2020 QCCQ 9400, 2020 QCCQ 9400
Opinion
Protection de la jeunesse — 201612 2020 QCCQ 9400 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000865-207 350-41-000866-205 DATE : le 10 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2003 Y, née le [...] 2006 Adolescents – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents sont séparés depuis décembre 2017. Des modalités de garde partagée sont alors instaurées pour les deux adolescents, mais moins d’une semaine plus tard, ils décident d’aller vivre avec leur père à temps plein.
Jusqu’en mai 2019, Y et X auront peu de contacts avec leur mère. [ 2 ] Le [...] 2019, une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure prévoit des contacts entre la mère et les adolescents à raison d’une fin de semaine sur deux. Puis, au cours de la période estivale, une garde partagée est instaurée.
[ 3 ] Le 3 septembre 2019, Urgence-Détresse doit intervenir auprès de X après qu’il ait tenu des propos suicidaires à quelques reprises. À la suite de cette intervention, les deux adolescents décident d’aller vivre avec leur mère. Dans les jours qui suivent, leur situation est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 4 ] Le [...] 2019, la Cour supérieure suspend la garde partagée afin de respecter le désir des adolescents, jusqu’à ce que d’autres mesures soient mises en place par la DPJ.
Cette ordonnance est valide pour une période de six mois. [ 5 ] La DPJ demande que la sécurité ou le développement des deux adolescents soit déclaré compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. Elle recommande que des mesures d’aide soient prononcées pour une période d’une année, que Y soit maintenue auprès de sa mère et que X soit maintenu auprès de ses deux parents suivant des modalités de garde partagée. [ 6 ] Les deux adolescents consentent à l’ensemble des mesures proposées.
Malgré certaines inquiétudes, la mère y consent également. Quant au père, il ne s’oppose pas à l’intervention de la DPJ et accepte l’orientation suggérée concernant X. Toutefois, il demande qu’une garde partagée soit également instaurée pour Y. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Y doit-elle être maintenue auprès de sa mère ou confiée à ses deux parents en garde partagée?
ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal constate que les deux adolescents subissent, de façon grave ou continue, des comportements de nature à leur causer un préjudice en raison des conflits qui opposent les parents et des propos menaçants et dénigrants tenus par leur père. En raison des difficultés personnelles de celui-ci, ils se trouvent également dans une situation de risque sérieux de négligence au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Voyons pourquoi. [ 9 ] La relation entre les parents est conflictuelle depuis la séparation. À cette époque, le père tient des propos suicidaires devant les enfants et menace de s’enlever la vie dans l’éventualité où ils devaient aller habiter avec leur mère. Inquiets, X et Y choisissent de demeurer avec lui. [ 10 ] Une expertise psychosociale réalisée en mai 2018 pour la Cour supérieure recommande l’instauration d’une garde partagée.
On y mentionne que les enfants doivent être préservés de toutes informations concernant le conflit et l’importance que « monsieur amorce un suivi thérapeutique afin de traverser son deuil et favoriser le maintien de la présence de la mère dans la vie de ses enfants » [1] . [ 11 ] À compter du moment où les adolescents reprennent contact avec leur mère en mai 2019, le conflit de séparation s’accentue. Suite à l’intervention d’Urgence-Détresse auprès de X en septembre 2019, une chicane éclate entre le père et les deux adolescents.
C’est dans ce contexte qu’ils décident d’aller vivre avec leur mère. [ 12 ] Rencontrés par la demanderesse peu après, X et Y indiquent qu’ils se portent mieux en milieu maternel et qu’ils ont beaucoup moins de pression. Tous deux s’inquiètent que leur père puisse attenter à sa vie et disent vivre beaucoup de culpabilité à cet égard. Même si le père le nie, les deux adolescents confirment que celui-ci a tenu des propos suicidaires à plusieurs reprises entre mai et septembre 2019, lorsqu’il était question de la possibilité qu’ils aillent vivre avec leur mère.
X et Y mentionnent aussi que leur père les dénigre, qu’il leur parle de questions monétaires concernant la séparation, qu’il traite la mère de différents noms et qu’il est convaincu que son conjoint est un pédophile. [ 13 ] Au cours de l’automne 2019, le père tient encore des propos inadéquats à ses enfants et il évoque à nouveau la possibilité de disparaître pour de bon. Le Tribunal a aussi eu l’occasion de lire plusieurs communications totalement inacceptables adressées par le père à Y sur les réseaux sociaux et par messages texte.
Par exemple, le 30 octobre 2019, il lui écrit de venir chercher ses effets personnels sans quoi il allait les jeter à la poubelle. À d’autres occasions, il reproche à ses enfants d’avoir menti à son sujet et de lui avoir fait dépenser de l’argent inutilement. Tout cela démontre qu’il est peu sensible à leur vécu. [ 14 ] Auprès de leur mère, Y et X se sont intégrés rapidement et ils évoluent bien. Ils ont eu l’occasion de réaliser que les propos de leur père à l’égard de leur mère n’étaient pas fondés.
La demanderesse constate que madame A est demeurée calme et objective, malgré ce que pouvaient rapporter les enfants. L’expertise psychosociale réalisée en mai 2018 conclut dans le même sens. D’ailleurs, les enfants indiquent qu’elle ne parle pas négativement de leur père. Par ailleurs, au cours de l’automne 2019, la mère a fait le nécessaire afin de recevoir de l’aide auprès du CSSS. [ 15 ] Le père admet avoir tenu des propos suicidaires devant les enfants lors de la séparation en 2017, mais il nie l’avoir fait depuis.
Il ne reconnaît pas avoir un tempérament impulsif et estime ne pas avoir besoin d’une aide particulière. Il admet avoir tenu certains propos aux enfants, mais il estime que cela ne constitue pas du dénigrement. Selon lui, il s’agit simplement de la vérité. [ 16 ] Monsieur B est d’avis que la mère a abandonné sa famille pour son conjoint lors de la séparation. Il mentionne qu’elle n’assume pas ses responsabilités parentales et qu’avec elle, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Il est inquiet de la présence de son conjoint dans la vie de ses enfants, étant convaincu qu’il est pédophile.
Il précise également que les comportements des enfants ont changé lorsqu’ils ont repris contact avec leur mère au printemps 2019. Ainsi, il croit qu’ils sont aliénés dans ce milieu, ce qui explique leur souhait de demeurer auprès d’elle et de ne plus le voir. [ 17 ] À l’audience, la colère et la rancœur du père à l’égard de la mère sont très perceptibles et il a de nombreux reproches à lui faire. Toutefois, aucun élément de preuve ne soutient ses prétentions. Malheureusement, monsieur B est peu capable de remise en question en
regard de ses propres comportements. [ 18 ] X et Y sont affectés par les comportements de leur père. Ils déplorent que celui-ci ne cesse de les tenir responsables de la situation et ils expriment être réticents à le revoir sans la présence de l’intervenante sociale. Malheureusement, l’absence de collaboration du père ne permet pas la tenue d’une telle rencontre. [ 19 ] Néanmoins, X reprend contact avec lui en février 2020 et il le visite régulièrement depuis ce temps. L’adolescent indique que les sorties en milieu paternel se déroulent bien.
Soulignons que madame A a mal réagi à l’annonce de son fils de revoir son père. Son conjoint s’est également mêlé de la situation et a transmis des messages à X ainsi qu’au père dont le contenu est inapproprié. Depuis, l’adolescent menace de retourner auprès de son père s’il ne se sent plus bien avec sa mère. De plus, la relation qu’il entretient avec sa sœur Y est davantage conflictuelle. [ 20 ] Aux yeux du Tribunal, ces difficultés traduisent un malaise chez X et démontrent qu’il se trouve actuellement dans un conflit de loyauté.
En effet, il lui est difficile de se sentir bien auprès de ses deux parents en même temps. Ainsi, des mesures d’aide sont nécessaires pour lui permettre, ainsi qu’à sa sœur, d’être tenu à l’écart des difficultés de ses parents, et de son père en particulier. [ 21 ] Auprès de leur mère, X et Y ont réponse à leurs besoins. Madame A nécessite cependant du soutien concernant leur encadrement et afin qu’ils aient réponse à leurs besoins au plan affectif.
D’ailleurs, elle le reconnaît et une éducatrice lui apporte de l’aide et du support depuis les dernières semaines. [ 22 ] La mère comprend difficilement le changement de position de son fils à propos de son père. Même si elle est inquiète de la mise en place d’une garde partagée, elle accepte cette mesure puisqu’il s’agit là du désir exprimé par son fils. [ 23 ]
Malgré la demande du père, Y n’est pas ouverte à la mise en place d’une garde partagée pour le moment. Elle veut demeurer avec sa mère et accepte d’avoir des contacts avec lui, de la façon dont le recommande la DPJ. Étant donné les propos menaçants et dénigrants tenus par le père depuis le printemps 2019, la position adoptée par l’adolescente est fort compréhensible. [ 24 ] En l’espèce, le désir de Y doit être entendu.
D’ailleurs, les tribunaux ont rappelé à de multiples occasions que même si un juge appelé à décider de la garde ou des droits d’accès n’est pas lié par le désir de l’enfant, celui exprimé par un jeune de plus de douze ans est néanmoins largement déterminant [2] . [ 25 ] Même si la collaboration du père dans le cadre de l’évaluation du signalement fut difficile à obtenir et qu’il s’est montré peu ouvert à donner suite aux recommandations des professionnels jusqu’à présent, la demande de la DPJ concernant X est bien fondée.
En effet, lors de son témoignage, monsieur B se dit prêt à collaborer au suivi social ainsi qu’au suivi de l’éducatrice et à entreprendre un processus de médiation avec la mère. Par ailleurs, il s’engage à ne pas la dénigrer devant les enfants. [ 26 ] Pour l’avenir, monsieur B doit donner suite à ses engagements et tout comme la mère, il doit collaborer avec les intervenants de la DPJ. De cette façon, il est possible de croire que les mesures ordonnées pourront mettre un terme à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE à l'égard des adolescents, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QUE Y soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QUE X soit maintenu en milieu familial, suivant des modalités de garde partagée une semaine/une semaine, ou suivant toute autre formule de garde partagée convenue entre les parties; - QUE l’échange de X s’effectue les lundis à l’école, ou à tout autre endroit déterminé par la DPJ; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à leur famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance aux adolescents et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts physiques entre Y et son père s'effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante sociale.
À défaut d'entente, qu'ils s’exercent selon les modalités suivantes : o à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, o en présence d'une tierce personne et dans un lieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, o en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent
pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son impulsivité et son adaptation sociale; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas dénigrer l’autre parent en présence des adolescents; [ 31 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q.
Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Véronique Parent pour la mère Me Mario Sylvain pour les adolescents M. B, père (présent) Date d’audience : 10 mars 2020 /cb
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