2022 QCCQ 8833, 2022 QCCQ 8833
Opinion
Chamana c. Lotto Québec 2022 QCCQ 8833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024752-195 DATE : 15 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENITO AHUANLLA CHAMANA Demandeur c.
LOTTO QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur réclame un montant de 15 000 $ suite à une chute qu’il aurait subie à l’Hôtel Hilton du Lac-Leamy. [ 2 ] La défenderesse reconnaît que le demandeur a subi une chute, mais conteste les dommages réclamés. De plus, la défenderesse soumet que le dossier est prescrit. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Est-ce que le recours est prescrit?
b) Dans la négative, est-ce que la défenderesse a commis une faute, causant ainsi un dommage au demandeur? Et si oui, à quel montant de dommages le demandeur a droit? ANALYSE
a) Est-ce que le recours est prescrit? [ 4 ] À sa face même, le recours est prescrit.
En effet, le demandeur avait trois ans pour intenter son recours contre la défenderesse. [ 5 ] À la lecture de la demande et de la déclaration faite par le demandeur, le Tribunal constate que l’évènement a eu lieu le 24 novembre 2016. [ 6 ] Le demandeur avait donc jusqu’au 24 novembre 2019 pour intenter son recours, ce qu’il n’a fait que le 25 novembre 2019, après la prescription du recours. [ 7 ] Pour ce seul motif, le recours doit être rejeté. [ 8 ] Puisque le recours est prescrit, le Tribunal n’a pas à répondre aux autres questions en litige, mais considère qu’il est important de rappeler les règles suivantes. [ 9 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, il y a lieu de citer les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Pour avoir gain de cause dans sa demande contre la défenderesse, le demandeur doit prouver les trois conditions classiques de la responsabilité civile, la faute, le préjudice (les dommages subis) et le lien de causalité entre la faute et les dommages allégués.
[ 11 ] À cet égard, l’
article 1457 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 12 ]
Malgré la réponse à la première question, le Tribunal tient à préciser, après avoir entendu la preuve, que le demandeur ne s’est aucunement déchargé de son fardeau de preuve quant à la démonstration d’une faute par la défenderesse. [ 13 ] Le Tribunal ne retient pas le témoignage du demandeur.
Le demandeur n’a pas réussi à démontrer la faute de la défenderesse. [ 14 ] Et même si la faute avait été démontrée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la preuve produite par le demandeur quant au quantum des dommages n’est aucunement suffisante pour justifier sa réclamation. [ 15 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 16 ] En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2022
Loading document…