il reste dû la somme de 35 333,63 $ au 22 mars 2011; [ 3 ] Vu la déclaration affirmative de la tierce-saisie datée du 11 avril 2011 et amendée le 5 mai 2011; [ 4 ] Vu les pièces produites (R-1 et R-2) au soutien de la requête; [ 5 ] Vu le défaut de comparaître de la
partie défenderesse; [ 6 ] Vu la déclaration affirmative amendée de la tierce-saisie du 24 mai 2011; [ 7 ] Considérant que la déclaration affirmative amendée ne révèle pas la présence d'une autre saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la tierce-saisie; [ 8 ] Considérant les articles 635 et 637 du Code de procédure civile : "635. La déclaration du tiers-saisi peut être contestée par le saisissant ou par le saisi, dans les 10 jours de la déclaration ou du jugement rendu sur une opposition formée à l'encontre de la saisie-arrêt.
637. Si la déclaration affirmative du tiers-saisi n'est pas contestée et qu'elle ne révèle pas l'existence d'une autre saisie-arrêt pratiquée entre ses mains, le greffier, sur inscription par l'une ou l'autre des parties, ordonne au tiers-saisi de payer au saisissant les sommes qu'il doit au débiteur-saisi, jusqu'à concurrence du montant du jugement, en capital, intérêts et frais.Dans cette mesure, l'ordonnance du greffier opère cession de la créance du saisi en faveur du saisissant, et à compter du jour de la saisie.
Cette ordonnance doit être signifiée au tiers-saisi et devient exécutoire 10 jours plus tard." POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la déclaration affirmative datée du 11 avril 2011 et amendée le 5 mai 2011, [ 10 ] DONNE ACTE de la déclaration affirmative amendée du 24 mai 2011, [ 11 ] DÉCLARE qu'en date du 25 mars 2011, la tierce-saisie avait entre ses mains la somme de 62 686,65 $ appartenant à la
partie défenderesse, [ 12 ] DÉCLARE la saisie-arrêt du 22 mars 2011 bonne et valable, [ 13 ] ENJOINT à la
partie tierce-saisie de payer à la
partie demanderesse dans les dix (10) jours à compter de la date de la signification du présent jugement, la somme de 62 686,65 $ que la
partie tierce-saisie a reconnu devoir depuis la date du 25 mars 2011 à la
partie défenderesse. Cette somme sera remise à la
partie demanderesse jusqu'à concurrence de la somme due en capital, intérêts et frais, y compris les dépens de la présente saisie-arrêt auxquels la
partie défenderesse est condamnée, [ 14 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Jean-Félix Racicot Procureur de la
partie demanderesse
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