2017 QCCQ 9582, 2017 QCCQ 9582
Opinion
AOF Service alimentaire inc. c. 9307-5133 Québec inc. (Moose Bar et grill) 2017 QCCQ 9582 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-009132-164 DATE : 24 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AOF SERVICE ALIMENTAIRE INC.
Demanderesse c. 9307-5133 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale de MOOSE BAR ET GRILL Et LOUIS SOILIS Et STÉPHANIE LAFOND Et JEAN-JACQUES LAFOND Et 9325-7095 QUÉBEC INC. Défendeurs solidaires Et JEAN-JACQUES LAFOND Demandeur en garantie c. LOUIS SOILIS Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des parties défenderesses la somme de 10 916,23 $ à
titre de solde de prix de vente pour des produits alimentaires vendus et livrés entre le 13 avril 2015 et le 28 juillet 2015 ainsi que des intérêts au taux de 18 % par année sur ce montant à compter du 1 er septembre 2015. [ 2 ] Elle réclame cette somme de 9307-5133 Québec inc. (9307) à
titre de débitrice principale et des parties défenderesses Stéphanie Lafond et Jean-Jacques Lafond à
titre de caution. [ 3 ] Elle réclame également cette somme des parties défenderesses Louis Soilis et 9325-7095 Québec inc. (9325) en plaidant la levée du voile corporatif et alléguant que 9325 est l’alter ego de la débitrice principale 9307. [ 4 ] Les parties défenderesses contestent la réclamation et nient devoir les montants réclamés. [ 5 ] Le défendeur Jean-Jacques Lafond quant à lui appelle en garantie le défendeur Louis Soilis au motif que celui-ci s’est engagé contractuellement à le libérer de tout endossement et cautionnement. QUESTIONS EN LITIGE
a) La débitrice principale 9307-5133 Québec inc. doit-elle les montants réclamés par la demanderesse?
b) Les parties défenderesses Stéphanie Lafond et Jean-Jacques Lafond se sont-elles portées caution des obligations de la débitrice principale 9307-5133 Québec inc.?
c) Les parties défenderesses Louis Soilis et 9325-7095 Québec inc. sont-elles responsables des sommes dues, le cas échéant, par 9307-5133 Québec inc.?
d) Le défendeur en garantie Louis Soilis est-il responsable des sommes dues, le cas échéant, par le demandeur en garantie Jean- Jacques Lafond? MISE EN CONTEXTE [ 6 ] La demanderesse est une entreprise de vente et distribution de produits alimentaires pour les restaurants et hôtels. [ 7 ] Vers la fin du mois d’août 2014, la représentante de la demanderesse Sylvie Vaugeois se rend au restaurant Moose Bar et Grill exploité par 9307.
Lors de cette visite, Stéphanie Lafond et Jean-Jacques Lafond signent un formulaire d’ouverture de compte de la demanderesse. [ 8 ] Le recto du document porte comme en-tête « Ouverture de dossier et demande de crédit » et présente diverses sections à compléter permettant d’obtenir certaines informations telles que le nom et les coordonnées du commerce, le genre d’entreprise exploitée, l’identité des actionnaires, les informations bancaires et des informations concernant des fournisseurs.
Le verso du document porte l’en- tête « Termes et conditions » et contient diverses clauses, dont la dernière qui se lit comme suit : « 11. Le signataire agissant pour et au nom d’une personne morale et/ou société, se porte caution conjointe et solidaire de ladite personne morale et/ou société, de toutes les obligations comprises au présent contrat et renonce aux bénéfices de discussion et de division. » (en gras et souligné sur le document original) [ 9 ] Les défendeurs Stéphanie Lafond et Jean-Jacques Lafond ont apposé leur signature respective dans la
partie inférieure du verso du formulaire à l’endroit identifié « Signature du propriétaire ». [ 10 ] Madame Vaugeois a ensuite quitté les lieux et remis le document à une de ses collègues afin de procéder aux vérifications et autorisations nécessaires. Les parties défenderesses n’ont jamais reçu copie du formulaire en question. [ 11 ] La demanderesse a livré des produits alimentaires au restaurent Moose Bar et Grill du 13 avril 2015 au 28 juillet 2015. [ 12 ] Au printemps 2015, un paiement de 9307 à la demanderesse s’avère être sans provision suffisante et le 8 mai 2015, une entente intervient entre la demanderesse et la défenderesse pour régler une
partie du solde dû afin de pouvoir reprendre les livraisons. L’entente prévoit le paiement d’un montant de 8 000 $ au moyen de douze versements par virements électroniques. [ 13 ] Le 28 juillet 2015, un virement électronique de 4 000 $ de la défenderesse s’avère sans provision suffisante.
Compte tenu que le solde du compte de la défenderesse s’élève alors au montant de 18 000 $, la demanderesse bloque le compte de celle-ci et interdit toute nouvelle livraison. [ 14 ] Le jour suivant, la représentante de la demanderesse, madame Vaugeois se rend au restaurant et apprend alors que celui-ci est dorénavant opéré par 9325 et que monsieur Soilis n’est plus actionnaire de 9307 depuis 2014. [ 15 ] Toujours au mois de juillet 2015, 9325 ayant repris les activités du restaurant, monsieur Soilis demande à ce que le restaurant soit approvisionné à nouveau par la demanderesse et accepte de payer à celle-ci les factures impayées postérieures au 14 juillet 2015 bien que celles-ci aient été faites au nom de 9307. [ 16 ] C’est ainsi que la demanderesse reçoit un premier montant de 3 931,62 $ pour les factures du 14 au 20 juillet 2015, puis un deuxième versement de 3 299,61 $ pour les factures du 23 au 28 juillet 2015. [ 17 ] Le 1 er septembre 2015, la demanderesse transmet une mise en demeure à 9307 à l’attention de Louis Soilis ainsi qu’à Stéphanie Lafond et Jean-Jacques Lafond par laquelle elle leur réclame un solde dû de 18 263,02 $. [ 18 ] Le 3 septembre suivant, Louis Soilis répond à la mise en demeure et reconnaît que les factures postérieures au 14 juillet 2015 totalisant 7 225,23 $ sont payables par 9325 et réfère à l’entente de paiements intervenue à cet effet. [ 19 ] Le 2 novembre 2015, la demanderesse dépose sa requête introductive d’instances contre toutes les parties défenderesses et leur réclame alors la somme de 14 331,40 $ en capital. [ 20 ] À l’instruction, il ressort du contre-interrogatoire de la représentante de la demanderesse, madame Manon Gosselin, responsable des comptes recevables et du recouvrement, que le paiement fait par 9325 n’a pas été crédité du compte de la demanderesse et de la réclamation.
Par conséquent, à l’instruction, la demanderesse a donc amendé sa demande en conséquence pour réclamer un montant de 10 916,23 $ en capital. ANALYSE
a) La débitrice principale 9307-5133 Québec inc. doit-elle les montants réclamés par la demanderesse? [ 21 ] La preuve présentée démontre que 9307 est endettée envers la demanderesse pour marchandises vendues et livrées selon les factures impayées entre le 13 avril 2015 et le 13 juillet 2015 pour un montant en capital de 10 916,23 $. [ 22 ] Les termes et conditions apparaissant au formulaire d’ouverture de compte prévoient des frais d’intérêts de 18 % par année applicables à toute facture en souffrance depuis plus de 30 jours. Ainsi, la demanderesse est en droit de réclamer des intérêts de 18 % sur le montant dû de 10 916,23 $ depuis le 1 er septembre 2015.
b) Les parties défenderesses Stéphanie Lafond et Jean-Jacques Lafond se sont-elles portées caution des obligations de la
débitrice principale 9307-5133 Québec inc.? [ 23 ] Dans l’affaire Atala financement et hypothèques commerciales ltée c. 9259-8564 Québec inc. , [1] la juge Chantal Tremblay de la Cour Supérieure résume en ces termes les principes applicables en matière de cautionnement : [75] Le cautionnement constitue un contrat par lequel une personne s’engage à exécuter l’obligation d’une autre personne si celle-ci ne la satisfait pas [44] . [76] Un cautionnement ne se présume pas.
Il doit être exprimé de façon manifeste et non équivoque [45] . [77] Comme le souligne la Cour d’appel [46] : Le cautionnement est un contrat consensuel qui commande la manifestation de la volonté expresse de souscrire un engagement pour autrui.
Conséquemment, le cautionnement n’émane pas de présomptions ni ne résulte de conjectures. [78] Le fardeau de démontrer l’existence d’un cautionnement repose sur celui qui l’invoque et toute ambigüité dans le contrat doit être interprétée contre celui qui l’a stipulé [47] . [79] Certains éléments favorisent l’établissement d’un cautionnement : 1) une rubrique particulière ou une
section coiffée d’un
titre qui permet de distinguer la teneur de l’engagement [48] ; 2) un texte précis permettant de déceler une manifestation claire de la volonté de s’engager [49]; 3) dans le cas des personnes morales, la présence de deux signatures distinctes afin de lier la personne morale et son représentant [50] ; 4) l’ajout d’une signature immédiatement après la clause qui stipule le cautionnement [51] . [80] Dans le cas des personnes morales, un cautionnement peut toutefois être valide même en l’absence de deux signatures [52] . » (Références omises) [ 24 ] Dans une décision récente de mai 2016, Lorrain c. 6989641 Canada inc. [2] , la Cour d’appel rappelait que les principes énoncés par les juges Louise Otis dans Frenette et Frères ltée c.
Ycon inc. [3] et Jean Bouchard dans Toitures PLC inc. c.
Gestion immobilière Rouillard inc. [4] étaient toujours applicables : [28] La juge ne pouvait affirmer que le sens à donner au texte ne faisait aucun doute, alors que Lorrain l’avait rempli et signé au nom d’une société par actions, en qualité de secrétaire de celle-ci, et sans qu’on y retrouve de mention spécifique et distincte quant à la mise en place d’un cautionnement personnel. [29] Dans ce contexte, devant écarter que le texte du formulaire de « demande de crédit commercial » constitue, en soi, un cautionnement personnel, la juge devait, malgré tous les faits relatés à son jugement, retenir et appliquer les énoncés des juges Louise Otis et Jean Bouchard, alors qu’ils étaient à la Cour supérieure, et rejeter la prétention d’existence d’un cautionnement : Propos de la juge Otis De fait, tant dans la convention de crédit que dans l'énoncé des signatures il n'est identifié de rubrique "CAUTIONNEMENT" qui, en différenciant les obligations, permettait, avec clarté, d'en cerner la portée.
Le cautionnement , par sa nature et ses conséquences, devrait faire l'objet d'une rubrique particulière ou , à tout le moins, être coiffé d'un
titre qui permette aisément à la personne qui s’oblige de distinguer la teneur de son engagement. […] […] en marge de la mention "signataire(s)", il est impossible de savoir quel officier signe au nom de la compagnie et quel autre est susceptible de s'engager a
titre de caution. Pourtant, la différence est de taille et les conséquences, de la même mesure. S'agissant d'une convention de crédit préalablement libellée, il y aurait lieu d'équilibrer les prestations afin que le consentement de la caution soit livré en toute connaissance de cause et dans la juste appréciation des risques. [5] Propos du juge Bouchard [25] Le cautionnement, de par sa nature et ses conséquences, est un acte juridique qui commande la manifestation de la volonté la plus claire puisqu'il s'agit de souscrire un engagement pour autrui. Pour cette raison, les Tribunaux ont déjà exigé que l'acte de cautionnement, s'il comporte d'autres engagements, soit coiffé d'un
titre particulier qui permet à celui qui s'engage de différencier ceux-ci . S'il s'agit d'une personne morale et qu'un cautionnement personnel est également exigé d'un de ses représentants, les tribunaux exigent parfois que celui- ci appose sa signature à deux endroits distincts , pour qu'il soit clair que sa volonté de s'engager personnellement a été donnée en toute connaissance de cause ( Frenette & Frères Ltée c. Ycon inc. et Danielle Gosselin , 200- 05-001209-928, 28 avril 1993, J. Louise Otis (C.S.); Distribution Denbec inc. c. Claudette Gendron , 700-22-001097-970, 1er juin 2000, J.
Gabriel De Pokomandy, (C.Q.); F. Hamel inc. c. Bois Brunet inc. et Alain Brunet , 415-02-000413-910, 7 avril 1993 , J. Gaston Michaud (C.Q.). [26] En l'espèce, ces deux exigences tirées de la jurisprudence font défaut. Seule une lecture complète et attentive aurait permis à […] de découvrir que ce document, qui a les apparences d'une simple ouverture de compte, comportait également un cautionnement de sa part. […] [6] [Soulignement ajouté] » [ 25 ] En l’espèce, il ressort du témoignage même de la représentante de la demanderesse ainsi que des témoignages de Stéphanie
Lafond et Jean-Jacques Lafond que dans le cadre de la rencontre lors de laquelle le formulaire fut signé, madame Vaugeois n’a jamais mentionné que le formulaire constituait également un cautionnement. [ 26 ] La clause 11 qui porte sur le cautionnement, bien qu’elle soit rédigée en caractère gras et souligné, ne contient pas de
titre et ne fait pas l’objet d’une
section distincte. [ 27 ] Le formulaire ne comporte pas non plus deux signatures distinctes soit l’une à
titre de caution et l’autre à
titre de représentant de l’entreprise. L’endroit où Stéphanie et Jean-Jacques Lafond apposent leur signature est identifié « Signature du propriétaire ». [ 28 ] Selon le témoignage de Stéphanie Lafond, pour elle, le formulaire qui portait l’en-tête « Ouverture de dossiers et demande de crédit » ne servait qu’à permettre à 9307 de recevoir des livraisons sans avoir à payer sur réception et elle n’a jamais considéré qu’en apposant sa signature, elle se portait caution de 9307. [ 29 ] D’autre part, le témoignage de madame Vaugeois comporte de nombreuses contradictions avec celui de madame Lafond et monsieur Lafond.
Madame Vaugeois explique que le document original comporte deux couleurs, car celui-ci a été complété en
partie par elle-même et en
partie par madame et monsieur Lafond. Or, ceux-ci nient avoir eux-mêmes écrit quelque information que ce soit. [ 30 ] Madame Vaugeois prétend s’être présentée sur les lieux avant les heures d’ouverture alors que madame Lafond et monsieur Lafond prétendent plutôt que le commerce opérait pendant la rencontre. Monsieur Lafond explique d’ailleurs que celui-ci n’était pas présent lors de la rencontre et fut appelé sur les lieux quelques minutes à peine.
Il explique qu’il était alors occupé à recevoir les clients et qu’il s’est présenté uniquement pour signer le document sans recevoir quelque information ou explication que ce soit de madame Vaugeois. Dans son esprit, le formulaire ne servait qu’à l’ouverture de compte. [ 31 ] Madame Lafond et monsieur Lafond expliquent tous deux ne pas avoir lu en détail le document compte tenu du contexte dans lequel celui-ci leur a été présenté à savoir à la hâte, pendant les heures d’affaires et également compte tenu du fait qu’il croyait que le seul objet du document en question était de permettre une ouverture de compte.
D’autre part, comme aucune copie du document n’a été laissée sur place par madame Vaugeois, ils n’ont jamais pu dans les heures ou jours suivants réviser le document. [ 32 ] Il ressort de la preuve que le contexte dans lequel le formulaire a été signé de même que le contenu et la présentation du formulaire lui-même expliquent que madame Lafond et monsieur Lafond ignoraient qu’en apposant leurs signatures, ils ne faisaient pas qu’autoriser une ouverture de compte et vérification de crédit, mais qu’ils pouvaient également se porter caution de toutes les obligations de la débitrice principale 9307.
L’absence d'une rubrique particulière, d'un
titre spécifique ou d‘un espace de signature distinct indiquant le
titre de caution susceptible d’attirer leur attention afin de distinguer la teneur de leur engagement mêlée au contexte dans lequel le formulaire fut signé explique les raisons pour lesquelles ni madame Lafond ni monsieur Lafond n’ont lu en détail chacune des clauses du formulaire. [ 33 ] Ceci, jumelé au silence de madame Vaugeois concernant le cautionnement, amène le Tribunal à conclure que la signature de madame Lafond et de monsieur Lafond ne peut être considérée comme une expression de leur volonté de s'engager personnellement donnée en toute connaissance de cause. [ 34 ] Ainsi, à la lumière des principes de droits énoncés ci-dessus et, selon la preuve présentée, le Tribunal considère que la demanderesse n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d’un cautionnement valide de la part de Stéphanie Lafond et Jean-Jacques Lafond. [ 35 ] Dans les circonstances, la réclamation de la demanderesse contre Stéphanie Lafond et Jean-Jacques Lafond doit donc être rejetée.
c) Les parties défenderesses Louis Soilis et 9325-7095 Québec inc. sont-elles responsables des sommes dues, le cas échéant, par 9307-5133 Québec inc.? [ 36 ] La responsabilité personnelle d'un administrateur peut être retenue sans la levée du voile corporatif en vertu de l'
article 1457 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 37 ] Cette responsabilité extracontractuelle des administrateurs peut exister tant à l’égard des actionnaires de la société que des créanciers de cette société. La Cour d’appel dans Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada [5] expose en ces termes les principes de la responsabilité extracontractuelle des administrateurs : [59] Les administrateurs d'une compagnie peuvent être tenus responsables pour leurs fautes personnelles.
Les auteurs M. Martel et P. Martel[7] écrivent ce qui suit à ce sujet: Si l'officier et l'administrateur d'une société assument une responsabilité statutaire en vertu de la Loi des compagnies , ils n'en sont pas pour autant libérés de toute autre responsabilité découlant de leur conduite, et de leurs actes en raison des principes généraux de droit. Lorsque cet officier ou administrateur a commis, en marge de ses fonctions, une faute personnelle et, que preuve est faite, il ne peut se retrancher derrière son mandat.
[60] Cette forme de responsabilité des administrateurs est reconnue par nos tribunaux. Celle-ci résulte des dispositions de l'article 1457 C.c. qui traite de la responsabilité extracontractuelle. Cette responsabilité extracontractuelle des administrateurs est surtout retenue dans les cas où il y a eu de fausses déclarations, mensonges et présentation de faux états financiers.
De telles situations empêchent en pratique l'administrateur poursuivi de se retrancher derrière le voile corporatif. » [ 38 ] La responsabilité personnelle d'un actionnaire peut être retenue par la levée du voile corporatif dont les principes sont présentés par le juge Richard Landry dans Mécanitech Sylvestre inc. c. Équipements environnementaux M & P inc. [6] : [33] Il est un principe fondamental en droit corporatif que la compagnie est une entité juridique distincte de celle de ses actionnaires que l'on désigne généralement sous le vocable « de voile corporatif » . [34] Cependant, l'
article 317 du Code civil du Québec prévoit des exceptions à la responsabilité limitée des actionnaires: 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude , l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public . (soulignements ajoutés) [35] Les auteurs Martel [5] définissent ainsi les notions de "fraude" de « contravention à une règle intéressant l'ordre public » et " d'abus de droit " mentionnées à cet
article (page I-63): « Le mot « fraude » vise vraisemblablement la fraude au sens du Code criminel , soit le fait par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif de frustrer le public ou toute personne, déterminée ou non, d'un bien ou l'argent, mais comme il est utilisé dans le Code civil du Québec , il ne requiert pas d'accusation aussi extrême ou de condamnation criminelle; il couvre assurément l'«acte accompli de mauvaise foi avec l'intention de porter atteinte aux droits ou aux intérêts d'autrui ou d'échapper à l'application d'une loi », ainsi que l'« acte accompli par un débiteur insolvable en vue de frauder ses créanciers » (fraude paulienne).
Il englobe vraisemblablement aussi le dol , c'est-à-dire «le fait de provoquer volontairement une erreur dans l'esprit d'autrui pour le pousser à conclure un contrat ou à le conclure à des conditions différentes».
À elle seule, cette expression codifie les principales exceptions jurisprudentielles pré-1994, soit l'utilisation de la compagnie comme instrument pour des fins frauduleuses ou délictuelles , ou pour se soustraire à des obligations contractuelles ou légales . » (soulignements ajoutés) [36] Au sujet de la « contravention à une règle intéressant l'ordre public », ces auteurs écrivent (à la page I-64): « Quant à l'expression " une contravention à une règle intéressant l'ordre public ", elle vise, notamment, nous informe le ministre de la Justice, "des contraventions à la réglementation en matière d'environnement, de sécurité publique, de communications ou de services d'utilité publique".
Il s'agit en fait de contraventions à des règles juridiques à caractère impératif et auxquelles il ne peut être dérogé par convention, dont celles énoncées dans les lois sur l'organisation de l'État, les lois administratives et fiscales , les lois d'organisation des ordres professionnels, les lois pénales, les lois du travail et les chartes des droits et libertés.
Ceci codifie une autre série des exceptions jurisprudentielles susmentionnées, soit l'utilisation de la compagnie comme écran pour masquer une contravention à une prohibition d'ordre public. » (onglet 14 vol. 1) [37] Quant à l'expression « abus de droit » , ces auteurs en disent ce qui suit (page I-64): « Quant aux mots « abus de droit », cette expression a une portée encore incertaine, et ne reflète probablement pas le droit antérieur en matière de voile corporatif. À la lumière de l'
article 7 du Code civil du Québec , on peut présumer que l'abus de droit vise le fait d'exercer ses droits de manière à causer délibérément ou malicieusement un préjudice à autrui , ou d'une manière excessive et déraisonnable et contraire à la bonne foi . Il existe cependant quelques autorités, avec lesquelles nous sommes en respectueux mais total désaccord, à l'effet que la simple mauvaise foi peut constituer un «abus de droit» au sens de l'
article 317 . » [38] On trouve des exemples de telles situations dans des jugements récents de la Cour d'appel. Par exemple, dans 2958-3838 Québec inc. c. Hall [6], la Cour conclut à la responsabilité personnelle d'administrateurs qui se sont servis de la personnalité juridique de leurs sociétés pour liquider les éléments d'actifs d'une compagnie faillie en faveur d'autres compagnies qu'ils contrôlaient.
Leur responsabilité découlait autant de la responsabilité civile extracontractuelle que de celle résultant de la levée du voile corporatif. » (Références omises) [ 39 ] Par ailleurs, cette levée du voile corporatif peut également s’appliquer pour rechercher la responsabilité d’une autre société selon le principe de « l'alter ego » lorsque deux sociétés sont détenues et contrôlées par une même personne et que l'une est utilisée de mauvaise foi dans le but de soustraire l'autre de ses obligations envers ses créanciers.
Ceci peut notamment être le cas lorsqu’une société poursuit les activités ou reprend celles de l’autre avec le même nom et dans les mêmes locaux de façon abusive. [7] [ 40 ] Pour pouvoir répondre à cette troisième question en litige, il y a lieu de présenter un bref résumé chronologique des faits quant au volet corporatif des parties impliquées. [ 41 ] Il ressort de la preuve documentaire et du témoignage du comptable de 9307, monsieur Gilles Mathon, les faits suivants : [ 42 ] La compagnie 9307 a été constituée le 31 juillet 2014.
À ce moment, Louis Soilis détient 51 % des actions votantes, alors que Stéphanie Lafond et Jean-Jacques Lafond en détiennent chacun 24,5 %. Le seul administrateur est Stéphanie Lafond. [ 43 ] Au mois d’août 2014, le formulaire d’ouverture de compte de la demanderesse fait mention de Louis Soilis comme étant un des actionnaires de 9307, mais celui-ci ne participe pas à la rencontre avec madame Vaugeois et n’est pas signataire du formulaire.
[ 44 ] D’autre part, le relevé CIDREQ du Registre des entreprises du Québec du 4 septembre 2014 présente Louis Soilis comme l’actionnaire majoritaire de 9307. [ 45 ] Le 2 décembre 2014, un acte de vente d’actions et mise sous écrou intervient par lequel Louis Soilis vend à Stéphanie Lafond ses 51 actions votantes de 9307 avec effet rétroactif au 1 er août 2014. [ 46 ] Le 9 juillet 2015, Stéphanie Lafond vend les 75,5 actions votantes qu’elle détient dans 9307 à Louis Soilis pour la somme de 75,50 $.
Stéphanie Lafond démissionne alors de son poste d’administratrice au sein de 9307 et Louis Soilis en devient le seul administrateur. [ 47 ] Le 10 juillet 2015, 9325 est constituée et Louis Soilis en est le seul actionnaire et seul administrateur.
Son activité est décrite au REQ comme étant l’exploitation de Moose Bar et Grill restaurant. [ 48 ] Le 17 août 2015, Jean-Jacques Lafond vend les 24,5 actions votantes qu’il détient dans 9307 à Louis Soilis pour 24,50 $. [ 49 ] Le 26 août 2015 intervient un contrat de vente d’actifs de 9307 à 9325 comprenant les équipements, les améliorations locatives et les aménagements. Le contrat fait mention que l’acheteur est en possession de ces actifs depuis le 14 juillet 2015.
Le prix de vente consiste au paiement par l’acheteur 9325 du solde du prêt hypothécaire de 9307 auprès de Desjardins au montant de 117 806 $. [ 50 ] Il ressort de ce qui précède que Louis Soilis n’a donc jamais été administrateur de 9307 avant le 9 juillet 2015. Si sa responsabilité peut être retenue comme administrateur de 9307, ce n’est qu’à partir du 10 juillet 2015.
Par ailleurs, la preuve ne permet pas de conclure que Louis Soilis a exercé un contrôle sur les activités et opérations de 9307 ou a pu jouer un rôle déterminant dans ces activités entre sa constitution et le 14 juillet 2015. [ 51 ] Le contrat de vente d’actifs intervenu le 26 août 2015 fait par ailleurs mention que 9325 est en possession des actifs depuis le 14 juillet 2015, ce qui corrobore le témoignage de Louis Soilis. [ 52 ] Pour ce qui est des commandes et factures impayées postérieures au 14 juillet 2015, Louis Soilis a accepté qu’elles soient payées par 9325, ce qui a été fait. [ 53 ] L’ensemble de la preuve présenté ne permet pas de conclure que les transactions par lesquelles 9325 a acquis les actifs de 9307 aient pu être accomplies de mauvaise foi par Louis Soilis et dans l’intention de porter atteinte aux droits et intérêts de la demanderesse. [ 54 ] La preuve ne démontre pas non plus que l’utilisation et la constitution de 9325 ait pu servir d’instrument pour des fins frauduleuses et pour se soustraire à ses obligations contractuelles ou légales. [ 55 ] Les actifs de 9307 ont été acquis par 9325 pour une contrepartie qui consiste au paiement par cette dernière des dettes fiscales de 9307 et du solde de son prêt hypothécaire.
Cette contrepartie, faute de preuve contraire, est présumée faite à un montant raisonnable. [ 56 ] Enfin, il est vrai que 9325 a poursuivi les opérations de 9307 avec sensiblement les mêmes équipements, dans les mêmes locaux et sous la même dénomination sociale.
Ces seuls faits ne peuvent à eux seuls permettre de conclure que la continuité de ces opérations ait été faite afin de soustraire la première aux obligations de la seconde. [ 57 ] Il appartenait à la demanderesse de faire la preuve que l’utilisation de ces deux sociétés avait été faite de mauvaise foi et dans le but de les soustraire de leurs obligations envers les créanciers. La demanderesse n’a pas été en mesure de faire la preuve prépondérante de ce qu’elle allègue à ce sujet et par conséquent le recours de la demanderesse contre Louis Soilis et 9325 doit être rejeté.
d) Le défendeur en garantie Louis Soilis est-il responsable des sommes dues, le cas échéant, par le demandeur en garantie Jean- Jacques Lafond? [ 58 ] Compte tenu des conclusions auxquelles en est venu le Tribunal quant à la responsabilité personnelle de Jean-Jacques Lafond, l’appel en garantie doit donc être rejeté. [ 59 ] Ainsi, en conclusion, il y a lieu d’accueillir en
partie la demande, mais uniquement quant à la défenderesse 9307. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 61 ] CONDAMNE la défenderesse 9307-5133 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 10 916,23 $ au taux de 18 % par année, à compter du 7 septembre 2015, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 62 ] CONDAMNE la défenderesse 9307-5133 Québec inc. aux frais de justice; [ 63 ] REJETTE la demande contre les parties défenderesses Stéphanie Lafond, Jean-Jacques Lafond, 9325-7095 Québec inc. et Louis Soilis; [ 64 ] CONDAMNE la
partie demanderesse aux frais de justice pour sa demande contre Stéphanie Lafond, Jean-Jacques Lafond, 9325-7095 Québec inc. et Louis Soilis; [ 65 ] REJETTE l’appel en garantie de Jean-Jacques Lafond contre Louis Soilis; [ 66 ] CONDAMNE le défendeur Jean-Jacques Lafond aux frais de justice sur l’appel en garantie.
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. M e François Poirier Bernier Fournier avocats Avocats de la demanderesse M e John Turpin Godin, Brunet, Turpin Avocats des défendeurs 9307-5133 Québec inc., Louis Soilis, Stéphanie Lafond et 9325-7095 Québec inc. M e Michel Perreault Perreault avocats Avocats du défendeur et demandeur en garantie Jean-Jacques Lafond Date d’audience : 18 mai 2017
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