2015 QCCA 647, 2015 QCCA 647
Opinion
Sealy c. R. 2015 QCCA 647 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005374-135 (500-01-016861-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES françois doyon , J.C.A. lorne giroux , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANT AVOCATS AARON SEALY M e Maude pagé-arpin (Latour Dorval Del Negro Avocats) Me LAURENT ROGER MORIN (Laurent Roger Morin, Avocat) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE BOUCHER (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel de deux verdicts de culpabilité prononcés le 3 mai 2012 par un jury présidé par l'honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – meurtre au premier degré et meurtre au deuxième degré – requête pour permission d'appeler déférée à la formation Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09h15 Audition continuée du 15 avril 2015. Les procureurs ont été dispensés de se présenter ce jour. Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre deux verdicts de culpabilité, l’un de meurtre au premier degré, l’autre de meurtre au deuxième degré, prononcés le 3 mai 2012 par un jury présidé par l’honorable Martin Castonguay, de la Cour Supérieure, district de Montréal. Les victimes étaient respectivement la tante et l’oncle de l’appelant, qui demeurait chez sa tante.
Son oncle vivait dans le même immeuble. [ 2 ] Ces verdicts ont été entérinés par le juge de première instance le 8 mai 2012 après, comme nous le verrons plus loin, avoir conclu que la question des troubles mentaux n’avait pas à être soumise au jury. [ 3 ] Pour les raisons qui suivent, la Cour estime que l’appel doit être accueilli. LE CONTEXTE
[ 4 ] L’existence de troubles mentaux et, subsidiairement, la preuve de l’intention coupable, sont invoquées par l’appelant pour contester les verdicts. Voyons ce qu’il en est. [ 5 ] En 2008, un diagnostic de schizophrénie est retenu.
Le 11 mars 2008, l’appelant est jugé non responsable pour cause de troubles mentaux de diverses accusations, dont vol qualifié et agression armée. [ 6 ] Après le transfert de l’appelant de l’Institut Philippe-Pinel à l’Hôpital général juif de Montréal, le diagnostic est progressivement modifié par les médecins de l’hôpital : on parle maintenant de personnalité antisociale et de personnalité schizoïde. L’appelant est ensuite libéré inconditionnellement le 27 novembre 2008 par le Tribunal administratif du Québec agissant à
titre de commission d’examen. [ 7 ] Les homicides sont commis moins de deux semaines plus tard, soit le 9 décembre 2008. La preuve qui relie l’appelant à la perpétration de ces infractions criminelles est pour le moins solide. [ 8 ] Par contre, on peine à identifier un mobile pouvant expliquer les gestes, d’autant que l’appelant s’est acharné contre ses victimes, particulièrement contre l’oncle. En effet, on a identifié 47 plaies sur son corps, toutes causées par l’utilisation d’une arme piquante et tranchante.
La tante pour sa part a été agressée vraisemblablement pendant son sommeil et est décédée en raison d’un traumatisme craniocérébral contondant sur le côté gauche et d’un traumatisme cervical causé par arme tranchante. En d’autres termes, elle été frappée à la fois avec un objet contondant et avec un objet tranchant.
Cinq lacérations ont été causées par l’objet tranchant, dont l’une mortelle, et l’objet contondant a causé de multiples fractures à la tête, tout aussi mortelles. [ 9 ] Un mobile est avancé par l’intimée : un différend entre l’appelant et les victimes sur la possession de clés pouvant donner accès au logement de l’oncle. [ 10 ] L’appelant est arrêté le 14 décembre 2008. Du 27 février au 30 mars, il est sous garde à l’Institut Philippe-Pinel.
Selon deux psychiatres, il présente des symptômes de schizophrénie. [ 11 ] De juillet 2009 à janvier 2010, le juge Mascia, de la Cour du Québec, entend une preuve abondante à la suite d’une requête présentée par l’avocate de l’appelant pour que ce dernier soit évalué en psychiatrie. [ 12 ] Dans un long jugement fort soigné prononcé le 23 mars 2010, le juge Mascia souligne que, selon la psychiatre Bouchard, l’état de l’appelant n’est pas facile à évaluer et qu’il s’agit d’un « diagnostic dilemma ». Il ajoute : [60] Dr.
Bouchard's diagnostic dilemma was also fuelled by the fact that psychiatrists from different institutions emitted different opinions as to the sickness, if any, afflicting Mr. Sealy. On one side, two psychiatrists from the Pinel Institute issued a diagnosis of schizophrenia. Dr. Wolwetz, who examined and treated Mr. Sealy in the course of a previous admission at Pinel, found that Mr. Sealy was schizophrenic and treated him successfully with anti-psychotic medication. Of course, Dr. Bouchard was also aware of Dr. Talbot's position on the matter.
On the other side, she was aware that the clinicians at the Jewish General Hospital considered that Mr. Sealy suffered from anti-social personality disorder. She noted, however, that even at the Jewish General, Mr. Sealy was treated, at certain times, with a daily 15 mg dose of an anti-psychotic drug, Zyprexa. [ 13 ] Le juge conclut, d’une part, que l’appelant est apte à comparaître, et, d’autre part, que la demande d’évaluation de sa responsabilité criminelle doit être accueillie, malgré le point de vue exprimé par l’appelant.
En effet, celui-ci ne veut pas invoquer l’article 16 C.cr. et veut s’en tenir à une défense d’alibi. Il faut toutefois préciser que, vers la fin de l’audition, l’appelant a déclaré qu’il s’en remettrait aux conseils de son avocate. [ 14 ] Voici essentiellement pourquoi le juge Mascia conclut qu’il lui faut ordonner une évaluation : [108] For the reasons that I will outline hereafter, in point form, I have determined that the application for an assessment order to evaluate Mr. Sealy's Criminal responsibility is predicated upon reasonable grounds: • The opinion of Dr.
Talbot, a forensic expert with circa 40 years experience, to the effect that Mr. Sealy suffers from schizophrenia. • The opinion of Dr. Bouchard, a forensics psychiatrist at the Pinel Institute, who suspected that Mr. Sealy suffered from schizophrenia. • The opinion of Dr. Bouchard who maintained that Mr. Sealy's case warranted further inquiry. • The opinion of Dr. Wolwetz who, in a previous unrelated criminal matter, stated that Mr. Sealy suffered from schizophrenia and was not criminally responsible for his criminal actions. • The opinion of Dr.
Wolwetz who, in a previous unrelated criminal matter, found that Mr. Sealy was not competent to stand trial. Equally important, was the fact that the administration of antipsychotic medication eventually rendered Mr. Sealy fit to stand trial. • Though the psychiatrists at the Jewish General were of the view that Mr. Sealy was not afflicted with schizophrenia, they did administer anti-psychotic medication. Let us recall that Mr.
Sealy's outburst on October 19, 2009 at the Jewish General was controlled, in part, by the administration of an anti-psychotic mediation. • One week prior to passing before the Review Board, Mr. Sealy (while at the Jewish General) took a daily 15 mg dose of Zyprexa (According to Dr. Bouchard, a very effective anti-psychotic dose). • Not without importance, the strange and discontenting behaviour of Mr. Sealy while in pre-trial custody: withdrawal, quirky mannerism, inappropriate laughter, memo written in his own blood, self-inflicted cut to his thorax, soiling of his cell and neglect of personal hygiene.
[15] Il appert toutefois que cette évaluation n’a pas eu lieu, à tout le moins de façon complète, ce constate d’ailleurs le juge de la Coursupérieure à l’ouverture du procès, tant le 21 que le 22 mars 2012. En effet, en juillet 2010, la psychiatre Bouchard dit être incapable derépondre à la question posée par la Cour en qui a trait à la responsabilité criminelle de l’appelant étant donné qu’il nie sa participationaux infractions. On peut croire que, 18 mois après les événements, il est difficile de procéder à une telle évaluation si l’accusé ne donnepas d’information sur son état mental au moment des faits.
La psychiatre ajoute que, si la situation se détériorait ou que les faits étaientavérés ou encore que la Cour avait besoin d’une nouvelle évaluation, l’appelant pourrait être ré-hospitalisé à cette fin. Elle précise qu’unverdict de culpabilité pourrait faciliter les choses en confrontant l’appelant. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’avocate del’appelant, invoquant l’arrêt R. c.
Swain, (CSC), [1991] 1 RCS 933, demandera plus tard au juge de première instancede remettre l’analyse des troubles mentaux et la décision à cet égard après le verdict de culpabilité, mais avant que ce verdict soitentériné par la Cour. [16] Le procès s’ouvre le 20 mars 2012. D’entrée de jeu, alors que le jury n’a pas été choisi, l’avocate de l’appelant informe la Courque, selon la psychiatre Bouchard, vu la détérioration de l’état de l’appelant, plusieurs examens devraient être faits et il faudrait 30 jourspour l’évaluer. Pour ce faire, il devrait demeurer à plein temps à l’Institut Philippe-Pinel.
En effet, les allers-retours à la Courempièteraient beaucoup trop sur le temps alloué pour procéder à son évaluation et seraient contre-productifs. Le cas est complexe et untel délai est requis. [17] Il faut savoir que le comportement de l’appelant peut changer selon qu’il se sente observé ou pas. En fait, se croyant observé, ilse conforme aux attentes, alors que, se croyant seul, il se laisse davantage aller à une conduite erratique.
De plus, son état fluctueconstamment, ce qui exige une observation sur une base quotidienne. [18] Le juge refuse la demande de l’avocate de l’appelant et ordonne que le procès se continue et que l’évaluation soit faite dans lescinq jours, en cours de procès. [19] Le 22 mars, un voir dire est tenu. La psychiatre répète que l’appelant doit être en observation 24 heures sur 24 et ajoute qu’ilarrive que les accusés collaborent mieux après un verdict de culpabilité.
L’avocate de l’appelant demande que l’ordonnance d’évaluationprévoie que, si les experts ne peuvent conclure, l’expertise sera reprise ou complétée après le verdict. Le juge ordonne plutôt quel’appelant soit transféré à l’Institut Philippe-Pinel pour évaluation, mais exige que le procès se poursuive entretemps, de sorte que lademande d’évaluation 24 heures par jour est rejetée.
Par ailleurs, le juge décide que la contre-expertise de la poursuite devra se fairependant la même période. [20] Le 27 mars, le juge est informé que l’Institut Philippe-Pinel refuse le transfert de l’appelant, au motif que, devant se rendre à laCour tous les jours pour son procès, l’évaluation ne peut se faire. Le juge ordonne au directeur des services de l’Institut Philippe-Pinel dese présenter en cour. [21] Le 29 mars, le directeur explique à la Cour que son refus d’admettre l’appelant est notamment fondé sur la nécessité qu’il soitdisponible durant la journée aux fins de l’évaluation. [22] Le 11 avril, Dr.
Bérard avise la Cour qu’il admettra l’appelant à l’Institut Philippe-Pinel si le juge l’ordonne, mais répète qu’il nepourra être évalué s’il quitte tous les jours pour la suite du procès. Le procès se poursuivra, mais le juge ordonne au Dr. Bérard « toconduct, as of this afternoon, an assessment of Mr. Sealy’s condition, suicide-wise, and to report to the Court any findings that he mayhave as the present mental condition of Mr. Sealy ». [23] Le 24 avril, la Cour ne siège pas.
L’experte de la défense et celui de la poursuite rencontrent l’appelant au centre de détention,chacun pendant environ 1h30. [24] Il est convenu que l’experte de la défense produira son rapport au plus tard le 4 mai. [25] L’appelant est reconnu coupable le 3 mai. Le juge s’abstient d’entériner le verdict, « dissout »[1] le jury et avise les jurés qu’ilsseront convoqués ultérieurement. Il ordonne que le rapport de l’experte soit déposé au plus tard le lendemain, ce qui est fait.
Lapsychiatre Bouchard y souligne la difficulté d’évaluer l’appelant vu sa négation des faits et conclut à l’impossibilité de mettre enévidence une pathologie psychiatrique au moment des événements. Par contre, elle rappelle sa fragilité psychologique. [26] La défense avise le tribunal qu’une seconde psychiatre rencontrera l’appelant le jour même.
Le juge exige que ce second rapportsoit déposé au plus tard le 7 mai 2012. [27] La psychiatre Borduas Pagé conclut à l’impossibilité de prendre position vu le déni de l’appelant, mais souligne que ce déni estprobablement un symptôme de sa maladie psychotique. [28] Le 8 mai, le psychiatre Chamberland, expert de la poursuite, dépose sa contre-expertise. Il conclut à l’absence d’indications selonlesquelles l’appelant aurait pu ne pas être capable de juger de la qualité de ses actes ou encore de savoir qu’ils étaient mauvais et à laprésence d’éléments militant en faveur d’une responsabilité criminelle.
Ce même jour, le juge entérine le verdict. [29] En somme, malgré la complexité de l’affaire, les circonstances particulières du dossier et des homicides, l’historiquepsychiatrique de l’appelant, les conclusions limpides du juge Mascia, son ordonnance, les demandes de l’Institut Philippe-Pinel et lagravité des accusations, une évaluation approfondie de l’état psychiatrique de l’appelant n’a pas vraiment eu lieu, ou n’a pas étécomplétée, aux fins de déterminer sa responsabilité criminelle, de sorte qu’aucune preuve à cet égard n’a été déposée devant le jury. [30] Sans décider si l’évaluation pouvait ou devait être faite après le verdict, comme l’a réclamé à un certain moment l’avocate del’appelant, il reste que la demande de l’Institut Philippe-Pinel, transmise par l’avocate dès le début du procès, était raisonnable et devaitêtre accueillie, vu la détérioration de l’état mental de l’appelant et la complexité du cas. [31] Il va de soi que la suspension ou le report d’un procès ne doit pas être ordonné sans raison impérieuse.
En l’espèce, c’était le cas.Il est vrai que, si le juge s’était rendu aux demandes de l’Institut Philippe-Pinel, le début du procès aurait été retardé d’au moins 30 jours.
Par contre, l’arrestation avait déjà eu lieu trois ans et demi auparavant et cet ajournement n’aurait pas eu un impact significatif sur l’ensemble du délai. De plus, la question était cruciale et la Cour est d’avis que la procédure suivie a causé un tort important à l’appelant. [ 32 ] En conclusion, malgré la déférence qui est due à la décision de refuser un ajournement, il appert qu’en l’espèce la Cour doit intervenir pour s’assurer que l’équité du procès soit respectée. [ 33 ] En ce qui concerne le meurtre au premier degré, l’appelant ne convainc pas la Cour que le verdict est déraisonnable.
Il est établi que la victime était au lit au moment de l’attaque et toutes les circonstances de l’affaire supportent le verdict. Dans R. c. Denison , 2001 BCCA 703 , cité par l’appelant, la preuve ne démontrait pas que la victime était au lit. En effet, la Cour précise que l’agression a eu lieu dans la chambre de la victime, « perhaps as she lay in bed ».
Les faits sont donc différents. [ 34 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 35 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 36 ] ACCUEILLE l’appel; [ 37 ] INFIRME les verdicts de culpabilité; [ 38 ] ORDONNE un nouveau procès sur une accusation de meurtre au premier degré et sur une seconde de meurtre au deuxième degré. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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