2018 QCCQ 8263, 2018 QCCQ 8263
Opinion
Constructions FLM inc. c. Couture 2018 QCCQ 8263 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-013540-183 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS F.L.M. INC. Demanderesse c.
Joël COUTURE et Isabelle GUAY et Andrée-Anne LAROSE Défendeurs et Mario FAFARD et Christel STROBEL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur inscription par défaut de plaider ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit M.
Joël Couture, Mme Isabelle Guay et Mme Andrée-Anne Larose, et leur réclame solidairement 59 280 $ ainsi que 10 000 $ pour honoraires et déboursés extrajudiciaires. [ 2 ] Mme Guay a fait cession de ses biens et un avis de surseoir aux procédures intentées contre elle a été produit au dossier de la Cour. [ 3 ] M. Couture et Mme Larose ont répondu et conclu un protocole de l’instance. [ 4 ] Par la suite, leur avocat a cessé de les représenter.
Ils ont fait défaut de se constituer un nouveau procureur ou d’indiquer leur intention d’agir seuls dans les délais prévus par la loi. [ 5 ] La demanderesse a inscrit le dossier pour jugement par défaut contre eux. [ 6 ] La demanderesse recherche la responsabilité extracontractuelle de M. Couture et Mme Larose dans les circonstances suivantes. [ 7 ] La demanderesse a vendu un terrain à Mme Guay. Les mis en cause, actionnaires de la demanderesse, lui ont prêté les 57 000 $ pour acquérir le terrain.
Advenant que Mme Guay ne puisse obtenir le financement demandé pour les rembourser, le terrain devait être cédé aux mis en cause en remboursement du prêt. [ 8 ] Les 57 000 $ sont déposés en espèces dans un compte bancaire appartenant à M. Couture qui tire ensuite un chèque du même montant au bénéfice de la demanderesse, pour et à l’acquit de Mme Guay. [ 9 ] Ce chèque est retourné pour « signature non conforme » et le compte de la demanderesse est débité d’autant.
Entre-temps, le terrain est cédé par Mme Guay aux mis en cause en exécution du billet à demande intervenu entre eux. [ 10 ] Le prix de vente du terrain demeure impayé. La demanderesse en réclame l’équivalent en dommages-intérêts, alléguant avoir été frustrée du prix de vente en raison d’une fraude orchestrée par les défendeurs. [ 11 ] La demanderesse plaide le fait collectif fautif et demande une condamnation solidaire des défendeurs, M.
Couture et Mme Larose [1] . [ 12 ] Le Tribunal considère que la demanderesse a prouvé les allégations principales de sa demande introductive d’instance par prépondérance de preuve, par la déclaration assermentée du mis en cause, M. Mario Fafard, en plus de la preuve documentaire, pièces P- 1 à P-6.
[ 13 ] M. Couture et Mme Larose doivent solidairement 57 000 $ à la demanderesse parce que leur comportement malhonnête l’a privée du prix de vente du terrain vendu à Mme Guay. [ 14 ] La demanderesse réclame également la somme de 2280 $ en vertu du billet à demande intervenu entre Mme Guay et les mis en cause. Une clause du billet prévoit une « commission » de 4 % sur la somme prêtée de 57 000 $. [ 15 ] Vu l’effet relatif des contrats, la commission ne peut être réclamée à M. Couture et Mme Larose par la demanderesse. Aucun d’eux n’est
partie à ce contrat. [ 16 ] Finalement, la demanderesse réclame 10 000 $ pour la compenser d’une
partie des honoraires et déboursés extrajudiciaires qu’elle a encourus dans cette affaire. Elle allègue que la fraude des défendeurs l’a obligée à entreprendre les présentes procédures judiciaires contre eux. Elle ajoute que le comportement des défendeurs est hautement répréhensible et doit être sanctionné par la Cour. Elle qualifie le comportement des défendeurs d’abus de droit. [ 17 ] La demanderesse produit les comptes d’honoraires et déboursés de ses avocats qui totalisent 15 095,88 $. [ 18 ] Les réclamations pour honoraires et déboursés extrajudiciaires sont de plus en plus fréquentes devant les tribunaux, la
partie qui les réclame plaidant l’abus par l’autre. Il y a lieu de distinguer entre l’abus de procédures et l’abus de droit, comme l’a exposé la Cour d’appel dans le célèbre arrêt Viel [2] . [ 19 ] Les articles 51 et 54 du Code de procédure civile donnent le pouvoir aux tribunaux de sanctionner les abus de procédure en octroyant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la
partie victime pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés. [ 20 ] L’abus dont il est question peut résulter notamment de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. L’abus peut aussi résulter en un détournement des fins de la justice. [ 21 ] Quant à l’abus de droit, il survient dans l’exercice d’un droit dont la licéité n’est pas contestée [3] . Il y a abus dans l’exercice d’un droit lorsque la manière dont il est exercé s’écarte de façon marquée de la norme générale de conduite et de la bonne foi [4] . [ 22 ] Lorsqu’une
partie commet un abus de droit, ce n’est que de façon exceptionnelle que les honoraires et déboursés extrajudiciaires seront accordés à
titre de dommages-intérêts [5] . La demanderesse invite le Tribunal à conclure qu’il s’agit de l’une de ces affaires exceptionnelles. [ 23 ]
Malgré que le dossier procède par défaut, la demanderesse a le fardeau de prouver les faits donnant ouverture à son droit.
Cette preuve doit être prépondérante. [ 24 ] L’analyse des faits amène le Tribunal à conclure que les défendeurs ont commis une faute particulièrement répréhensible mais il ne s’agit pas de l’exercice abusif d’un droit par ailleurs légitime. [ 25 ] Au surplus, les comptes d’honoraires et déboursés des procureurs de la demanderesse ne sont pas détaillés, ce qui ne permet pas au Tribunal d’apprécier leur raisonnabilité, ni le lien de causalité qui doit être direct et immédiat. [ 26 ] Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut accorder à la demanderesse les honoraires et déboursés extrajudiciaires dont elle réclame le remboursement. [ 27 ] La demanderesse ne réclame pas l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec alors la condamnation ne comprend que l’intérêt au taux légal. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance contre M. Joël Couture et Mme Andrée-Anne Larose; [ 29 ] CONDAMNE solidairement M. Joël Couture et Mme Andrée-Anne Larose à payer à la demanderesse la somme de CINQUANTE-SEPT MILLE DOLLARS (57 000 $), avec l’intérêt au taux légal, et ce, à compter du 24 avril 2018, date de l’assignation; [ 30 ] DÉCLARE bonnes et valables les saisies avant jugement pratiquées contre les biens de M.
Joël Couture et Mme Andrée-Anne Larose; [ 31 ] CONDAMNE solidairement M. Joël Couture et Mme Andrée-Anne Larose aux frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. M e Gabriel Dumas Therrien Couture
Procureurs de la demanderesse Joël Couture (absent) Défendeur Andrée-Anne Larose (absente) Défenderesse Isabelle Guay (absente-faillie) Défenderesse Dates d’audience : 16 octobre et 23 octobre 2018
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