2017 QCCQ 7518, 2017 QCCQ 7518
Opinion
Dussault c. Laroche 2017 QCCQ 7518 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013885-160 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL DUSSAULT Demandeur c.
SYLVAIN LAROCHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, avocat, réclame du défendeur 7 283,21 $ représentant le solde des honoraires professionnels facturés dans le cadre d’un mandat de représentation devant la chambre criminelle de la Cour du Québec. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il plaide qu’il a payé la totalité des honoraires et déboursés convenus avec le demandeur en début de mandat.
Mise en contexte [ 3 ] Au cours de l’année 2012, le défendeur est arrêté et fait face à plusieurs chefs d’accusation criminelle en matière de fraude et de vol. [ 4 ] Il retient les services du demandeur, avocat criminaliste pratiquant au sein de l’étude Dussault Raymond Poliquin de Sherbrooke. [ 5 ] Une entente de services intervient entre les parties par laquelle le demandeur s’engage à assurer la défense du défendeur en contrepartie de quoi ce dernier s’engage à le rémunérer sur la base d’un taux horaire de 250 $ plus déboursés et les taxes applicables. [ 6 ] Le demandeur débute le mandat et facture le défendeur de manière intérimaire pour la tenue de l’enquête préliminaire et autres services connexes le 24 octobre 2014 au montant de 2 250 $ plus les taxes applicables. [ 7 ] Cette facture est acquittée en entier par le défendeur. [ 8 ] Le mandat se poursuit et le défendeur subit son procès devant la chambre criminelle de la Cour du Québec du district de Trois- Rivières les 17 et 18 juin et 8 et 9 décembre 2015. [ 9 ] Le défendeur est trouvé coupable sur un chef et est acquitté sur les trois autres chefs d’accusation. [ 10 ] Le 10 décembre 2015, le demandeur adresse au défendeur une facture d’honoraires et déboursés pour les travaux réalisés et les déboursés encourus pour le procès au montant de 6 969,20 $ plus 314,01 $ représentant les frais de taxation de témoins. [ 11 ] Cette facture demeure impayée malgré l’envoi de nombreux rappels. [ 12 ] Le 8 juillet 2016, le demandeur loge contre le défendeur une demande devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision [ 13 ] Le défendeur refuse de payer la facture du 10 décembre 2016 alléguant que l’entente intervenue en début de mandat prévoyant le versement d’un montant forfaitaire maximal de 7 000 $ pour l’ensemble des services relatifs à sa défense. [ 14 ] Il témoigne avoir versé à ce jour 4 036,19 $ en avance et reconnaît devoir le solde, soit 2 963,81 $. [ 15 ] Il nie catégoriquement avoir convenu que la facturation serait basée sur un taux horaire. [ 16 ] Après avoir entendu les témoignages du demandeur et du défendeur, le Tribunal conclut que le demandeur a rencontré son fardeau de prouver les allégations essentielles de sa demande. [ 17 ] Le Tribunal rejette la version présentée par le défendeur qui n’est pas supportée par la preuve documentaire.
[ 18 ] À la lecture des notes d’honoraires, il apparaît clairement que l’entente d’honoraires prévoyait une facturation horaire pour les services rendus et non un prix forfaitaire. [ 19 ] D’ailleurs, les parties se sont comportées en ce sens tout au cours de leur relation d’affaires. [ 20 ] Il est de plus surprenant que le défendeur n’ait pas réagi plus tôt à la suite de la réception des notes d’honoraires pour souligner l’erreur du demandeur.
Faut-il rappeler que le défendeur a payé la première facturation calculée sur une base horaire et non forfaitaire. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal rejette les prétentions du défendeur qui n’est supportée par aucune preuve probante et fait droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 283,21 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 mai 2016; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 185 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 21 juin 2017
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