2016 QCCQ 804, 2016 QCCQ 804
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Castro-Faux 2016 QCCQ 804 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N os : 500-61-348948-127, 500-61-354854-128, 500-61-384254-141 DATE : Le 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. SERGE CIMON, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
Percy CASTRO-FAUX et Douglas Norman SIMPSON Défendeurs et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Mise en cause _____________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs travaillent à l’Aéroport Montréal-Trudeau pour la compagnie Air Canada. Le poursuivant les accuse d’enfreindre le Règlement sur la circulation aux aéroports [1] . [ 2 ] Plus spécifiquement, il reproche à monsieur Castro-Faux d’avoir commis un excès de vitesse [2] et de ne pas avoir porté correctement sa ceinture de sécurité [3] .
Quant à monsieur Simpson, il lui reproche d’avoir utilisé un téléphone cellulaire [4] . Ces infractions surviennent alors que les défendeurs conduisent un véhicule automobile sur le côté piste de l’aéroport Montréal-Trudeau. [ 3 ] Les défendeurs ne contestent pas les infractions. Ils présentent plutôt une défense en droit. Premièrement, ils plaident que les poursuites sont nulles, car le poursuivant a choisi de les initier par la signification d’un constat d’infraction plutôt que par une dénonciation [5] .
Deuxièmement, ils contestent l’application du régime des points d’inaptitude à des évènements survenus à l’Aéroport Montréal-Trudeau. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le poursuivant a-t-il utilisé un bon mode de poursuite ? [ 5 ] Le régime des points d’inaptitude s’applique-t-il à une infraction au Règlement sur la circulation aux aéroports ? [ 6 ] Subsidiairement, les articles 111(2)
b) du Code de la sécurité routière [6] («CSR») et 3(2) du Règlement sur les points d’inaptitude sont-ils incompatibles avec l’
article 39 du Règlement sur la circulation aux aéroports ? ANALYSE 1. Le poursuivant a-t-il utilisé un bon mode de poursuite ?
[7] Les défendeurs plaident qu’en raison des articles 34(2) de la Loi d’interprétation[7], 788(1) du Code criminel et 39(1) duRèglement sur la circulation aux aéroports, les poursuites se devaient d’être initiées par une dénonciation assermentée. S’agissant d’uneprocédure impérative, le défaut du poursuivant de s’y conformer entraîne la nullité des poursuites. [8] Pour les motifs suivants, le Tribunal est d’avis que les poursuites sont valides. [9] D’abord, il est reconnu qu’un législateur ne parle pas pour ne rien dire. Or, le 15 octobre 1992, le législateur fédéral a édicté laLoi sur les contraventions[8].
L’objet exprès de cette loi vise l’adoption d’une procédure de poursuite des contraventions qui s’ajoute à laprocédure établie par le Code criminel[9]. [10] Par ailleurs, les articles 8(1) et 65.1 de la
Loi sur les contraventions énoncent clairement que le gouverneur en conseil peut, parrèglement, qualifier de contravention une infraction créée par un texte et prévoir que les lois d’une province en matière de poursuite des infractions provinciales s’appliquent aux contraventions. C’est ce que le gouverneur en conseil fit, le 1er août 1996, en adoptant leRèglement sur l’application de certaines lois provinciales[10] et le Règlement sur les contraventions[11].
Il y spécifie que les infractionsaux articles 6 et 33 du Règlement sont des « contraventions »[12] et que le Code de procédure pénale du Québec s’applique à la poursuite d’infractions survenues sur son territoire depuis le 1er mai 1999[13]. 2.
Le régime des points d’inaptitude s’applique-t-il à une infraction du Règlement sur la circulation aux aéroports ? [11] Les défendeurs sont d’avis que le régime des points d’inaptitude prévu au CSR ne leur est pas opposable, car l’exploitation desaéroports relève de la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière d’aéronautique[14]. [12] De plus, ils plaident que le CSR est inapplicable sur le territoire de l’aéroport, un terrain privé et non un chemin public au sensdes articles 1 et 4 du CSR. [13] Finalement, tout en reconnaissant le pouvoir du législateur fédéral d’incorporer par renvoi le CSR à sa législation[15], ilsallèguent que ce dernier n’a incorporé que les définitions des infractions prévues par le CSR et non pas les sanctions pénales ouadministratives[16]. [14] Le Tribunal ne souscrit pas à la prétention des défendeurs. [15] Tout d’abord, l’article 39(1)a)(
i) du Règlement sur la circulation aux aéroports fait expressément référence à l’amendemaximale prévue par les lois de la circulation routière de la province où l’infraction a été commise, et ce, avec ses modificationssuccessives. [16] Ensuite, nul ne conteste la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière d’aéronautique.
Déjà en 1962, la Coursuprême du Canada lui reconnaissait le pouvoir de réglementer la circulation dans les aéroports[17]. [17] D’ailleurs, conformément à l’article 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l’État[18], le législateur fédéral aadopté le Règlement sur la circulation aux aéroports.
Or, l’article 6(1) du Règlement sur la circulation aux aéroports incorpore le CSRpar renvoi, puisqu’il y prévoit qu’il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur un aéroport, si ce n’est conformément aux lois de laprovince et aux règlements de la municipalité où l’aéroport est situé. [18] Par cette incorporation, le CSR reçoit application sur le côté piste de l’Aéroport Montréal-Trudeau.
Par ailleurs, le titrecomplet[19] du Règlement sur la circulation aux aéroports, les définitions des mots aéroport et aérodrome (article 2), ainsi que ladescription de son champ d’application (article 3) ne laisse planer aucun doute sur l’assujettissement du côté piste au CSR. En agissantde la sorte, le législateur fédéral applique la règle de bon sens exprimée dans l’arrêt Regina c.
Massia : Almost 30 years ago, this court commented that it makes eminent common sense that the rules governing the operation of vehicles onfederal government property should be the same as those governing the operation of vehicles on the highways of the province in whichthe federal property is located; see R. v. Glibbery, (ON CA), [1963] 1 O.R. 232, [1963] 1 C.C.C. 101 (C.A.), at p. 235O.R., p. 104 C.C.C.
I doubt that the appellant would find it unreasonable that the rules which governed his driving while on CanadianForces Base, Ottawa, South, were the same as those which governed him while he drove on the adjacent streets of the City ofOttawa.[20] [19] Cela étant dit, le Tribunal considère que le législateur fédéral n’avait pas à inclure explicitement le régime des pointsd’inaptitude dans le Règlement sur la circulation aux aéroports. En effet, la maxime que « nul n’est censé ignorer la loi » s’appliquant àlui, il ne pouvait ignorer l’existence des articles 111(2)
b) du CSR et 3(2) du Règlement sur les points d’inaptitude qui prévoient déjà quedes points d’inaptitude sont prescrits pour toute infraction commise sur un territoire relevant de la responsabilité du gouvernement duCanada et dont la description correspond à une disposition du CSR commise à l’encontre d’un règlement du Canada. [20] De plus, il est maintenant acquis que la société a « digéré »[21] les lois portant sur l’attribution de points d’inaptitude et larévocation de permis. [21] En outre, le législateur fédéral ne pouvait prévoir l’imposition de points d’inaptitude à l’égard des permis de conduire puisqu’ils’agit là d’un domaine de compétence provinciale[22]. [22] Or, au Québec, la délivrance, la suspension ou la révocation des permis de conduire ainsi que l’application du régime de pointsd’inaptitude relèvent de la Société de l’assurance automobile du Québec[23]. [23] Le Tribunal rappelle que la conduite d’un véhicule automobile est un privilège[24], et que ceux qui se livrent à cette activitéréglementée se doivent de respecter les mesures instaurées pour accroître la sécurité routière[25].
À cet égard, la crainte ou la perte duprivilège de conduire constitue un moyen de dissuasion, mais non pas une mesure « punitive »[26].
[ 24 ] Également, le Tribunal souligne que c’est « Aéroports de Montréal », et non le législateur fédéral, qui a adopté des directives internes concernant les conditions d’obtention d’un permis de conduire côté piste, ainsi que des sanctions administratives pour leur non respect [27] . [ 25 ] Finalement, le Tribunal considère que souscrire à la prétention des défendeurs aurait pour effet de ressusciter la théorie de l’enclave rejetée par la Cour suprême [28] . 3. Les articles 111(2)
b) du CSR et 3(2) du Règlement sur les points d’inaptitude sont-ils incompatibles avec l’
article 39 du Règlement sur la circulation aux aéroports ? [ 26 ] Pour les défendeurs, le législateur fédéral a prévu un régime canadien complet et autonome de pénalités en édictant l’
article 39 du Règlement sur la circulation aux aéroports . Cet
article prévoit des peines maximales pouvant prendre la forme d’une amende, d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux à la fois. [ 27 ] Pour eux, l’ajout de points d’inaptitude, en sus des peines existantes, va au-delà de ce qu’a prévu le législateur fédéral. Ils demandent donc au Tribunal de déclarer inopérants les articles 111(2)
b) du CSR et 3(2) du Règlement sur les points d’inaptitude à l’égard des infractions du Règlement sur la circulation aux aéroports [29] . [ 28 ] Le Tribunal rejette également cet argument. [ 29 ] En l’instance, les défendeurs ne démontrent [30] aucune incompatibilité réelle, ni aucun conflit d’application ou conflit d’objet, entre le Règlement sur la circulation aux aéroports et le Règlement sur les points d’inaptitude justifiant l’application de la doctrine de la prépondérance fédérale [31] . [ 30 ] Par ailleurs, tant par l’application du chevauchement des effets [32] que par celle de la théorie du double aspect [33] , le législateur québécois est parfaitement justifié de prévoir une conséquence civile à la suite d’une infraction criminelle ou pénale [34] . [ 31 ] De plus, le régime de points d’inaptitude n’entrave en rien l’objectif de sécurité routière recherché par le législateur fédéral, ni ne gêne les peines prévues à l’
article 39 du Règlement sur la circulation aux aéroports . Ce régime vise plutôt à s’assurer que les détenteurs de permis de conduire possèdent les compétences et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public [35] . [ 32 ] Il est tout à fait pertinent que le législateur québécois lie le maintien du permis de conduire à la capacité réelle de son détenteur de respecter les règles de sécurité routière sur le territoire du Québec ou à l’étranger. [ 33 ] Le Tribunal fait siens les propos tenus par le juge Alain Breault dans l’arrêt Tannous c.
Société d’assurance automobile du Québec : [15] Le système des points d’inaptitude adopté par le législateur n’est pas le résultat d’une approche basée sur la procédure pénale ou criminelle.
Il ne fait que refléter les valeurs sous-jacentes à la conduite automobile au Québec : conduire une automobile n’est pas automatiquement un droit, il s’agit davantage d’un privilège, et l’autorisation de conduire n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les compétences et les attitudes de prudence nécessaires à la sécurité du public (art. 60.1 C.s.r.). [16] Le demandeur a tort de vouloir introduire en cette matière un concept (« sanction concurrente ») qui, de toute évidence, est issu du domaine du droit pénal ou criminel.
Nous sommes en matière civile ou administrative et le système de points d’inaptitude établi par le législateur est indépendant du régime juridique s’appliquant en matière d’infractions pénales. [17] Le Tribunal est entièrement d’accord avec les commentaires de notre collègue, le juge Daniel Savoie, J.C.Q., dans l’affaire Hélie c. Société de l'assurance automobile du Québec , lorsqu’il écrit : [27] Nous terminons en soulignant que le régime juridique de ces dispositions se rattache au droit administratif.
Le système de points d'inaptitude prévu au Code de la sécurité routière ne possède pas les mêmes attributs que ceux de l'ordre criminel ou pénal. Le système de points implanté par le Gouvernement et géré par l'intimée est de nature administrative.
Il existe parallèlement au système d'infractions et de condamnations qui comporte ses propres peines. [36] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE le défendeur Simpson coupable de l’infraction reprochée au dossier 500-61-348948-127 et le CONDAMNE à payer l’amende de 80 $ ainsi que les frais dans un délai de trois mois; DÉCLARE le défendeur Castro-Faux coupable de l’infraction reprochée au dossier 500-61-354854-128 et le CONDAMNE à payer l’amende de 80 $ ainsi que les frais dans un délai de trois mois; DÉCLARE le défendeur Castro-Faux coupable de l’infraction reprochée au dossier 500-61-384254-141 et le CONDAMNE à payer l’amende de 90 $ ainsi que les frais dans un délai de trois mois. __________________________________ Serge Cimon, Juge de paix magistrat
Me Simon LAVOIE Procureur du poursuivant Me Isabel J. SCHURMAN, Ad.E. Me Nicolaos STRAPATSAS, Ph.D. Procureurs des défendeurs Me Luc-Vincent GENDRON-BOUCHARD Procureur de la mise en cause Date d’audience : Le 23 mars 2015
Loading document…