2014 QCCQ 8835, 2014 QCCQ 8835
Opinion
R. c. Désilets 2014 QCCQ 8835 JB3687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-070593-118 DATE : 17 avril 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c. FRANCIS DÉSILETS Accusé DÉCISION SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE I NTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Francis Désilets a plaidé coupable à trois chefs d’accusation en matière de conduite dangereuse causant la mort à deux jeunes personnes et en blessant gravement une troisième victime.
LES FAITS [ 2 ] Dans la soirée du 28 novembre 2009 alors que la chaussée de la route est sèche et que le thermomètre affiche environ 1.5 Celsius, l’accusé, au volant de son automobile Chevrolet Cavalier circule sur le chemin Sainte-Béatrix en direction sud-est et l’automobile Hyundai Accent, occupée par les trois victimes, circule sur la même route en sens inverse (nord-ouest). [ 3 ] L’accusé arrive dans une courbe sur cette route à plus de 157 km/h selon le rapport d’expertise déposé sous la cote S-3.
À cet endroit, la vitesse permise est de 90 km/h. [ 4 ] L’accusé freine brusquement, perd le contrôle de son véhicule et se retrouve dans la voie opposée à plus de 89 centimètres à l’intérieur de la ligne axiale.
À ce moment, l’accusé est en perte de contrôle complète de sorte qu’il se trouve à 58 degrés par rapport au véhicule Hyundai Accent qui arrive en sens inverse. [ 5 ] Un impact frontal décalé se produisit entre les deux véhicules sur le chemin Ste-Béatrix au nord-ouest du Rang Kildare à Sainte-Mélanie. [ 6 ] Lors de cette collision, monsieur William Pigeon et madame Clara Rabinovich occupants dans la Hyundai Accent sont décédés.
La sœur de Clara, la petite Anastasya Rabinovich âgée de dix ans, passagère arrière du véhicule, a survécu à l’impact lui occasionnant de nombreuses et graves lésions. [ 7 ] L’accusé, monsieur Francis Désilets, a également subi des blessures. [ 8 ] Le 28 novembre 2009, à l’endroit de l’impact, en plus d'une chaussée sèche, l’asphalte est en bon état, la météo clémente et la signalisation conforme. Aucun élément extérieur ne peut diluer la responsabilité de l’accusé. [ 9 ] Des faits relatés et à la lecture du rapport d’expertise, la cause de l’accident est imputable entièrement à l’accusé.
La vitesse, le freinage brusque, le changement de voie et la perte de contrôle du véhicule découlent uniquement de l’agir de l’accusé.
PREUVE AU NIVEAU DES REPRÉSENTATIONS SUR SENTENCE [ 10 ] Madame Guylaine Matte est la mère de William Pigeon. Depuis la mort de son fils, elle a un mal profond. Elle souffre intérieurement. Que ce soit dans ses relations de travail, avec son entourage ou avec la famille, rien n’est pareil. Heureusement, mentionne-t-elle au Tribunal, il y a eu de l’aide et de la compréhension de son employeur, de ses collègues de travail, de ses amis et de ses proches. Tant bien que mal, elle passe à travers l’épreuve.
Cependant, elle ne voit plus la vie de la même façon. [ 11 ] Le frère de William, Richard âgé de 21 ans, a connu également beaucoup de difficultés suite au décès de William. Sa mère, madame Matte, raconte qu’il a manqué son année scolaire, qu’il a dû arrêter son cégep et que même aujourd’hui, il a repris ses cours, mais a besoin d’aide pédagogique. [ 12 ] Son témoignage, triste et troublant, n’est aucunement vindicatif. Elle souhaite passer à autre chose.
Avec la présente sentence, elle dit qu’elle pourra enfin faire son deuil. [ 13 ] Dans cette épreuve, elle a également perdu l’amie de coeur de son fils, Clara Rabinovich, pour laquelle elle n’a que de bons commentaires. [ 14 ] Madame Svetlana Morozova Rabinovich est la mère de Clara et d’Anastasya Rabinovich. Depuis les événements du 28 novembre 2009, elle ressent continuellement la perte de sa fille qui laisse dans sa vie un grand vide. Clara amenait beaucoup de soleil et d’énergie à la maison. Elle prenait beaucoup de place, elle était énergétique et sa mère l’adorait.
Depuis son décès, madame Morozova Rabinovich manque d’énergie et elle se sent honteuse et coupable si elle ressent du bonheur alors que sa fille est décédée. [ 15 ] La tristesse est omniprésente dans la famille et leur vie n’est plus pareille depuis le départ prématuré de Clara. [ 16 ] Aucun mot n’arrive à expliquer toute la souffrance qu’elle vit, raconte ce témoin. [ 17 ] Anastasya n’est pas présente au moment des représentations sur sentence. Sa mère ne voulait pas lui faire vivre et revivre ce traumatisme.
Elle raconte les conséquences de ce crime sur la vie de sa fille. [ 18 ] Suite à l’accident du 28 novembre 2009, Anastasya a été pendant trois jours dans un coma médical. Après un séjour au CHRDL, elle fut conduite à l’hôpital Sainte-Justine à Montréal où elle est restée jusqu’au 14 décembre 2009. [ 19 ] Les conséquences physiques sont graves et nombreuses.
Les diagnostics sont les suivants : traumatisme crânien grave, pneumothorax gauche drainé, fracture frontale gauche ouverte, fracture du sinus maxillaire, fracture ouverte du fémur droit (grade 3), fracture fermée du fémur gauche ouverte en proximal (grade 2), fracture de la cheville droite et hémorragie sous conjonctival oeil gauche. [ 20 ] Par la suite, elle a bénéficié d’un suivi au Centre de réadaptation Marie-Enfant de Montréal jusqu’au 11 mars 2010. Depuis le 12 mars 2010, elle bénéficie des services du CRDP Le Bouclier dans le programme de Traumatologie Lanaudière Nord.
Elle a un ergothérapeute, un physiothérapeute et un neuropsychologue. [ 21 ] Le 24 juillet 2012, Anastasya a subi une nouvelle intervention chirurgicale à l’hôpital Sainte-Justine. Suite à cela, elle a repris un suivi auprès du Centre de réadaptation Le Bouclier de septembre 2012 à janvier 2013. Elle a été vue deux à trois fois par semaine durant cette période. Au cours de cette dernière réadaptation, elle a été scolarisée à la maison jusqu’à la fin novembre 2013. Par la suite, elle a intégré l’école, mais se déplaçait à l’aide de béquilles.
Le suivi au Bouclier a pris fin en janvier étant donné que les objectifs du plan d’intervention étaient atteints. [ 22 ] Tout comme la famille de madame Matte, rien n’est plus pareil dans la famille Morozova Rabinovich. Leur vie est bouleversée. [ 23 ] Monsieur Pierre Pigeon est le père de William Pigeon. Le décès de William a eu de grandes répercussions sur sa vie. Prise de poids, infarctus, arrêts de travail, congés de maladie, congés sans solde, problème d’alcool, consultation psychologique et j’en passe. Il vit une grande douleur et une colère interne subsiste.
Il témoignera de ce qui suit au Tribunal : « J’aurais tellement voulu mourir à sa place, bien qu’une grande
partie de moi se soit envolée avec William ce jour de novembre 2009. Je voudrais vous dire combien William rayonnait par sa joie de vivre, dans chacune de nos rencontres familiales qu’il savait trop bien animer… Aujourd’hui les jours de fête, il y a toujours ce grand vide, ce vide que nous ne pourrons jamais combler. » [ 24 ] Tout comme les autres membres des familles de Clara et de William, il voit en ce jour de sentence un aboutissement aux procédures judiciaires incroyablement longues et pénibles pour lui et pour tous les membres de leur famille. [ 25 ] L’accusé a également témoigné.
Il est actuellement âgé de 24 ans et il est en arrêt de travail depuis les événements. Le 16 décembre 2009, il s’est inscrit au programme de Traumatologie du Bouclier suite à l’accident de la route. L’accusé présente un traumatisme crânien cérébral modéré avec des fractures : fracture du crâne en occipital droit, fracture écaille temporale droite, fracture rocher droit, fracture mastoïde droite, fracture ouverte tibia-péroné gauche ainsi que suspicion d’asymétrie C1-C2 et d’ophtalmoplégie bilatérale. [ 26 ] L’accusé se dit sincèrement désolé du tort qu’il a causé à toutes les victimes.
Il n’y a pas une journée, dira-t-il au Tribunal, où il ne pense pas aux victimes et où il se demande toujours pourquoi… pourquoi eux et non lui ? Il dit assumer pleinement sa responsabilité et qu’il est vraiment désolé. [ 27 ] Pour aider le Tribunal, un rapport présentenciel et un rapport d’évaluation psychologique furent préparés. [ 28 ] On apprend dans le rapport présentenciel que le discours utilisé par l’accusé est celui d’un jeune visiblement secoué par les événements tragiques.
[ 29 ] L’agent Charette ayant rédigé le rapport mentionne ce qui suit : « Le discours utilisé est celui d’un jeune homme visiblement secoué par un événement tragique. Sa compréhension de ce qui s’est passé semble osciller entre la difficile reconnaissance d’avoir causé beaucoup de torts et la conviction de ne pas être un criminel. Ce deuxième volet semble l’emporter dans sa prise de position et il semble surtout marqué par ses propres pertes. »
L’agent poursuit un peu plus loin à la page 5 de ce rapport ce qui suit : « Au niveau criminologique, les délits commis pourraient s’apparenter à un événement circonstanciel. Cependant, l’analyse de l’historique de conduite automobile du sujet, jumelée aux propos recueillis en entrevue, laisse croire que la témérité au volant pourrait être à l’origine de l’infraction. De toute évidence, lors de l’événement lui-même, l’ampleur de la vitesse avec laquelle le sujet circulait est particulièrement préoccupante compte tenu du type de chemin emprunté et de la limite permise à cet endroit.
En outre, malgré son implication dans un événement d’une telle envergure, le sujet a continué à conduire son véhicule à des vitesses dépassant les limites et pour lesquelles il a fait l’objet de contraventions.
Compte tenu des prises de conscience que le sujet dit avoir effectuées, ces nouveaux incidents nous inquiètent quant à la capacité à se mobiliser à ce niveau. » [ 30 ] Dans le rapport préparé le 26 novembre 2013, l’agent Charette conclut en ces termes : « Sur la base de l’information recueillie dans le cadre de ce rapport, nous croyons que des limites sont toujours présentes quant à la remise en question des comportements à l’origine de l’infraction.
Le maintien d’une conduite automobile délinquante, en dépit de la mise en accusation principale, suggère à nos yeux une difficulté préoccupante à prendre acte du geste commis et de s’amender complètement face à celui-ci. » [ 31 ] Au niveau du rapport d’évaluation psychologique préparé par le psychologue Robert Denis, il n’y a rien de vraiment positif pour l’accusé.
Monsieur Denis mentionne dès le début de son rapport ce qui suit : « …à écouter les explications laborieuses et parfois bredouillantes fournies par monsieur Désilets, de se trouver devant un « petit garçon »empêtré dans une situation personnelle peu enviable et qui essaie tant bien que mal (et de façon légitime aussi) de s’en tirer avec le moins mal possible.
L’embarras dans lequel il va se trouver parfois, quand nous le confronterons au fait de ses excès de vitesse (postérieurs à l’accident de novembre 2009) et d’un message laissé sur son compte Facebook (au sujet de son plaisir à freiner au –« break à bras » - sur la glace avec sa voiture), sera pathétique tant il apparaît coincé devant ces éléments de fait dont il est conscient qu’ils n’aident en rien à son dossier.»
Dans cette lancée, le psychologue ajoute : « S’il confirme que cet événement s’est soldé par deux décès et des blessures graves infligées à une troisième personne, monsieur Désilets n’exprimera pas davantage de préoccupations quant au sort des victimes. » [ 32 ] Le psychologue dans ses conclusions et recommandations mentionne ce qui suit : « L’examen psychologique conduit avec monsieur Désilets mène au tableau clinique d’un jeune homme encore immature nettement au plan affectif.
Qui a amorcé son entrée dans la vie adulte de façon catastrophique et qui, quelque 4 ans plus tard, se trouve fort démuni lorsqu’il lui est demandé d’expliquer ses conduites et ce, autant parce qu’il n’est pas versé dans ce type d’effort introspectif que parce qu’il en redoute les conséquences pénales. » Et un peu plus loin, il ajoute : « Il aura à s’arrêter pour réfléchir à ce pourquoi il s’est valu d’autres contraventions pour vitesse excessive (après l’accident de 2009), et pourquoi il s’est excité devant la possibilité de faire des dérapages sur la glace avec le « break à bras » de sa voiture. »
POSITION DES PARTIES [ 33 ] La poursuite suggère au Tribunal qu’une peine d’emprisonnement de six ans est une peine qui s’impose assortie d’une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de dix ans. Pour elle, les facteurs aggravants étant nettement plus importants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent primer. Devant les crimes de la route, le Tribunal doit envoyer un message clair.
L’accusé n’a peut-être pas d’antécédents criminels, mais sa conduite est criminelle et elle a causé la mort de deux personnes et blessé gravement une autre. [ 34 ] Quant à la défense, elle suggère au Tribunal une peine d’emprisonnement autour de trois ans avec une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de cinq ans. [ 35 ] Le procureur de la défense insiste sur le fait que le Tribunal est devant un jeune accusé qui n’avait que dix-neuf ans au moment de l’accident. Pour lui, il est normal que son client n’ait pas la maturité d’un homme de trente ans.
C’est un jeune de son temps, dira-t-il à la cour. [ 36 ] Son client n’a pas d’antécédents judiciaires et il a des remords sincères, plaide-t-il. [ 37 ] Reconnaissant que toute cette histoire est un véritable drame humain pour lequel il n’est pas insensible, c'est pourquoi le procureur de la défense suggère au Tribunal une peine de trois ans d’emprisonnement et une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pour une période de cinq ans à compter de sa sortie de prison. ANALYSE [ 38 ] Trouver la sentence la plus juste et la plus appropriée dans un dossier semblable n’est pas une mince affaire. Pour aider le
Tribunal, le législateur lui a donné dans le Code criminel de grandes orientations, des principes et des objectifs à atteindre. Il estmentionné dans le préambule de l’article 718 du Code criminel que : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer,parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre parl’infliction de sanctions justes. » [39] Des sanctions justes doivent viser un ou plusieurs des objectifs énumérés à cet
article :
a) Dénoncer le comportement illégal ;
b) Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ;
c) Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ;
d) Favoriser la réinsertion sociale des délinquants ;
e) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité ;
f) Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé auxvictimes et à la collectivité. [40] Tout le long de l’analyse, le Tribunal doit avoir en tête pour se guider les quatre grands principes suivants :
i) La proportionnalité : il faut tenir compte de la gravité des crimes commis et du degré de culpabilité morale de son auteur. ii) L’individualisation: il faut imposer une peine adaptée à la personne à sentencer. iii ) L’harmonisation : il faut tenir compte des peines imposées pour de tels types de crime commis dans des circonstances semblables. iv) La modération dans l’imposition de la peine. [41] Naturellement, les faits d’un dossier peuvent amener le Tribunal à privilégier un ou plusieurs objectifs de la détermination de lapeine. Le juge LeBel dans R. c.
Nasogaluak 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S., 206, au paragraphe 44, mentionne ce qui suit à cesujet : Les articles 718 à 718.2 du Code sont rédigés de manière suffisamment générale pour conférer aux juges chargés de déterminer lespeines un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation dudélinquant.
Sous réserve de certaines règles particulières prescrites par la loi, le prononcé d’une peine «juste» reste un processusindividualisé, qui oblige le juge à soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte le mieux possible descirconstances de l’affaire (R. c. Lyons, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309; M. (C.A.); R. c. Hamilton (2004), (ON CA), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.)). Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge quiprononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
Lapeine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires,selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est.
Il découle de ce pouvoir discrétionnaire du juge d’arrêter la combinaisonparticulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être prise en compte quechaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentauxénoncés au Code et dans la jurisprudence. [42] Il ne faut jamais perdre de vue que le Tribunal ne doit pas sentencer un crime, mais plutôt un délinquant qui a fait un crime. [43] En l’espèce, l’infraction de conduite dangereuse causant la mort et l’infraction de conduite dangereuse causant des lésionscorporelles sont objectivement graves, passibles respectivement d’un emprisonnement maximal de 14 et 10 ans. [44] Examinant les facteurs atténuants et aggravants propres au dossier, le Tribunal retient ce qui suit : FACTEURS ATTÉNUANTS - Le jeune âge de l’accusé (environ 19 ans au moment des événements de la commission des infractions) ; - Absence d’antécédents judiciaires ; - Son plaidoyer de culpabilité ; - L’assumation de sa responsabilité ; - Ses excuses formulées devant le Tribunal aux victimes et aux membres de leur famille ; - L’accusé a été lui-même blessé (traumatisme crânien) ; FACTEURS AGGRAVANTS - Le décès de William Pigeon ; - Le décès de Clara Rabinovich ;
- Les graves lésions corporelles à la jeune Anastasya Rabinovich ; - Les conséquences tragiques pour les deux familles ; - Les responsabilités, la haute vitesse et la dangerosité dans la conduite de l’accusé précédant l’impact. Il est le seul et unique responsable de ce drame humain. - Son dossier à la Société de l’Assurance Automobile du Québec (SAAQ). Avant le 28 novembre 2009, l’accusé a eu deux condamnations pour excès de vitesse. Après l’accident, dès que sa santé est revenue, il récupère son permis de conduire en septembre 2010. Le 15 novembre 2010, l’accusé reçoit une contravention pour excès de vitesse.
Il allait 130 km/h dans une zone de 90 km/h. Inscription de sa culpabilité au dossier de la SAAQ le 13 décembre 2010. Le 16 février 2012, l’accusé reçoit une autre contravention pour excès de vitesse. Cette fois, il allait 114 km/h dans une zone de 90 km/h. Inscription de sa culpabilité au dossier de la SAAQ le 14 mars 2012. Son permis est suspendu pour trois mois. Le 6 janvier 2013, l’accusé reçoit une autre contravention pour excès de vitesse. Cette fois, il allait 125 km/h dans une zone de 100 km/h. Inscription de sa culpabilité au dossier de la SAAQ le 2 février 2013.
L’accusé n’a peut-être pas d’antécédents criminels, mais il ressort clairement de son dossier de la Société de l’Assurance Automobile du Québec que sa conduite est criminelle. Après avoir tué deux personnes et blessé gravement une troisième, il n’a pas changé sa façon de conduire. Son dossier parle par lui-même. - De plus, il découle du rapport présentenciel et du rapport d’évaluation psychologique que l’accusé n’a pas fait de réelles remises en question de ses comportements à l’origine des infractions.
L’accusé a de la difficulté à prendre acte du geste criminel commis et de s’amender complètement face à celui-ci. Il ressort de ces deux rapports que l’accusé est irresponsable, immature et centré sur lui-même. [ 45 ] La Couronne mentionne au Tribunal qu’elle a des doutes quant aux remords que l’accusé a présentés à la Cour. À l’appui de ses prétentions, elle dépose sous la cote S- 1 des échanges Facebook entre l’accusé et ses amis dans lesquels il y a matière à se questionner à ce sujet. [ 46 ] Le Tribunal a lu l’ensemble de ces échanges et ne peut conclure aussi radicalement que la Couronne.
Pour le Tribunal, ce sont des échanges entre jeunes puérils manquant cruellement de sérieux et de maturité dans les circonstances. Ces échanges Facebook ne font que ressortir l’irresponsabilité et l’immaturité de l’accusé. [ 47 ] Cependant, la jeunesse n’excuse pas tout. Du moment qu’une personne est assez mature pour obtenir le droit de conduire un véhicule à moteur, la société s’attend à ce qu’elle soit assez mature pour conduire de façon responsable.
Une automobile peut comme nous le rappelle le père de William, devenir une arme dangereuse, capable de briser des vies. [ 48 ] Le Tribunal doit toujours avoir à l’esprit la nécessité de dissuader d’autres jeunes de commettre ce même type de comportement criminel au volant de leur véhicule. [ 49 ] Pour le Tribunal, les suggestions des deux procureurs sont aux extrêmes l'une de l'autre des sentences possibles face aux circonstances de l'affaire et dans le cadre de la jurisprudence soumise et consultée. [ 50 ] Le Tribunal n'aurait eu aucune difficulté à imposer une peine de six ans s'il avait été, en plus des faits aggravants mentionnés ci- haut, par exemple, dans un dossier de course automobile.
Ce qui n'est pas le cas. [ 51 ] Inversement, si l'accusé avait compris quelques choses de ses gestes criminels, il aurait peut-être attiré la clémence de la Cour.
Ce qui n'est pas le cas non plus! [ 52 ] Dans notre dossier, l’accident ayant causé la mort de deux personnes et ayant blessé gravement une troisième ainsi que les interminables procédures judiciaires qui en découlent ne semblent avoir eu aucun effet dissuasif sur l’accusé. [ 53 ] Depuis les malheureux événements, l’accusé conduit toujours rapidement comme en font foi les condamnations inscrites à son dossier de la Société d’Assurance Automobile du Québec. [ 54 ] Le Tribunal l’a mentionné à la fin des plaidoiries sur sentence le 5 février dernier et tient à le répéter aujourd’hui : la sentence ne doit pas être vengeresse et quelle qu’elle soit, elle ne remédiera jamais à la perte des deux êtres chers, aux blessures subies à Anastasya et à la souffrance toujours présente des proches. [ 55 ] C’est en prenant en considération les facteurs atténuants et aggravants qui sont beaucoup plus importants tout en pondérant l’ensemble de ces facteurs et de ces objectifs prévus au Code criminel que la peine sera infligée à l’accusé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] Condamne l’accusé à une peine de 54 mois d’emprisonnement sur le 1 er et 2 e chef d’accusation ainsi qu’une peine de 36 mois sur le 3 e chef, le tout à être purgé de façon concurrente entre eux. [ 57 ] En plus de la période d’emprisonnement à laquelle il a été condamné, interdit à l’accusé de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public pour une période de 5 ans. [ 58 ] Compte tenu de la date des infractions et de la détention ordonnée, dispense l’accusé du paiement de la suramende
compensatoire prévue par la loi. MICHEL BELLEHUMEUR , J.C.Q. Me Julie Bacon pour le ministère public. Me Michel Leclerc pour la défense
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