2010 QCCA 2373, 2010 QCCA 2373
Opinion
Droit de la famille — 103501 2010 QCCA 2373 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006946-104 (150-04-003775-058) DATE : 20 décembre 2010 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. K... B... APPELANT – défendeur c. B... S... ET P... B... INTIMÉS - demandeurs et M... S...
MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR : - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2010 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l'honorable Martin Dallaire) en matière familiale, qui maintient la garde des enfants confiée à leurs grands-parents maternels, les intimés, et la refuse donc pour le moment au père, l’appelant. [ 2 ] Les jumeaux X et Y sont nés en [...] 2003. En septembre 2008, ils ont fréquenté la maternelle et aujourd’hui ils doivent avoir terminé leur première année.
Ils se développent de façon adéquate et reçoivent beaucoup d’amour de leur père, l’appelant, de leur mère, la mise en cause M... S..., et de leurs grands-parents maternels, les intimés, qui tous font leur possible pour que ces enfants soient heureux. [ 3 ] Les parents ont fait vie commune de 2001 à 2005. À la séparation, les enfants âgés de 22 mois ont été confiés aux grands- parents intimés car leurs père et mère éprouvaient des difficultés personnelles et n’arrivaient pas à assumer leurs responsabilités parentales.
Les grands-parents en assument la garde encore aujourd’hui. [ 4 ] Les jumeaux sont attachés à leurs grands-parents et ceux-ci le leur rendent bien. [ 5 ] Pour le moment, la mère n’en réclame pas la garde. Le Juge écrit : [36] Dans cet exercice, le tribunal n'oubliera pas la mère, qui en raison de l'effort qu'elle prend pour reprendre en main sa vie, ne doit pas être découragée et d'autant plus qu'elle-même a de bonnes relations avec les enfants. [ 6 ] Le père en demande la garde et ce, depuis quelques années.
Le Juge pose la question à trancher dans les termes suivants : [1] En octobre 2007, la garde de deux jeunes garçons jumeaux, nés en [...] 2003, est confiée à leurs grands-parents maternels, demandeurs en la présente instance, qui en avait préalablement la garde depuis le 11 mars 2005. Le jugement de 2007 prévoyait une intégration graduelle du défendeur dans des droits de garde et d'accès, sujet à une réévaluation au cours de l'été 2009. [2] Subséquemment, une requête en modification d'accès est présentée par le père, le 29 avril 2008.
Le 8 juillet 2008, une ordonnance de sauvegarde accorde un droit d'accès spécifique. Le 9 décembre 2008, un consentement à une expertise psychosociale est signé entre les parties et une ordonnance de confection d'expertise est prononcée le 12 décembre 2008 par le juge Jacques Babin, J.C.S. Un rapport d'expertise est déposé le 5 juin 2009 par madame Linda Desbiens avec des conclusions favorables au père. Le 17 juin 2009, dans le cadre d'une ordonnance de sauvegarde contestée, de nouveaux droits d'accès sont accordés au défendeur et une contre-expertise de madame Agathe Bernard, psychologue est autorisée.
Le 25 août, la contre-expertise est déposée au dossier de la cour et ces conclusions sont favorables aux grands-parents. [ 7 ] Et il conclut en nuances :
[33] Y a-t-il lieu pour autant de changer la garde.
Le tribunal ne considère pas qu'il y a des changements significatifs au point tel que la garde devrait être totalement modifiée, […] [34] Le tribunal n'était pas convaincu de changement à ce point significatif et majeur et n'autorisera pas un changement de garde. [35] Cependant, le tribunal tiendra compte de certains éléments pour moduler les différents droits d'accès afin de favoriser une intégration graduelle du père […] [ 8 ] Notons immédiatement que sa décision est limitée dans le temps, il recommande : [60] …que les demandeurs poursuivent leurs démarches auprès des différents organismes qui leur viennent en aide, notamment en vue de l'acceptation du défendeur; [61] …que le défendeur K...
B... puisse bénéficier d'un suivi au C.LS.C. local pour continuer d'améliorer ses capacités parentales; [62] …qu'une réévaluation de la situation des enfants en cause puisse se faire à l'été 2010 avant la reprise des classes; [ 9 ] La Cour n’intervient en matière de garde d’enfants que s’il y a eu erreur de droit dans le jugement ou s’il comporte une erreur manifeste dans l’appréciation des faits [1] : [17] …[La Cour suprême dans Van de Perre [2] ] rappelle également aux cours d'appel que les décisions en matière de garde et d'accès sont intrinsèquement discrétionnaires et se caractérisent par l'examen au cas par cas de la situation propre à chaque enfant.
C'est grâce à ce pouvoir discrétionnaire que le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l'intérêt de l'enfant et prendre en considération l'éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. En conséquence, une cour d'appel ne peut intervenir dans la décision de première instance que s'il y a une erreur de droit, sauf si cette erreur est sans conséquence sur le sort du litige, ou une erreur importante dans l'appréciation des faits. [Références omises] [ 10 ] Le Juge s’est bien dirigé en droit en donnant priorité à l’intérêt des enfants.
C’est là le critère qui régit toute décision à leur égard comme le précise le Code civil : Art. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 11 ] Il écrit avec raison que « l’accent doit être mis sur l’intérêt de l’enfant et non sur l’intérêt des parents ».
Et non sur l’intérêt des grands-parents dont le Juge refuse d’ailleurs certaines demandes « pour faire en sorte qu’ils s’oublient pour laisser de façon graduelle place aux parents ». [ 12 ] Quant à l’évaluation de la preuve, le Juge soulève des « éléments préoccupants » relatifs tant à l'appelant qu’aux intimés et à la mise en cause.
Les quelques extraits de témoignage reproduits en appel étayent ses conclusions, nuancées, sur les problèmes de communication entre les parties, la capacité parentale de l'appelant encore à parfaire, la réticence des grands-parents gardiens, etc. [ 13 ] Le Juge analyse les rapports des experts qui ont témoigné devant lui.
Il écrit: [30] Le tribunal tient à rappeler que les tests psychologiques exprimés par l'expert Bernard démontrent un lien d'attachement qui a intérêt à être consacré davantage à l'égard du père et le tribunal retiendra que la formule idéale serait que les enfants voient peut-être leur père, de façon moins longtemps mais peut-être plus souvent. [ 14 ] Il prend en compte les facteurs positifs exposés par l'appelant : [10] Le père biologique démontre une progression et un cheminement plus qu'acceptable.
Il fait la preuve d'attachement et de persévérance; il a témoigné avec maîtrise, sérénité et avec beaucoup d'émotion et en toute objectivité. [11] On note aussi l'apport de la nouvelle conjointe qui, de l'avis de tous, s'avère un élément apaisant et stabilisateur.
Ainsi, le père est tranquillement en train de se transformer et d'évoluer pour lui permettre d'accepter son rôle parental. [12] Le tribunal note de plus et avec beaucoup d'à-propos, que sa nouvelle conjointe est enceinte de cinq mois et que cette grossesse devrait permettre au défendeur de s'épanouir dans son rôle de père à travers ses nouvelles fonctions parentales et d'établir un lien plus fort des enfants avec ce bébé à naître. [ [3] ] [… [31] Le tribunal est convaincu que la nouvelle cellule familiale qui est développée par monsieur devrait permettre aux enfants de bien intégrer cette nouvelle cellule dans le cadre de l'amour et de l'appartenance à cette nouvelle cellule. [32] C'est par le biais d'une nouvelle naissance que les jumeaux pourront transcender et alimenter leur affection de ce nouvel être qui ne demandera qu'à être aimé et pour qui la vie promet beaucoup. […] [ 15 ] Mais, il conclut que tout compte fait il vaut mieux maintenir le statu quo.
[ 16 ] Il n’y a là aucune erreur manifeste. Son appréciation des faits repose sur la preuve. Les jumeaux demeureront donc avec leurs grands-parents comme le Juge l’a décidé, dans leur intérêt. [ 17 ] Cette solution n’est pas définitive, mais seulement supplétive pour le temps que la problématique perçue par le Juge s’estompe.
Ce dernier reconnaît le droit des parents de s’occuper eux-mêmes de leurs enfants, il rappelle les remarques antérieures du Tribunal à ce sujet : [24] Voici comment s'exprimait le juge Banford, j.c.s. dans sa décision du 25 octobre 2007 au paragraphe 46: « Pour rencontrer les besoins spécifiques des enfants en cause, les droits d'accès des parents doivent être modulés de façon à éviter que les jumeaux se trouvent éloignés des grands-parents pendant une longue période et qu'ils puissent voir leurs parents biologiques de façon régulière mais en évitant de les déstabiliser régulièrement ». […] [26] D'autre part, le tribunal exprimait au paragraphe 57 « qu'il n'y a pas de raison, dans ce contexte, pour que les demandeurs ne trouvent pas une façon de faire qui faciliterait l'acceptation du père, tel qu'il est, de manière à permettre aux enfants de se rapprocher de ce dernier ».
Et il réitère le souhait que la famille soit réunie aussitôt que possible : [28] D'entrée de jeu, le tribunal tient à rappeler, tant au père qu'à la mère, que l'
article 605 du Code civil du Québec prévoit que, bien que la garde de l'enfant a été confiée à l'un des parents ou à une tierce personne, quelles que soient les raisons, le père et la mère conservent le droit de surveiller son entretien et son éducation et sont tenus d'y contribuer en proportion de leur faculté. [29] Le tribunal tient à rassurer, que nonobstant le fait qu'une garde soit octroyée à un tiers, les parents sont toujours bien fondés de s'occuper du sort de leur enfant quant aux soins de santé et d'éducation. Il n'est pas question pour eux nécessairement d'abdiquer.
Et en raison de ce fait, le Tribunal tient à rappeler que tout doit être mis en œuvre pour favoriser cette garde puisqu'il s'agit, après tout, de leurs enfants. […] [46] … [les] objectifs visés par le tribunal lors du jugement de 2007 de même que dans le présent jugement pour faire en sorte que les grands-parents s'oublient pour laisser de façon graduelle place aux parents biologiques. [ 18 ]
Malgré les efforts légitimes et persévérants de l’appelant pour assumer pleinement son rôle de père, la solution n’est pas dans ce pourvoi en appel, mais dans la façon dont il suivra les recommandations du jugement jusqu’à la réévaluation de la situation, déjà prévue par le tribunal de première instance. Pour ces motifs, la Cour : [ 19 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature de l’affaire. PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Régis Gaudreault Gaudreault, Desgagné, Larouche Pour l’appelant Me Jane Grant Simard, Boivin, Lemieux Pour les intimés Me Richard Poitras Dumais, Poitras Pour la mise en cause Date d’audience : 22 septembre 2010
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