2012 QCCQ 17749, 2012 QCCQ 17749
Opinion
Protection de la jeunesse — 126960 2012 QCCQ 17749 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-009204-090 DATE : 3 décembre 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née [ … ] 1995 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 25 juillet 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, jusqu'à sa majorité. [ 3 ] La preuve révèle que l'adolescente évoluait très bien à la résidence de sa grand-mère maternelle mais que cette dernière n'est plus en mesure d'en prendre charge. Effectivement, en octobre 2012, la grand-mère reçut un diagnostic de cancer et a dû subir une opération suite à laquelle s'ensuivent plusieurs traitements de chimiothérapie.
[ 4 ] La tante maternelle de X, madame D, s'est proposée pour prendre charge de sa nièce jusqu'à sa majorité.
Il appert que madame D est en tous points apte à répondre à l'ensemble des besoins de l'adolescente et qu'un lien affectif les unit. [ 5 ] Considérant que le retour de l'adolescente chez l'un ou l'autre de ses parents n'est pas envisageable, la directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confiée à la garde de sa tante maternelle et la mère, présente à l'audience, consent à cette recommandation. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 8 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 17 décembre 2015 : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa tante maternelle, madame D; - QUE madame D et l'adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - MAINTIENT quant au reste toutes les autres conclusions de l'ordonnance rendue le 25 juillet 2012 qui ne sont pas incompatibles avec la présente ordonnance; [ 12 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescente Date d’audience : 2012-12-03 /hp
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