2011 QCCQ 7738, 2011 QCCQ 7738
Opinion
Protection de la jeunesse — 112020 2011 QCCQ 7738 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-009966-102 ( X ) 200-41-009967-100 (
Y) Ville A, le 20 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Requêtes en révision et prolongation de X, né le [...] 1994 et de Y, née le [...] 1995. [ 2 ] Elle suggère que X soit confié à une famille d’accueil et que Y continue à vivre auprès de madame C, la mère d’une amie, puis soit réintégrés au domicile de leur mère, voient leur père plus régulièrement s’ils le désirent ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année en raison de l’alcoolisme de leur mère et de la présence dans leur vie de leur père qui était inconnu jusqu’à tout récemment de la requérante et de ce Tribunal d’ailleurs. [ 3 ] La procédure n’est pas contestée par les parties.
Toutefois, les adolescents veulent réintégrer le domicile de leur mère avant le début de l’année scolaire 2011-2012 afin de stabiliser leur milieu scolaire et veulent garder confidentiel le contenu de leurs rencontres avec des spécialistes s’ils ont à consulter. [ 4 ] De l’ensemble de la preuve soumise à l’audience par les admissions des parties, les témoignages du père, de la requérante et de X ainsi que des documents déposés légalement, la soussignée retient principalement que la situation est fort simple. [ 5 ] La décision rendue le 10 janvier 2011 par le juge Alain Turgeon est basée sur des propos mensongers de la mère et des adolescents quant à la réelle consommation d’alcool de cette mère qui en abuse encore à ce moment et, aussi, quant à la présence dans la vie des adolescents de leur père (de qui ils ont les coordonnées et à qui ils parlent ainsi que visitent de temps à autre). [ 6 ] À cela s’ajoute le fait que le 15 janvier 2011, la mère consomme de l’alcool de façon abusive depuis trois (3) jours et que X doit s’occuper d’elle.
Le 17 janvier 2011, elle rencontre la requérante en état de consommation d’alcool. Les adolescents sont donc retirés de son milieu de vie depuis. [ 7 ] C’est dans ce contexte que la mère décide de se prendre en mains en s’impliquant dans des démarches au CR [A]. Elle complète ainsi une thérapie intensive à la Villa A le 19 février 2011. Depuis, elle fait aussi des efforts pour se stabiliser, se motiver et maintenir son engagement dans le cadre du programme Jeunes-Parents du CR [A].
[ 8 ] Les adolescents sont heureux que leur mère agisse de la sorte, eux qui ont eu, finalement, à agir comme des adultes afin de la protéger depuis beaucoup trop longtemps. C’est ainsi que la « parentification » de ces adolescents suggérée par les intervenantes à leur opinion clinique est réelle. Elle transpire aussi du témoignage de X qui incite la soussignée à prendre en considération les efforts de leur mère. [ 9 ] Il ne s’agit pas d’un reproche fait aux adolescents, mais plutôt d’un constat dont la mère est l’unique responsable.
Il lui appartient donc de maintenir ses efforts et surtout de rassurer les adolescents en devenant abstinente de toute consommation d’alcool et en les autorisant à vivre leur adolescence qui leur échappe à cause de son alcoolisme. [ 10 ] Quant au père, il veut demeurer présent dans la vie des enfants sans écarter leur mère, mais tout en maintenant son rôle auprès d’eux à leur rythme. Il accepte de ne pas consommer de cannabis en leur présence même si ces derniers semblent avoir « tout essayé » selon lui.
D’ailleurs, l’intervenante aura à clarifier ce point qui n’est pas documenté aux dossiers des adolescents. [ 11 ] Enfin, le Tribunal croit que les parents n’ont pas non plus réglé leur séparation.
Ils auront donc aussi à clarifier cet aspect et à prendre les moyens pour apaiser les tensions entre eux afin d’éviter aux adolescents de vivre un possible conflit de loyauté. [ 12 ] En conséquence, la soussignée n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des adolescents toujours compromis. [ 13 ] Quant aux mesures de protection et à leur durée, elles sont appropriées et raisonnables considérant le fait que la requérante entend effectivement ne pas déstabiliser les adolescents et plutôt favoriser pour l’année scolaire 2011-2012 qu’ils n’aient pas à changer de milieux scolaires. [ 14 ] En somme, si la situation de la mère s’améliore autant au cours des prochains mois que depuis janvier 2011, il est clair que le retour des adolescents auprès d’elle se fera sans heurt et dans le respect de leur milieu scolaire. [ 15 ] Au cas contraire, il n’est pas déraisonnable de croire que leur placement d’une durée de six (6) mois ne sera pas trop long pour s’assurer du succès d’un retour éventuel auprès de leur mère si cette option demeure dans leur intérêt véritable. [ 16 ] Quant aux consultations des adolescents avec des professionnels, la soussignée comprend que la requérante obtient d’eux, mais surtout de X qui voit un psychologue et un psychiatre, leurs autorisations avant de parler à ces professionnels.
Ceci s’avère suffisant pour l’instant considérant cet état de fait. [ 17 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de X et Y et respectent leurs droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les requêtes en partie; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X et Y toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 10 janvier 2011; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 20 avril 2012 :
a) Que X soit confié à une famille d’accueil pour une période de six (6) mois et après ladite période, qu'il soit confié à sa mère;
b) Que Y soit confiée à madame C pour une période de six (6) mois et après ladite période, qu'elle soit confiée à sa mère;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux adolescents et à leur famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que, dans l'intérêt des adolescents, soient maintenues leurs relations avec leurs parents, selon entente entre les parties, en tenant compte de l’évolution de la situation et du désir des adolescents;
f) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social et à l'éducateur des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les parents et les adolescents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur, s’il y a lieu; [ 22 ] RECOMMANDE : 1. que la mère continue à prendre les moyens afin de régler ses problèmes personnels (consommation et santé mentale); 2. que les parents ne soient jamais en état de consommation en présence des adolescents; [ 23 ] CONFIE la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Élaine Roy, pour les adolescents M e Alyne Pearson, pour la mère (#34) M e Maxime Bernatchez, pour le père Date d’audience : 19 avril 2011 /lb
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