2023 QCCA 662, 2023 QCCA 662
Opinion
Gestion Stéphane Harvey inc. c. Guay 2023 QCCA 662 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010396-213 (200-17-023365-158) DATE : 18 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. GESTION STÉPHANE HARVEY INC. 9188-4577 QUÉBEC INC. STÉPHANE HARVEY APPELANTS – demandeurs/défendeurs reconventionnels c. PATRICK GUAY INVESTISSEMENT GUAY LÉGARÉ INC.
INTIMÉS – défendeurs/demandeurs reconventionnels ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 7 juillet 2021 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable France Bergeron) [1] , lequel : - rejette leur demande introductive d’instance en réclamation d’honoraires et débours et en dommages-intérêts totalisant 113 718,75 $; - accueille en
partie la défense et demande reconventionnelle des intimés; et, - condamne les appelants Gestion Stéphane Harvey inc. (« Gestion ») et Stéphane Harvey (« Harvey » [2] ) à leur rembourser un prêt de 100 000 $, avec les intérêts accrus au taux conventionnel de 15 % l’an à compter du 15 décembre 2015; - condamne l’appelant Harvey à payer 5 000 $ en dommages-intérêts à l’intimé Patrick Guay (« Guay »); et, - condamne l’appelant Harvey à payer 2 108,36 $ aux intimés au
titre du remboursement des honoraires qu’ils ont dû engager en lien avec une demande de remise abusive. [ 2 ] La Cour conclut au rejet de l’appel. [ 3 ] Une revue du contexte sera d’abord utile à la compréhension de ce dispositif et des raisons qui le sous-tendent. D’autres éléments qui ressortent de la preuve seront abordés plus spécifiquement dans le cadre de l’analyse des questions que soulève l’appel. 1. Le contexte [ 4 ] En 2013, Harvey et Guay entretiennent des relations professionnelles depuis quelques années déjà.
Le premier, avocat, exerce principalement en litige civil et commercial et a représenté le second dans certains dossiers. Il lui a aussi référé certains de ses clients à la recherche de financement. Guay bénéficie en effet de liquidités non négligeables à la suite de certaines transactions immobilières et agit de temps à autre à
titre de prêteur privé. À ces occasions, Harvey ou des membres de son cabinet ont préparé les contrats de prêt. [ 5 ] Vers la fin du mois d’août 2013, Harvey communique avec Guay un samedi soir afin de lui proposer de poser sa candidature au poste de consul honoraire du Burkina Faso à Québec. Harvey est alors lui-même consul honoraire du Togo dans la Ville et l’un de ses associés occupe les mêmes fonctions pour le Sénégal. [ 6 ] Guay répond tout de go que ça ne l’intéresse pas. Il n’a aucune expérience diplomatique, n’a aucune ambition dans ce domaine, il est investi dans son commerce de vêtements pour hommes, ses activités immobilières et veut consacrer le reste de son temps à sa famille.
[ 7 ] Une semaine plus tard, Harvey le rappelle et se fait un peu plus insistant. Guay lui réitère qu’il n’a aucun intérêt pour la fonction. [ 8 ] Environ deux semaines plus tard, vers le début du mois d’octobre, Harvey le relance et lui propose cette fois une rencontre à ses bureaux et un dîner pour mieux lui présenter le projet. [ 9 ] Lors de la première
partie de la rencontre, aux bureaux de Harvey, ce dernier fait part à Guay qu’il aurait besoin d’un prêt d’environ 100 000 $ pour financer le déménagement de son bureau et son aménagement dans de nouveaux locaux. Guay accepte et demande à Harvey de préparer la convention de prêt.
Nous y reviendrons. [ 10 ] Puis, lors du dîner qui suit, Harvey présente à Guay les avantages associés au poste de consul honoraire du Burkina Faso, notamment un passeport et une plaque d’immatriculation diplomatiques, ainsi que, comme en a témoigné Harvey, la facilitation des développements d’affaires et d’investissements miniers dans les pays africains. Harvey ajoute que Guay lui rendrait service s’il acceptait puisqu’un « troisième drapeau » dans ses bureaux ajouterait à sa notoriété professionnelle et diplomatique.
Il n’est pas contesté en effet que Harvey offre aussi à Guay que le siège et les bureaux de l’éventuel consulat honoraire du Burkina Faso soient situés dans son bureau professionnel, où le sont déjà ceux des consulats honoraires du Togo et du Sénégal. Harvey propose aussi que lui et son équipe s’occupent, sans frais, des affaires et de la paperasse administratives associées aux fonctions.
Au terme de cette présentation, Guay accepte d’y penser et veut en discuter avec son épouse. [ 11 ] Le lendemain, Guay appelle Harvey et l’informe qu’il est disposé à poser sa candidature pour lui rendre service, mais seulement si l’exercice des fonctions ne nécessite que peu de temps : « que ça me coûte rien » [3] , « zéro (0) engagement financier » [4] .
Harvey le rassure et ajoute qu’un compte de dépenses entièrement assumé par l’ambassade à Ottawa est associé à l’exercice des fonctions. [ 12 ] Guay accepte donc de poser sa candidature, Harvey lui demande de lui transmettre son curriculum vitae et débute la démarche vers la fin octobre 2013. [ 13 ] Le 7 novembre 2013, en parallèle avec ces démarches, Harvey présente à Guay la convention écrite [5] qu’il a préparée concernant le prêt de 100 000 $ discuté lors de la rencontre à son bureau au début octobre.
Son premier paragraphe prévoit que « Le prêteur prête à l’emprunteur … (100 000 $) par chèque certifié établi à l’ordre de Gestion Stéphane Harvey inc. ». Le prêt est d’une durée de 12 mois, renouvelable de 12 mois en 12 mois « du consentement des deux (2) parties », et porte intérêt au taux de 15 % l’an, les intérêts étant payables mensuellement à compter du 15 décembre 2013. Les parties signent, le chèque de 100 000 $ au
titre du prêt, daté du 6 novembre 2013 et tiré sur le compte de l’intimée Investissement Guay Légaré inc. (« Investissement »), est signé par Guay, payable à l’ordre de Gestion et remis à Harvey [6] . [ 14 ] Cela dit, selon son témoignage lors de l’instruction, mis à part un souper au début novembre 2013 dans un restaurant de Québec avec Harvey, des représentants du Burkina Faso et sa propre épouse, Guay n’a plus aucune nouvelle de quelque représentant que ce soit du pays dont il pourrait être appelé à devenir consul honoraire. [ 15 ] Le 29 décembre 2014, en soirée, Harvey appelle Guay et lui annonce qu’il a été nommé consul.
Ce dernier lui demande si un document officiel le confirme. Harvey lui répond positivement et qu’il le lui remettra plus tard. [ 16 ] Au début du mois de janvier 2015, au retour de Guay au Québec, Harvey lui propose un dîner pour discuter de sa nomination et « officialiser » le tout. Lors de ce dîner, Harvey ne présente pas à Guay le ou les documents officiels confirmant sa nomination.
Daniel Morneau (« Morneau »), un partenaire d’affaires régulier de Harvey, est par ailleurs présent à ce dîner et offre ses services de relations publiques à Guay, afin notamment de créer un site Web pour le consulat honoraire du Burkina Faso à Québec, pour un prix d’environ 20 000 $. Lors de l’instruction, Guay témoigne ainsi de ce dîner ainsi que de ses suites : Q. O.K. Puis là, qu’est-ce qui se dit à ce dîner-là? R. Ouais. Là, c’est ça. Ce dîner-là, moi, je m’attendais, là, t’sais, que Stéphane - parce qu’y – qu’y me présente un document, t’sais, quelque chose, quelque chose d’officiel. Non. Y m’arrive avec M.
Morneau que lui, y fait son discours de vente essayer de me vendre un produit marketing, de faire des sites, des sites, des sites Web, là, pour le, le Burkina Faso, puis tout ça. Fait que là, je regarde Stéphane. Je dis : Là, ça marche pas, Stéphane. Je dis : moi, je paierai pas pour faire un site d’un consul. Puis tu me dis que le consul, y ont un budget, puis que j’ai pas rien à payer. Là, j’ai commencé à pas être content. Fait que le dîner a été assez froid. Ça s’est terminé là. M. Morneau est parti. Là, j’ai dit à Stéphane : C’est quoi cette histoire-là? Tu m’as toujours dis que j’aurais rien à payer.
Tu m’emmène un gars à dîner chez Victor que lui essaie de vendre sa salade pour que je puisses - que je paie un vingt (20) - en tout cas, les deux (2) projets, un – je me souviens plus le montant, là. Autour – aux alentours d’un vingt mille (20 000) dollars pour des services. Fait que c’a été : Non. Ç’a été très – un non très catégorique. Puis M. Morneau, je me souviens, y m’a rappelé dans la journée ou le surlendemain pour encore essayer de vendre sa salade pour dire : « Bon. C’est bien pour le, le site du Burkina Faso ». Puis j’ai dit : Non. Moi, y’est pas question. Je débourse pas une cent.
Puis, après ça, y s’est tourné vers ma boutique. Y dit : « Je veux te proposer aussi pour la boutique Le Charlemagne »…J’ai dit : Non M. Morneau. C’est quelque chose qu’on n’a pas de budget pour ça. On va pas de l’avant. Arrêtez de m’appeler, là. Ça fait deux (2), trois (3) fois qu’y m’avait appelé. Je dis : Non. C’est - ç’a été froid avec M. Morneau. La relation a tombé. C’était pas agréable. […] Q. Qu’est-ce qui se passe ensuite par rapport? R. Ben là. Les discussions. Je disais à Stéphane : là, tu m’annonces que je suis officiellement – t’as-tu des documents?
Je dis : On va-tu – Là, je commence à poser des questions. Je dis : on va-tu rencontrer le, le, l’ambassade? Comment ça fonctionne? Tout ça. Puis y’a toujours resté vague. Y disait : « Ah! Les documents, je vais te les montrer. Je les ai pas ». Mais, là, je dis moi, moi,… j’attends la réponse officielle, là. T’sais, je m’attendais à un document ou un appel pour dire : « venez nous rencontrer à ». C’est ça que je disais à Stéphane. Je dis : On va sûrement m’appeler pour aller à Ottawa voir l’ambassadeur. … Puis y dit : « Non. Non. » Y dit : « On va recevoir un document éventuellement. »
Q Avez-vous déjà entendu parler de ça un exequatur ? [7] R. Non. Q C’est quand la première fois que vous entendez ce mot-là? R. Hier. [ 17 ] Par la suite, jusqu’en juin 2015, les relations professionnelles entre Harvey et Guay s’assombrissent graduellement. À quelques occasions, Harvey informe Guay que son dossier avance.
Lors de l’instruction, Guay explique qu’il n’a lui-même fait aucune démarche pour se renseigner sur l’évolution des choses parce que, de son point de vue, il avait au départ accepté de présenter sa candidature pour rendre service à Harvey, dont l’intérêt pour un « troisième drapeau » dans son bureau était à l’origine de toute la démarche. [ 18 ] Le 2 juin 2015, à 10 h 46, Harvey transmet un message texte à Guay auquel est joint un message que lui a transmis son partenaire d’affaires Morneau le même jour, suivant lequel l’ambassadeur du Burkina Faso « court après lui » et est surpris de ne pas avoir « encore eu de contact depuis janvier ».
Le message de Morneau accuse Guay de « s’être évanoui dans la nature » [8] . Dans son propre message texte, Harvey ajoute : « L’ambassadeur te court après ça ne se fait pas en diplomatie pas ( sic ) Patrick. Que se passe-t-il? » et « …. C’est un grave préjudice que tu me causes… il m’a encore écrit aujourd’hui, il attend ta visite à Ottawa??? Quand ils seront prêts tu vas en être avisé et ce sera avant le 15. Pourquoi tu m’as rien dit ». [ 19 ] Guay est interloqué.
Dès le début, il avait fourni ses coordonnées à Harvey pour préparer son dossier de candidature (adresse, numéro d’appareil portable, adresse courriel, numéro de télécopieur, etc.).
Rien d’autre ne lui avait été demandé et aucun représentant du Burkina Faso quel qu’il soit n’avait tenté de le joindre depuis la rencontre au restaurant au début du mois de novembre 2013, soit environ 18 mois auparavant. [ 20 ] Cela étant, ce même 2 juin, au cours d’un entretien qui suit la réception des messages texte de Harvey et devant la tournure des événements, Guay lui annonce qu’il se retire du projet et qu’il met aussi fin définitivement à leur relation d’affaires. [ 21 ] Le même jour à 13 h 01, Guay transmet à l’ambassade du Burkina Faso au Canada un courriel intitulé « Retrait de ma candidature », par lequel il confirme son « retrait en tant que consul honoraire pour le Burkina Faso » et exprime sa reconnaissance pour les « démarches que vous avez entrepris pour ma nomination en tant que consul honoraire ».
Lors de l’instruction, Guay témoigne qu’il a intitulé son courriel « Retrait de ma candidature » parce qu’à ce moment il n’a encore reçu aucune confirmation officielle et qu’il ne sait donc toujours pas s’il a été nommé consul honoraire. [ 22 ] Aucune suite ne sera donnée à ce courriel par les autorités gouvernementales ou consulaires du Burkina Faso et aucun de ses représentants ne sera assigné à témoigner lors de l’instruction. [ 23 ] Durant l’été 2015, les communications entre Guay et Harvey sont rares et se limitent ni plus ni moins à la préparation et à la transmission par Harvey à Guay de chèques tirés sur le compte de Gestion en paiement des intérêts mensuels dus sur le prêt consenti en novembre 2013. [ 24 ] Le 17 novembre 2015, Guay transmet un courriel à Harvey, lequel est ainsi rédigé : Bonjour Stéphane, comme tu peux le constater, le prêt que ma société Investissement Guay-Légaré a émis à ta compagnie Gestion Stéphane Harvey vient à échéance le 15 décembre 2015.
Je t’avise que le prêt ne sera pas renouvelé, par conséquence je te demande le remboursement intégral du prêt, soit 100 000 $, et ce pour le 15 décembre 2015. En attente de la confirmation de la part. Merci et bonne journée. [Texte intégral] [ 25 ] Le 10 décembre 2015, sans avoir donné suite à ce courriel, Harvey transmet le suivant : Bonjour Patrick, Suite à ta démission à
titre honoraire du Burkina Faso, tu trouveras sous pli la facturation pour mes honoraires forfaitaires de référencement. J’ai tenu compte du remboursement de 100 000 $ exigé de ta part, espérant le tout à ton entière satisfaction. À bientôt! [Texte intégral] [ 26 ] Une facture adressée à Guay et à Investissement est jointe à ce courriel. Elle porte l’inscription : « en compte avec : Gestion Stéphane Harvey inc. et 9188-4577 Québec inc. » et un montant de 75 000 $ est facturé au
titre d’« honoraires forfaitaires de référencement auprès du Burkina Faso/nomination à
titre de consul honoraire ». S’y ajoute, à
titre de « Débours et frais encourus », un montant de 50 000 $, en marge duquel est indiqué « Note explicative et correspondant (facture de M. Daniel Morneau) ». Une facture de Morneau, datée du 7 mai 2015, soit sept mois plus tôt, et adressée à « M. Patrick Guay », est effectivement jointe. Intitulée « Obtention du consulat honoraire du Burkina Faso à Québec », elle s’élève à 50 000 $, plus taxes, pour « 167 heures de travail pendant une période de 13 mois », non détaillées par ailleurs, au taux horaire de 300 $.
Avec ce montant de « débours », la facture transmise par Harvey s’élève à un total de 143 718,75 $ avec les taxes, duquel est toutefois déduit un montant de 100 000 $ pour « PAIEMENT REÇU (COMPENSATION) », pour, au bout du compte, un « SOLDE DÛ » de 43 718,75 $.
[ 27 ] Lors de l’instruction, Harvey a témoigné que, sans en avoir discuté au préalable avec Guay, il a déduit du montant total de la facture, par compensation, celui de 100 000 $ représentant le remboursement du capital du prêt, estimant ainsi avoir acquitté la dette. [ 28 ] Les 10 et 11 décembre 2015, les avocats de Guay font signifier à Harvey personnellement et à Gestion un «
Avis de non- renouvellement d’un prêt et mise en demeure de verser le capital », lequel entraînera l’introduction de la demande judiciaire des appelants et le dépôt de la demande reconventionnelle des intimés. [ 29 ] L’instruction, prévue à l’origine à la fin de l’automne 2019, est remise à la demande de l’avocat de Harvey.
Le procès-verbal de l’audience présidée par la juge en chef associée de la Cour supérieure le 6 novembre 2029 indique notamment ce qui suit : […] CONSIDÉRANT les raisons assez nébuleuses mentionnées à la demande de remise, en lien avec le supposé conflit d’horaire vécu par Me Stéphane Harvey; […] CONSIDÉRANT toutefois que les défendeurs pourront, lors de l’audience au fond, faire les représentations appropriées pour demander d’être indemnisés au cas où cette demande de remise leur cause quelque préjudice financier qu’ils n’auraient pas eu à encourir si ce dossier avait suivi son cours. […] [ 30 ] L’instruction, d’une durée de trois jours, a finalement lieu un an plus tard, les 23, 24 et 25 novembre 2020. [ 31 ] L’appelant Harvey témoigne, ainsi que son partenaire d’affaires Morneau.
Une lettre de quatre paragraphes, incluant un paragraphe introductif, de M. Patrice Bissou, préalablement communiquée à
titre de rapport d’expert, est aussi produite pour valoir témoignage de son auteur, qui est absent lors de l’instruction. Aucun curriculum vitae n’est joint à cette lettre pour supporter l’expertise en « lobbyisme professionnel » ou la « vaste expérience dans le domaine diplomatique …des pays africains » dont se réclame Bissou, ni la déclaration relative à l’exécution de sa mission prescrite par l’article 235 al. 3 C.p.c .
Parmi la preuve documentaire administrée par les appelants figure, sous la cote P-12, une copie d’une capture d’écran présentant un document intitulé « Compte rendu du conseil des ministres du 14 avril 2015 », selon lequel le conseil des ministres du Burkina Faso aurait adopté à cette date un décret « marquant son accord pour la nomination de Monsieur Patrick GUAY en qualité de Consul Honoraire du Burkina Faso auprès du Québec en remplacement de Monsieur Pierre BASTIEN ».
Aucun représentant du Burkina Faso n’a été appelé à témoigner à ce sujet lors de l’instruction et Guay a témoigné n’avoir jamais vu de document officiel attestant de sa nomination. [ 32 ] Les intimés ont quant à eux fait entendre Guay, les consuls honoraires de l’Islande et du Pérou, tous deux membres de l’Association des consuls honoraires au Québec, et M. François Leduc. Ce dernier, auteur d’un document préalablement communiqué à
titre de rapport d’expert et intitulé « Rapport sur le processus de nomination des consuls honoraires et leurs fonctions », est l’auteur, à la demande du ministère des Relations internationales québécois, du Guide de la pratique des relations internationales du Québec, publié en 1998 et réédité en 2000 et 2009. Leduc a été reconnu par la juge comme expert en relations diplomatiques, sans objection des appelants. 2. Le jugement entrepris [ 33 ] La juge résume d’abord les faits [9] , puis procède à l’analyse, en débutant par son appréciation de la crédibilité des témoins.
Elle observe qu’elle fait face à des versions contradictoires [10] et conclut, à plus d’un égard, au peu de crédibilité de celles de Harvey et de Morneau [11] . Selon la juge, la réclamation par Harvey d’honoraires de référencement et du coût des services de Morneau constitue un « scénario monté de toutes pièces par lui, dont le but est de ne pas rembourser le prêt de 100 000 $ ou d’en payer le moins possible » [12] . Quant au témoignage de Morneau, la juge l’estime complaisant et teinté par son amitié avec Harvey et les liens d’affaires qu’il entretient avec lui [13] .
De même, la juge n’accorde aucune valeur probante à la lettre de Bissou, produite par les appelants pour valoir témoignage d’expert [14] . [ 34 ] La juge conclut que la réclamation d’honoraires de référencement n’est pas supportée par une preuve autre que le témoignage non crédible de Harvey [15] .
Concernant la facture émise par Morneau, datée du 7 mai 2015, la juge retient de la preuve que Harvey a demandé à Morneau de la lui transmettre en décembre 2015 afin de la joindre à sa propre facture d’honoraires forfaitaires de référencement, que Guay n’en a pris connaissance que le 10 décembre 2015 et qu’elle n’a été ventilée par Morneau qu’en 2019 [16] , soit à l’approche de l’instruction alors imminente, mais qui fut remise. [ 35 ] La juge ne retient pas le témoignage de Harvey et de Morneau selon lequel, lors d’une rencontre, Harvey avait fait part à Guay que les honoraires et coûts nécessaires à l’obtention d’un poste de consul honoraire pouvaient s’élever à 250 000 $, mais qu’il n’aurait rien à lui payer à ce
titre à condition, notamment, qu’il reste en poste pour au moins deux ou trois ans et qu’il coopère avec Harvey une fois sa nomination obtenue.
La juge retient au contraire que Guay était réticent à poser sa candidature et qu’il ne voulait assumer aucuns frais ni aucune dépense à cet égard, ce que Harvey a d’ailleurs reconnu [17] . [ 36 ] La juge s’en remet aussi au rapport et au témoignage de l’expert des intimés, Leduc, qui fait état du caractère bénévole de la fonction de consul honoraire et de la liste des consuls mise à jour quotidiennement sur Internet, d’où son scepticisme face aux affirmations de Harvey voulant que le décret de nomination de Guay ait été adopté en avril 2015, alors que sa nomination de consul remonterait à décembre 2014 [18] .
La juge retient aussi du témoignage de l’expert qu’il n’a jamais entendu parler de frais de 125 000 $, tels ceux facturés par Harvey à Guay, pour l’obtention d’un poste de consul honoraire, lequel n’est pas rémunéré et dont les avantages sont minces [19] . [ 37 ] Au final, la juge rejette la réclamation de Harvey au
titre de ses honoraires de référencement et des débours encourus auprès de
Morneau [20] . [ 38 ] De même, la juge rejette la réclamation en dommages de 50 000 $ de Harvey pour atteinte à son image de marque dans le monde diplomatique.
Elle conclut que rien ne la supporte, autre que le témoignage, non crédible, de Harvey et celui, tout aussi insuffisant et lacunaire, de Morneau [21] . [ 39 ] Concernant la réclamation de 20 000 $ de Harvey pour troubles et inconvénients, la juge conclut que la preuve n’a pas établi que Guay a commis un geste fautif qui aurait pu la justifier [22] . [ 40 ] Quant à la demande reconventionnelle des intimés concernant le remboursement du prêt de 100 000 $, la juge retient le témoignage de Guay [23] et conclut que la convention de prêt établit clairement que le « prêteur » est Guay et Investissement et que « l’emprunteur » est Harvey et Gestion [24] .
La juge renchérit en se disant d’avis qu’à supposer même que la convention ait été ambigüe, elle serait arrivée à la même conclusion [25] . Harvey se présente comme un avocat exerçant sa profession dans le domaine commercial et s’il avait eu l’intention de n’obliger que Gestion, il aurait rédigé la convention en conséquence, l’émission du chèque de 100 000 $ à cette dernière n’étant qu’une modalité de paiement [26] .
Le courriel de Guay du 17 novembre 2015, transmis à Harvey et énonçant que le prêt a été émis par Investissement à Gestion, doit être lu avec son segment où Guay demande personnellement à Harvey de le lui rembourser, ce qui est réitéré par l’avis de non-renouvellement du prêt et mise en demeure de rembourser signifiés à Harvey et à Gestion en décembre 2015 [27] . [ 41 ] La juge accueille ensuite la réclamation de Guay en dommages-intérêts contre Harvey pour abus de droit et stress et lui accorde 5 000 $ en raison de l’attitude de ce dernier, dont la réclamation n’avait pour objectif, réitère la juge, que de faire échec au remboursement du prêt [28] . [ 42 ] La juge considère ensuite la réclamation de 2 108,36 $ des intimés, en remboursement des honoraires occasionnés par la remise demandée le 6 novembre 2019, à peine deux semaines avant l’instruction préalablement fixée en juin 2019 et prévue pour trois jours.
Elle accueille cette réclamation, concluant à la tardiveté de la demande de remise au vu des circonstances et du caractère nébuleux de ses motifs [29] . [ 43 ] En somme, la juge rejette la demande principale des appelants et accueille en
partie la demande reconventionnelle des intimés, avec les frais de justice en leur faveur, incluant les frais de l’expert Leduc [30] . 3. Analyse [ 44 ] Dans leur mémoire, les appelants, tirant tous azimuts, formulent sept questions en litige. La Cour est plutôt d’avis que l’analyse des quatre questions suivantes suffit à sceller le sort de l’appel. 3.1.
Les honoraires forfaitaires de référencement de 75 000 $ et les débours de 50 000 $ [ 45 ] Harvey a témoigné que, lors d’un repas partagé avec Guay et son partenaire d’affaires Morneau, il a clairement indiqué au premier que les services nécessaires à l’obtention d’un poste de consul honoraire pouvaient générer jusqu’à 250 000 $ en honoraires et débours, mais qu’il n’en exigerait aucun de lui s’il respectait quatre conditions, incluant celles de demeurer en poste deux à trois ans une fois nommé. Morneau a confirmé ce témoignage de Harvey.
Guay n’aurait pas respecté cette condition en démissionnant le 2 juin 2015, d’où la réclamation des honoraires de référencement forfaitaires de 75 000 $ et des débours de 50 000 $. [ 46 ] De son côté, Guay, en réponse aux questions de l’avocat des appelants, a témoigné ainsi au préalable des exigences qu’il avait posées, et de ce dont il avait été question entre les parties concernant le montant possible des honoraires et débours : Q. (…) Cette facture-là, directement, est-ce que… vous n’avez jamais - il n’y a jamais rien eu qui a été convenu, de ce que vous dîtes, avec maître Harvey, par rapport à des honoraires payés en lien avec la nomination comme consul?
R. Ben, c’était clair, depuis le début, que… il avait aucun frais, aucuns honoraire, aucun, qui serait chargé, ça… ça, c’était clair depuis le début! C’était une condition de ma part que je voulais que ça me coûte rien . Q. Est-ce que maître Harvey vous a fait mention que, normalement, combien ça coûte, quand il y a des démarches qui sont faites pour… R. Non . Q … être nommé consul? R. Non . Q. … quelqu’un comme consul? R. Non . [Soulignements ajoutés] [ 47 ] Les appelants ont déposé la transcription de cet interrogatoire en preuve lors de l’instruction et Guay a maintenu sa version devant la juge.
Cette dernière retient son témoignage et juge non crédibles ceux de Harvey et de Morneau et s’en explique. [ 48 ] Lors de l’audience, les appelants font long feu en attirant l’attention de la Cour sur certains segments isolés du jugement entrepris où la juge mentionne, puis répète, qu’elle considère non crédible le témoignage de Harvey. Or, outre ces quelques paragraphes, une lecture globale du jugement permet de comprendre pourquoi elle met en doute la crédibilité de Harvey à plusieurs égards, ainsi que celle
de Morneau. [ 49 ] Cela étant, il est bien établi que l’évaluation de la crédibilité des témoins est une question de fait et qu’à ce sujet, la Cour a une obligation de déférence « particulièrement intense » [31] envers le premier juge. Cette déférence s’explique principalement par la position avantageuse et le privilège qu’il a eus d’entendre et de voir les témoins et par l’expertise qui lui est reconnue en la matière en sa qualité de juge d’instance [32] . Ainsi, dans Pouliot c.
Promutuel de Montmagny [33] , dans un passage fréquemment repris, la Cour notait que: [33] Peu de domaines offrent moins de prise à l’intervention d’une cour d’appel que celui de l’appréciation de la crédibilité des témoins. Jouissant d'un point d'observation direct et privilégié, le juge du procès est à même d'apprécier les intonations de même que tous les aspects non verbaux qui entourent la déposition d’un témoin, autant d’éléments que la simple traduction des enregistrements est impuissante à reproduire.
De là, notamment, la règle de retenue que doivent observer les tribunaux d’appel. [34] [ 50 ] Le juge Kasirer, alors de notre Cour, abondait dans le même sens dans Francoeur c. 4417186 Canada inc . [35] : [55] It is often said, and quite rightly so, that a court of appeal should tread cautiously before disturbing the findings of fact by a trial judge, especially when those findings are comforted by determinations bearing on the credibility of witnesses . [36] [Soulignement ajouté] [ 51 ] Vu la rigueur de la norme d’intervention applicable, et c ontrairement à ce qu’ils ont tenté de faire, il ne suffisait pas pour les appelants d’attaquer l’énoncé des conclusions de la juge concernant leur manque de crédibilité, ou celui de leurs témoins, en se limitant à invoquer leur caractère répétitif, incompréhensible et préjudiciel.
Il leur incombait plutôt de démontrer clairement ce en quoi cette évaluation défavorable de la juge serait incompatible avec la preuve appréciée globalement [37] ou, autrement dit, ce en quoi elle résulterait d’une erreur manifeste et déterminante, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire. 3.2 Les dommages-intérêts de 50 000 $ pour atteinte à la réputation dans le monde diplomatique et de 20 000 $ pour troubles et inconvénients réclamés par l’appelant Harvey [ 52 ] La juge a essentiellement conclu que, d’une part, dans les circonstances Guay n’a commis aucune faute pouvant générer sa responsabilité pour le préjudice et les dommages allégués par Harvey et, d’autre part, notant au passage certains éléments de la preuve [38] , que ce dernier a échoué à démontrer l’atteinte que son « image de marque dans le monde diplomatique » [39] aurait subie du fait de telle faute. [ 53 ] Ces conclusions soulèvent des questions éminemment factuelles ou relatives à l’appréciation de la crédibilité des témoignages.
Or, compte tenu de la norme d’intervention applicable à de telles questions, la Cour conclut que les déterminations de la juge ne sont entachées d’aucune erreur manifeste et déterminante et qu’elles sont ainsi à l’abri de toute intervention. 3.3 La convention de prêt de 100 000 $ [ 54 ] La juge a conclu ce qui suit concernant l’identité des parties prêteuse et emprunteuse suivant la convention de prêt D-1 : [98] Dans son témoignage, Monsieur Guay dira, lors de la signature, qu’il était convenu que le prêt était fait à Me Harvey.
Il ajoutera qu’à deux reprises, il a demandé à Me Harvey de garantir le prêt et qu’il n’a eu aucun suivi. [99] À l’examen de la Convention de prêt , le Tribunal est d’avis que le document est clair, qu’il ne souffre d’aucune ambigüité et n’a pas besoin d’interprétation .
Le prêteur est Monsieur Guay et Investissement Guay et l’emprunteur est Me Harvey et Gestion Harvey Inc. [100] À tout événement, s’il devait y avoir ambigüité, en raison des circonstances et de la preuve, le Tribunal aurait conclu que l’emprunteur était aussi Me Harvey . [Soulignements ajoutés] [ 55 ] Selon les appelants, l’interprétation de la juge selon laquelle Harvey est codébiteur, avec Gestion, du prêt constaté par la convention D-1 est « renversante » et la juge aurait ainsi « réécrit les termes dudit contrat, qui est limpide ». [ 56 ] Ces moyens ne sont pas fondés. [ 57 ] Notons au départ que les appelants étonnent lorsqu’ils soutiennent dans leur mémoire que la juge a erré en retenant de la preuve que Harvey a rédigé la convention de prêt en litige, alors que ce dernier l’a admis à plus d’une reprise lors de son contre- interrogatoire [40] . [ 58 ] Cela dit, la détermination du caractère clair ou ambigu d’un contrat, qui n’exige qu’une analyse superficielle de l’acte juridique concerné [41] , de même que, si nécessaire, son interprétation et les conclusions du juge concernant l’intention commune des parties, commandent la retenue et la déférence en appel : [41] L’interprétation des contrats implique en effet l’examen d’une multitude d’éléments factuels.
Il s’agit d’une question mixte de fait et de droit à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante . Il en est de même pour "[l]a détermination du caractère clair ou ambigu d’un contrat", qui "est un processus discrétionnaire" à l’égard duquel "une cour d’appel doit faire preuve de retenue et de déférence ". [42] [Soulignement ajouté] [ 59 ] La Cour a par ailleurs rappelé dans l’arrêt Fondaction [43] , référant à la jurisprudence bien connue, le lourd fardeau qui incombe
à la
partie qui invoque l’existence d’une erreur manifeste et déterminante et ce en quoi consiste une telle erreur : [131] Rappelons d’abord ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique, et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante, à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing.
The entire tree must fall ». [Soulignements dans l’original; renvois omis] [ 60 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 61 ] D’abord, il n’y a pas lieu de mettre de côté la norme de déférence qui s’applique à cet égard et de conclure que la juge a mal exercé sa discrétion en concluant qu’il ressort à la face même de la convention de prêt que l’appelant Harvey est débiteur conjointement avec Gestion. [ 62 ] En effet, la facture générale de la convention, préparée par Harvey, permettait à la juge de conclure que ce dernier est obligé au remboursement du prêt.
L’en-tête de cette « Convention de prêt », qui tient sur une page et contient six brefs paragraphes, désigne génériquement Guay et Investissement comme « le prêteur » et Harvey et Gestion comme « l’emprunteur ». [ 63 ] Les motifs suivants de la juge ne prêtent donc pas flanc à la critique et expliquent sa conclusion concernant l’absence d’ambigüité quant à l’identité de l’emprunteur : [101] Me Harvey se présentant comme un avocat exerçant notamment dans le domaine commercial, alors qu’il avait pris la responsabilité de la rédaction du texte de la Convention de prêt , s’il n’avait pas voulu engager sa responsabilité, l’aurait rédigée, il nous semble, avec les mentions Me Stéphane Harvey agissant pour et au nom de Gestion Stéphane Harvey Inc. ou Gestion Stéphane Harvey Inc. par Me Stéphane Harvey ou représentée par Me Stéphane Harvey. [ 64 ] À supposer même que la juge ait erré en concluant à l’absence d’ambiguïté quant à l’identité de l’emprunteur, ce que la Cour ne conclut pas pour les raisons précitées, telle erreur ne serait pas déterminante dans la mesure où la juge ajoute que sa conclusion aurait été la même si elle avait plutôt conclu à une ambiguïté sur cette question.
Or, cette détermination n’est pas davantage entachée d’une erreur révisable. [ 65 ] D’abord, dans l’arrêt Sobeys Québec inc. c. Coopérative des consommateurs de Ste-Foy [44] , la Cour rappelait que la recherche de la volonté réelle des parties ne saurait conduire à écarter complètement le libellé de leur entente aux fins de son interprétation : [52] Le principe de la primauté de la volonté réelle, que nos tribunaux ont avalisé , n'est cependant pas absolu, en ce qu'il n'emporte pas que l'on doive faire totalement abstraction de la lettre du contrat, lorsque celui-ci a été consigné par écrit .
L'écrit par lequel les parties choisissent de constater leur entente est, après tout, la première manifestation de leur commune intention .
Ce texte, qui doit être envisagé dans sa globalité et son contexte, en fonction de son objet, selon les articles 1426 à 1428 C.c.Q . , revêt donc une importance particulière dans l'exercice interprétatif . [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 66 ] Ainsi, les commentaires précités de la Cour concernant la facture générale de la convention de prêt sont pertinents aussi aux fins de son interprétation, si besoin était. [ 67 ] De plus, s’il faut recourir aux témoignages des parties à la convention de prêt pour déterminer leur intention quant à l’identité de l’emprunteur, les observations suivantes s’imposent. [ 68 ] Tant lors de son interrogatoire préalable que lors de son témoignage à l’instruction, Guay a clairement expliqué qu’il était convenu que Harvey était au premier chef bénéficiaire du prêt et obligé à son remboursement, d’une part, et que c’est lui qui a suggéré l’inclusion de Gestion à
titre de codébitrice pour faciliter le versement des intérêts mensuels, d’autre part. [ 69 ] Guay a d’abord témoigné ainsi lors de son interrogatoire préalable : Q. O.K. Et ce prêt-là vous le faites à qui, exactement, vous le faites à… R. …tut!... lequel prêt? Q. …le prêt de cent mille (100 000 $), vous le faites à qui exactement? […] R. À Stéphane Harvey. Q O.K. Donc, dans la convention de prêt, je comprends que c’est à Gestion Stéphane Harvey; c’est ça?
Q. Tut!... ben, c’est que, au début, c’est que… c’était clair, c’est que le … le prêt, c’était au nom de Stéphane, « pis » Stéphane m’est arrivé, par la suite, a dit : «Pour… pour simplifier les choses, vu que ses honoraires sont dans gestion - dans la gestion - il dit : on va inclure la gestion pour te … le paiement des… des intérêts ». Q. O.K. Donc… R. Mais il dit : « Fais-toi-z’en pas, il dit ça va être Stéphane et sa compagnie de gestion. » […] Q. O.K.
Et, donc, c’est pour les deux (2), directement; et à l’emprunteur, à la page 2, la signature, vous considérez que c’est… c’est à maître Harvey que vous faites - maître Stéphane Harvey et Gestion Stéphane Harvey inc. – à qui vous faites le prêt? R. Ben, le prêt, c’est …c’est… pour moi, c’est clair, là, c’est… « pis » c’était entendu de même , c’est que le prêt devait être « faite » au nom de Stéphane Harvey, « pis » c’est lui qui m’a proposé d’inclure la Gestion, pour faciliter les paiements, parce que ses paiements viendraient de sa compagnie .
J’ai dit : « J’ai pas de problème avec ça » - « Pis » il m’a dit : fais-toi-z’en pas, le prêt va être aux deux (2) noms. » « Pis’ » c’est ça que je vois, au nom de Stéphane Harvey et Gestion Stéphane Harvey. [Soulignements ajoutés] [ 70 ] Il a à nouveau présenté cette version devant la juge, sans subir l’épreuve du contre-interrogatoire : Q. Y en a été question, M. Guay, là. Mais Me Harvey dit que le prêt est remboursable uniquement par Gestion Stéphane Harvey et non pas par lui personnellement. Alors pourquoi vous réclamez le prêt à Me Harvey personnellement? R.
Ben, parce que le prêt a toujours été fait à Stéphane . Stéphane m’avait dit : « Regarde. Pour assurer des paiements, tout – mes honoraires vont dans Gestion Stéphane Harvey. Puis, pour simplifier la chose, on va inclure Gestion Stéphane Harvey. Puis c’est eux qui vont te payer tes intérêts. » Q. Quand est-ce qu’y vous dit ça? R. Au moment où ce qu’on fait le document . Q. Quand vous dîtes « le document », vous parlez de? R.
Ben, la convention de prêt . [Soulignements ajoutés] [ 71 ] Ce témoignage qu’elle a cru [45] , opposé à celui de Harvey qu’elle n’a pas retenu, permettait à la juge de conclure que, même en présence d’une ambiguïté dans la convention à ce sujet, la preuve donnait lieu à conclure selon la balance des probabilités que Harvey était bel et bien obligé au remboursement du prêt de 100 000 $.
Ce témoignage de Guay permettait aussi de fonder les conclusions factuelles de la juge que le chèque constatant le prêt payable à l’ordre de Gestion, de même que les chèques tirés sur le compte de cette dernière en paiement des intérêts mensuels, constituaient des modalités de paiement convenues entre les parties, « sans que cela n’ait pour conséquence de modifier l’identité de l’emprunteur » [46] . [ 72 ] Lors de l’audience, les appelants ont particulièrement insisté sur l’erreur révisable qu’aurait commise la juge en ignorant l’aveu clair qui ressortirait de l’extrait suivant du courriel transmis par Guay à Harvey le 17 novembre 2015, exigeant le remboursement intégral du prêt à l’échéance convenue du 15 décembre 2015 : Bonjour Stéphane, comme tu peux le constater, le prêt que ma société Investissement Guay-Légaré a émis à ta compagnie Gestion Stéphane Harvey vient à échéance le 15 décembre 2015. […]. [Soulignement ajouté] [ 73 ] La juge n’aborde ce courriel que de façon secondaire [47] .
Il importe toutefois de noter que la lecture de la transcription de l'enregistrement des plaidoiries en première instance, reproduite dans le dossier d’appel, permet de constater que les appelants ne lui ont pas proposé que ce courriel renfermait un aveu de Guay.
Raison pour laquelle, de toute évidence, la juge ne l’aborde pas sous cet angle, mais plutôt comme l’un des éléments factuels à considérer dans l’analyse de la preuve globale. [ 74 ] Cette mise au point étant faite, l’argument selon lequel cet extrait du courriel constitue un aveu opposable à Guay doit être rejeté, et ce, pour plus d’une raison. [ 75 ] Rappelons d’abord qu’une
partie n’est pas présumée renoncer à un droit et que l’aveu, bien qu’il puisse être implicite, doit néanmoins être « clair, sans ambiguïté et sans équivoque » [48] . [ 76 ] Ensuite, bien que l’aveu consiste en la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur [49] et qu’il puisse effectivement ressortir des termes d’un écrit ni authentique ni semi-authentique [50] , la force probante de l’aveu qui n’est pas fait « au cours de l’instance où il est invoqué » est « laissée à l’appréciation du tribunal » [51] .
[ 77 ] Or, la force probante qu’il faudrait voir dans ce seul segment du courriel transmis par Guay, pris littéralement, est défavorablement atténuée par une analyse plus globale des circonstances. Par analogie, dans Gouin c.
Pépin [52] , la Cour a rejeté l’appel du refus de la juge d’instance de voir dans certains extraits du témoignage de l’intimé l’aveu de l’existence d’un contrat liant les parties, parce que « [ l]es conclusions formulées par le juge à cet égard reposaient sur la preuve dans son ensemble, et non sur les quelques mots invoqués par l’appelant isolés de cet ensemble » [53] . [ 78 ] Premièrement, alors que la convention de prêt fut préparée par Harvey, le courriel de Guay fut rédigé et transmis non pas par un avocat, mais par une personne non rompue aux subtilités et formulations juridiques. [ 79 ] Deuxièmement, comme on l’a vu, la facture générale de la convention de prêt, préparée par Harvey, contribue à confirmer que ce dernier est bien obligé au remboursement. [ 80 ] Troisièmement, en cohérence avec ce libellé de la convention et la version donnée lors de son interrogatoire préalable et à l’instruction, dans ce courriel transmis à Harvey personnellement, après le segment sur lequel les appelants insistent, Guay écrit : « …je te demande le remboursement intégrale ( sic ) du prêt, soit 100 000 $, et ce pour le 15 décembre 2015 ». [ 81 ] En somme, ce seul segment du courriel du 17 novembre 2015, que les appelants isolent non seulement du reste du texte, mais aussi de la preuve considérée globalement, ne saurait constituer, à
titre d’aveu de Guay, cette preuve « privilégiée et péremptoire » [54] qu’en signant la convention en litige, les parties convenaient que Harvey ne s’obligeait pas personnellement au remboursement du prêt. 3.4 La condamnation de Harvey au paiement de dommages-intérêts de 5 000 $ à Guay, et de 2 108,36 $ aux intimés [ 82 ] La juge a conclu que, contrairement au montant de 25 000 $ que Guay réclamait à ce titre, celui de 5 000 $ constituait une compensation adéquate pour le stress subi en raison de la réclamation pour honoraires de référencement et débours « inventée » par l’appelant afin de ne pas rembourser le prêt [55] .
Au vu de l’ensemble des circonstances révélées par la preuve, l’octroi de ces dommages ne nécessite pas l’intervention de la Cour. [ 83 ] Il en est de même de la décision de la juge d’accorder aux intimés la somme de 2 108,36 $ en remboursement des honoraires qu’ils ont dû engager inutilement en lien avec la demande de remise de l’instruction présentée intempestivement par les appelants en novembre 2019, pour des motifs nébuleux au surplus, comme l’avait relevé la juge en chef associée de la Cour supérieure en accordant la remise, et qui le sont demeurés devant la juge [56] . [ 84 ] Les appelants ont au surplus tort d’invoquer que cette demande a été accordée par la juge sans demande des intimés en ce sens, mis à
part la seule réserve de droit contenue dans l’ordonnance de gestion du 6 novembre 2019 de la juge en chef associée La Rosa. En effet, le dossier d’appel révèle au contraire qu’une telle demande a bel et bien été présentée à la juge dès le début de l’instruction le 20 novembre 2020, que les intimés ont administré une preuve à son soutien et que les parties ont pu soumettre leurs observations à son sujet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 85 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice . ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Normand Blanchard BLANCHARD AVOCATS Pour les appelantes, Gestion Stéphane Harvey inc. et 9188-4577 Québec inc. Me Stéphane Harvey Pour l’appelant, Stéphane Harvey Me David Lacoursière Me Frédérick-Alexandre Yao LACOURSIÈRE AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 5 avril 2023
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