2021 QCCQ 8003, 2021 QCCQ 8003
Opinion
R. c. Ohri-Belhumeur 2021 QCCQ 8003 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-112459-198 450-01-112464-198 DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CHARLES OHRI-BELHUMEUR Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur requête en exclusion de la preuve) ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le 17 mars 2019, l’accusé est intercepté pour une infraction au Code de sécurité routière et son véhicule est saisi. Lors de la prise d’inventaire des biens situés à l’intérieur du véhicule, le policier découvre du cannabis.
L’accusé est arrêté et les vérifications subséquentes démontrent que le véhicule et son contenu sont des biens volés. [ 2 ] L’accusé est accusé de possession de biens volés, possession de documents contrefaits et possession de cannabis. [ 3 ] Au jour du procès, il demande l’exclusion des éléments de preuve recueillis à la suite de son interception policière au motif que la prise d’inventaire était illégale et menée sous un motif oblique, que son droit à l’avocat a été violé et enfin, que la fouille subséquente du véhicule et de son contenu a été effectuée sans autorisation judiciaire.
LES FAITS [ 4 ] Le 17 mars 2019, vers 16 h, les policiers Poitras, Genniss et Gilbert terminent une opération cinémomètre sur l’Autoroute 10 à proximité de Magog et regagnent leur quartier général en occupant chacun un véhicule distinct. [ 5 ] Le policier Poitras conduit une fourgonnette banalisée et lorsqu’il dépasse un véhicule Jeep Wrangler, de couleur blanche, il remarque que le conducteur converse à l’aide d’un téléphone cellulaire qu’il tient dans la main. Il décide de l’intercepter.
Toutefois, il requiert l’assistance de son collègue Genniss, puisque son véhicule n’est pas muni de gyrophare. [ 6 ] Le conducteur s’immobilise rapidement en bordure d’une bretelle de sortie et le policier Poitras se rend auprès de la portière de celui-ci. Il l’informe du motif de l’interception et lui demande son permis de conduire, ainsi que son certificat d’immatriculation. [ 7 ] Le conducteur lui remet le certificat d’immatriculation, émis par la province de l’Ontario et libellé au nom d’une tierce personne puis, lui indique qu’il n’est pas en possession de son permis de conduire.
Cependant, il en trouve une copie dans son téléphone cellulaire et le lui exhibe, mais précise aussitôt au policier qu’il fait l’objet d’une sanction. [ 8 ] Le policier Poitras l’informe alors que le véhicule sera saisi et se rend à sa fourgonnette pour une vérification du numéro de permis de conduire et pour s’assurer auprès de la sergente Gilbert qu’il peut saisir un véhicule immatriculé en Ontario. [ 9 ] Pendant ce temps, son collègue Genniss observe le véhicule Jeep Wrangler blanc et est intrigué par quelques détails : ➢ Il y a des dommages au marchepied du côté droit; ➢ La plaquette du numéro d’identification au niveau du parebrise semble altérée; ➢ La plaque d’immatriculation est tordue; ➢ Il y a de nombreuses boîtes de carton dans la
partie arrière de l’habitacle du véhicule, portant des autocollants de produits que l’on retrouve dans les magasins de grande surface. [ 10 ] Le policier Poitras retourne auprès du conducteur pour lui confirmer la saisie immédiate du Jeep Wrangler et apprends de son collègue Genniss les détails auparavant observés. Il demande donc au conducteur, maintenant identifié comme étant Charles Ohri- Belhumeur, si les biens situés dans le coffre arrière présentent une certaine valeur, afin de l’inscrire au rapport de saisie. L’accusé répond que les biens ne lui appartiennent pas.
[ 11 ] La sergente Gilbert arrive sur les lieux et est aussitôt informée des détails observés par l’agent Genniss. Dès après, elle se rend auprès du conducteur pour lui faire une mise en garde pour fins d’enquête concernant la propriété des boîtes situées dans la
partie arrière véhicule. [ 12 ] Pendant ce temps, le policier Poitras s’affaire à la rédaction des documents relatifs à la saisie et amorce l’inventaire des biens. Lorsque le haillon du Jeep Wrangler s’ouvre, il remarque qu’une première boîte, de type à chaussures, est ouverte et dans laquelle se trouve un sac de plastique (Zyploc) contenant du cannabis. [ 13 ] À 16 h 25, il place l’accusé en état d’arrestation pour possession de cannabis, lui fait part de ses droits constitutionnels et l’informe qu’il doit le soumettre à une fouille.
L’accusé confirme sans délai qu’il souhaite parler à un avocat et laisse paraître aussitôt sa nervosité. [ 14 ] Au moment d’amorcer la fouille, l’accusé sort de l’une de ses poches 900 $ en argent qu’il détient pour acheter un véhicule, puis sort de ses bas, deux cellulaires ainsi qu’une enveloppe blanche contenant un document d’identité émanant du gouvernement américain, libellé au nom d’une tierce personne et un passeport, sans photo, de la République Dominicaine. [ 15 ] L’accusé est aussitôt menotté et placé dans le véhicule patrouille de la sergente Gilbert où le policier Poitras lui fait à nouveau lecture de ses droits constitutionnels.
L’accusé mentionne alors qu’il souhaite parler à un avocat du nom de Frank Tressoni. [ 16 ] Les policiers attendent l’arrivée de la remorque et celle-ci arrive à 16 h 27. Par la suite, ils se rendent au poste de police et y parviennent à 16 h 50. Le policier Poitras recherche immédiatement le numéro de l’avocat Tressoni, mais en vain. Il en informe l’accusé qui lui dit que c’est plutôt Manzoni. Le policier Poitras appelle l’avocat Manzoni à 17 h 10, mais tombe sur une boîte vocale sur laquelle il laisse un message.
Il retourne voir l’accusé pour savoir s’il veut parler à un autre avocat et celui-ci lui demande de regarder dans l’étui de l’un de ses trois cellulaires, car il y a aurait une carte pour un autre avocat. [ 17 ] Le policier examine les étuis des cellulaires et y trouve la carte de M e Michel Massicotte qu’il appelle à 17 h 22 et se bute encore une fois à une boîte vocale.
Fait important, en cherchant la carte de l’avocat Massicotte, le policier trouve deux pièces d’identité avec la photo de l’accusé, mais indiquant d’autres noms. [ 18 ] Par après, le policier lui demande s’il veut appeler un autre avocat et l’accusé refuse. [ 19 ] Les policiers Genniss et Ménard font des vérifications quant à l’identité du véhicule et constatent qu’il s’agit d’un véhicule volé. Le véhicule est aussitôt vidé de son contenu sans autorisation judiciaire et on apprend qu’il s’agit de marchandises volées. [ 20 ] L’accusé est âgé de 24 ans.
Il est étudiant en gestion et comptabilité au Collègue de Valleyfield. Il témoigne que le 17 mars 2019, il séjourne chez son père à Toronto. Le même jour, il quitte Toronto afin de se rendre à Magog pour acheter un camion usagé. Comme il n’a pas de véhicule, son père lui prête celui d’un ami.
L’accusé ne connaît pas cet ami, qui n’est d’ailleurs pas présent au moment du prêt, mais prend le véhicule sans porter attention à ce qu’il pourrait y avoir à l’intérieur. [ 21 ] Dès sa mise en garde par l’agente Gilbert, il demande à parler à un avocat, mais n’obtient aucun retour et lorsqu’on le met en état d’arrestation pour possession de cannabis, il réitère sa demande de parler à un avocat, mais encore une fois, on ne lui permet de le faire qu’au poste de police. [ 22 ] Il témoigne qu’il avait le numéro de l’avocat Manzoni dans l’un de ses cellulaires et qu’il aurait pu l’appeler de l’intérieur du véhicule de police si on lui avait donné accès à son téléphone.
ANALYSE La fouille d’inventaire [ 23 ] Une personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction : C.S.R. , art. 105 : Une personne ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction même si elle est titulaire d’un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative ou d’un permis de conduire international. Toutefois, le titulaire d’un permis restreint peut, sous réserve de l’article 195.1, conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont il tire sa subsistance.
C.S.R. , art. 106.1 : Pour l’application des articles 105 et 106, « sanction » s’entend de la révocation ou de la suspension doit du permis autorisant la conduite d’un véhicule routier, soit d’une classe d’un tel permis, ainsi que de la suspension du droit d’obtenir un tel permis ou une telle classe.
Sont aussi visées la révocation et la suspension prononcées par une autre autorité administrative que la Société. [ 24 ] Si une personne est interceptée alors qu’elle conduit durant sanction, le policier peut procéder sur-le-champ à la saisie du véhicule : C.S.R. , art. 209.2 : L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d’un véhicule routier est sous le coup d’une sanction au sens de l’article 1.6.1, par rapport à la conduite d’un véhicule de la catégorie de véhicule qu’il conduit, peut procéder sur-le-champ, aux frais du propriétaire et au nom de la Société, à la saisie du véhicule et à sa mise en fourrière pour une durée de 30 jours si la sanction a été prononcée en vertu de l’un des articles 180 ou 185, de l’un des paragraphes 1 º à 4 º de l’article 190 ou de l’un des articles 191 ou 191.2, du paragraphe 1 º du premier alinéa de l’article 194 ou de l’un des articles 195.2, 202.1.4, 202.4, 202.4.1, 202.5, 328.1, 422.1, 434.2 ou 443.3. [ 25 ] En ce cas, le conducteur ou le propriétaire peut récupérer des biens personnels qui s’y trouvent :
C.S.R. , art. 209.6 : Tout propriétaire ou tout conducteur d’un véhicule routier saisi peut récupérer tout bien personnel qui se trouve dans le véhicule sauf s’il s’agit d’un détecteur de cinémomètre ou de biens personnels qui sont fixés ou incorporés au véhicule ou qui servent à son fonctionnement. [ 26 ] Il est du devoir du policier d’informer le conducteur ou le propriétaire du véhicule de cette possibilité et il a été décidé qu’il s’agit là d’une formalité déterminante et impérative [1] . [ 27 ] Par ailleurs, un courant jurisprudentiel majoritaire reconnaît le droit au policier de procéder à une fouille d’inventaire avant que le remorquage du véhicule ne s’effectue. [ 28 ] La Cour d’appel de l’Ontario mentionne en ces termes l’objectif de cette fouille pour inventaire [2] : With the responsibility to keep the impounded property safe must come the ability to take reasonable steps to achieve that end.
Entering the vehicle for the purpose of itemizing visible property of apparent value is entirely in keeping with the responsibility to safeguard the vehicle and its contents while they are in the custody of the law. […] [ 29 ] Je rejette immédiatement l’argument de l’accusé voulant que le policier Poitras fouille le véhicule sous un motif oblique. [ 30 ] Ce n’est pas parce que le travail d’observation de ses collègues Genniss et Gilbert les amène à soupçonner que des biens sont volés que le policier Poitras doit interrompre son travail relatif au Code de sécurité routière .
D’ailleurs, celui-ci témoigne : […] je savais très bien qu’on allait évoluer sur deux (2) plans, mais que mes partners allaient s’occuper du plan criminel. Moi, je faisais continuer d’avancer l’intervention en C.S.R. On n’allait pas arrêter un … j’allais pas arrêter mon intervention en C.S.R., parce que les deux (2) continuaient sur le criminel [3] . […] [ 31 ] L’intervention du policier se fait en vertu du Code de la sécurité routière et son témoignage me convainc qu’il procède à la fouille d’inventaire en vertu de ce code.
Je rejette l’idée qu’il était à la recherche d’éléments de preuve au niveau criminel. [ 32 ] L’accusé affirme qu’on ne lui a pas offert de prendre possession des biens personnels qui étaient situés à l’intérieur du véhicule, ce qui constituerait un manquement important de la part du policier qui doit conduire à l’exclusion du cannabis. Je ne suis pas d’accord. Dans son témoignage, le policier Poitras mentionne : R. Puis là, il me dit, mon permis est suspendu. J’ai dit là, j’ai dit, je vais saisir ton véhicule. J’ai dit, y as-tu du stock à toi que tu vas vouloir garder, là, il dit non. Il dit, c’est pas à moi.
Bon, o.k. Ça fait que là après ça, j’ai fait mes vérifications. Puis, après ça, quand je suis allé l’informer qu’on allait saisir le véhicule, là j’ai redit les boîtes est-ce que c’est à toi parce que nous autres on part avec l’auto. J’ai dit, si t’as des objets de valeur ben peut-être les récupérer. Il m’a redit non, c’est pas à moi, c’est à un ami, quelque chose comme ça [4] . [ 33 ] Cela dit, il demeure que le C.S.R. restreint le droit de récupération aux biens personnels. Ici, on parle d’un chargement de plus de 10 boîtes remplissant la
partie arrière de l’habitacle du véhicule [5] . On ne parle plus de biens personnels, d’autant que l’accusé affirme qu’il ne savait même pas qu’elles y étaient et déclare spontanément au policer qu’elles ne lui appartiennent pas. Si le législateur avait voulu élargir ce droit à tout bien, il n’aurait pas ajouté le qualificatif « personnel ».
Pourrait-on imaginer qu’une personne conduisant un camion de livraison se fasse intercepter et puisse demander, au moment de la saisie, à reprendre possession de tous les biens qui s’y trouvent ? [ 34 ] Considérant ce qui précède, je conclus à la légalité de la fouille pour inventaire.
Le droit à l’avocat [ 35 ] L’accusé soulève six situations au cours desquelles les policiers auraient agi en violation de ses droits constitutionnels et que je regroupe en trois volets: 1.- On le questionne sur l’origine des boîtes situées à l’arrière du véhicule malgré la mise en garde et la volonté exprimée de consulter un avocat; 2.- On ne lui permet pas d’avoir accès à son téléphone cellulaire pour consulter un avocat et on retarde indûment l’exercice de son droit à l’avocat; 3.- Les policiers ne font pas de démarches utiles pour joindre son avocat. LE DROIT [ 36 ] L’
article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés accorde à chacun le droit, en cas d’arrestation et de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. [ 37 ] L’objectif de cet
article est d’offrir à la personne détenue la possibilité d’être informée de ses droits et obligations et d’obtenir les conseils sur la façon de les exercer [6] . [ 38 ] Trois obligations policières découlent de cet objectif : 1.- Informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’Aide juridique et d’avocat de garde; 2.- Si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);
3.- S’abstenir de tenter ou de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue, jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger) [7] . [ 39 ] L’obligation du policier d’informer la personne détenue et de son droit de recourir à l’assistance d’un avocat ne doit pas tarder.
Elle prend naissance immédiatement après la détention ou l’arrestation, sous réserve d’une menace à la sécurité ou d’une restriction prescrite par une règle de droit [8] . [ 40 ] Par ailleurs, les policiers sont tenus de faciliter l’accès à un avocat immédiatement après que la personne détenue ait demandé à parler à un avocat. [ 41 ] Ces deux obligations immédiates sont nécessaires pour protéger le droit à la personne détenue de ne pas s’incriminer et d’obtenir une aide pour retrouver sa liberté [9] . [ 42 ] Toutefois, il a été décidé dans l’arrêt Taylor précité que l’ alinéa 10
b) de la Charte ne crée pas le droit d’utiliser un téléphone précis, mais garantit effectivement à l’intéressé l’accès à un téléphone pour qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat à la première occasion raisonnable. [ 43 ] Il appartient toutefois à l’accusé de démontrer une violation de ses droits constitutionnels. [ 44 ] Je rejette d’emblée le premier volet. [ 45 ] L’accusé témoigne qu’on l’interroge sur la propriété des boîtes et du véhicule, ainsi que sur les motifs de sa présence dans la région de Magog malgré la mise en garde.
Son témoignage est toutefois contredit par celui de l’agente Gilbert, laquelle affirme qu’elle ne le questionne pas, puisque c’est plutôt l’accusé qui lui déclare spontanément que les boîtes ne lui appartiennent pas. [ 46 ] Quoi qu’il en soit, si tant est que celle-ci l’interroge, ce que je ne retiens pas, il demeure que la seule réponse qu’il donne concernant la propriété des boîtes est déjà connue du policier Poitras, puisqu’il le lui avait dit dès les premières minutes de l’interception et avant même que l’agente Gilbert n’arrive sur les lieux. [ 47 ] De même, je retiens de la preuve qu’au moment de la mise en garde, l’accusé ne manifeste pas son désir de parler à un avocat.
L’agente Gilbert est catégorique, elle lui offre le droit à l’avocat, mais celui-ci n’exprime pas son désir d’en appeler un à ce moment. Ce n’est que lors de son arrestation pour possession de cannabis qu’il le déclare expressément. [ 48 ] Je rejette aussi le troisième volet de l’argumentation de l’accusé pour les motifs ci-après. [ 49 ] Les policiers tentent, en vain, de contacter tant M e Manzoni que M e Massicotte. Chaque fois, ils se butent à un message vocal et la preuve ne révèle pas que le message d’accueil de chacune des boîtes vocales donne accès à un numéro d’urgence pour les contacter.
Dans les circonstances, les policiers n’avaient pas à identifier et contacter les associés de ceux-ci pour qu’ils les aident à les rejoindre par téléphone. [ 50 ] Il en va toutefois différemment pour ce qui est du deuxième volet.
D’ailleurs, le Ministère public reconnaît que les policiers manquent à leur obligation de permettre à l’accusé de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat. [ 51 ] La reconnaissance du Ministère public va de soi, sachant que l’accusé a été arrêté à 16 h 25 et que les policiers ne débutent la mise en œuvre de son droit qu’après 16 h 50. [ 52 ] Les policiers n’ont aucune explication valable pour justifier ce délai de plus de 25 minutes pour la mise en œuvre du droit à l’avocat.
Bien plus, le policier Poitras n’avait pas à demeurer sur les lieux pour attendre la remorque, puisque deux autres policiers s’y trouvaient. [ 53 ] Je conclus que le droit constitutionnel de l’accusé à l’assistance d’un avocat sans délai a été enfreint. Dès lors une analyse sous l’ article 24(2) de la Charte est nécessaire. J’en traiterai un peu plus loin.
La fouille du véhicule [ 54 ] Règle générale, la fouille d’un véhicule doit être autorisée par mandat et si elle ne l’est pas, elle est présumée abusive. [ 55 ] Une fouille sans mandat ne peut être justifiée que si elle a été exécutée du consentement de l’accusé ou si elle est autorisée par une loi ou par la common law [10] . [ 56 ] En la présente affaire, l’accusé ne consent pas à la fouille et le policier n’est pas autorisé par une disposition législative précise.
Il agit en vertu de la common law. [ 57 ] À ce sujet, la Cour suprême du Canada écrit : […] Si la loi que le Ministère public invoque est la règle de common law de la fouille accessoire à une arrestation, il lui faut alors respecter les conditions de cette règle. La plus importante de ces conditions est que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation.
Cela signifie que les policiers doivent pouvoir expliquer, en fonction des objectifs exposés dans Cloutier précité (protection des policiers de la preuve, et découverte d’éléments de preuve) ou de tout autre objectif valable, pourquoi ils ont procédé à une fouille. Ils n’ont pas besoin de motifs raisonnables et probables.
Cependant, ils doivent avoir un motif lié à l’arrestation pour procéder à la fouille au moment où ils l’ont effectuée, et ce motif doit être objectivement raisonnable […] [11] . [ 58 ] En conséquence, une arrestation légitime permet la fouille de l’entourage immédiat de l’accusé y compris son véhicule, afin de chercher des éléments de preuve de l’infraction reliée à l’arrestation [12] .
[59] La découverte du cannabis lors de la fouille pour inventaire donne des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation del’accusé et permet la fouille du véhicule, laquelle a été effectuée de façon raisonnable. Le test de l’arrêt Grant[13] relative à l’exclusion d’éléments de preuve en application du paragraphe 24(2) de la Chartecanadienne des droits et libertés [60] J’ai conclu à une violation du droit à l’avocat. Je dois alors déterminer si je dois exclure les éléments de preuve recueillis àsavoir le cannabis, les boîtes de marchandise et le véhicule automobile.
I.- La gravité de la violation de la Charte [61] Tel que mentionné précédemment, le droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’alinéa b) de la Charte, vise à protéger le droit dela personne détenue de ne pas s’incriminer et d’obtenir une aide pour retrouver sa liberté. Les policiers ont tardé à faciliter l’exercice dudroit à l’assistance d’un avocat sans véritable motif.
Certes, ils ne bénéficiaient pas, au moment de leur interception, de l’enseignementde la Cour d’appel du Québec dans les arrêts Tremblay [14] et Freddi[15], mais cette Cour écrit ceci : [41] […] Tout cela, vingt ans après les arrêts Clarkson [ (CSC), [1986] 1 R.C.S. 383] et Manninem [ (CSC), [1987] 1 R.C.S. 1233], cinq ans après Archambault [2012 QCCA 20] qui exige des circonstances exceptionnelles pourretarder l’accès à l’avocat, cinq ans après le premier d’une série de jugements de la Cour du Québec qui reprochent aux policiersde ne pas avoir laissé la personne détenue utiliser son cellulaire et trois ans après Taylor qui rappelle que le devoir de faciliterl’accès à un avocat prend naissance immédiatement après que le détenu a demandé à lui parler, ce qui signifie à la premièreoccasion raisonnable. […] [62] Bien que les policiers ne semblent pas de mauvaise foi, leur méconnaissance du droit ne peut être tolérée. [63] L’analyse de la première étape milite en faveur de l’exclusion des éléments de preuve.
II.- L’incidence de la violation sur les droits et garantie par l’accusé [64] Bien que les policiers tardent à faciliter le droit à l’assistance d’un avocat, le délai n’est tout de même pas démesurément long. [65] Par ailleurs, la preuve est obtenue d’une façon complètement autonome, sans mobilisation de l’accusé contre lui-même et sansqu’il ait eu à fournir quelque information que ce soit. [66] Le Tribunal rappelle que le cannabis a été trouvé lors de la prise d’inventaire des biens situés à l’intérieur du véhicule, que lecaractère volé des boîtes a été découvert lors de la fouille accessoire du véhicule et que le véhicule lui-même a été identifié à l’aided’information apparente.
C’est en examinant le numéro de série apposé sur le châssis du véhicule que l’on constate qu’il ne concorde pasavec celui apparaissant au tableau de bord. Pour obtenir ce numéro de série, le policier n’a pas eu à dépecer le véhicule, il n’a eu qu’à sepencher sous celui-ci. [67] Je reconnais qu’un lien causal entre la violation et la preuve recueillie n’est pas toujours nécessaire. Je conclus toutefois que lelien temporel ici n’est pas suffisant.
III.- L’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [68] Les éléments de preuve obtenus sont fiables et essentiels à l’instruction de l’affaire. [69] Les accusations sont d’une gravité élevées. [70] Conséquemment, ce troisième critère milite en faveur de l’admission des éléments de preuve. IV.- Pondération et conclusion sur le paragraphe 2 de la Charte [71] Après avoir soupesé toutes les considérations pertinentes, je conclus que les éléments de preuve trouvés dans le cadre del’intervention policière ne sont pas susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [72] REJETTE la requête en exclusion de la preuve. __________________________________,GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Me Geneviève CrépeauProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me Maxime RaymondBoron, Frigon, Gordon, Jones
Procureur de l’accusé Dates d’audiences : 15 avril 2021 et 4 juin 2021
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