2015 QCCQ 7821, 2015 QCCQ 7821
Opinion
Syndicat des copropriétaires du 1950 de Champlain c. Bissonnette 2015 QCCQ 7821 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-213300-141 DATE : 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 1950 DE CHAMPLAIN Demanderesse c.
ANNE BISSONNETTE Défenderesse-requérante et SÉCURITÉ NATIONALE, COMPAGNIE D’ASSURANCE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la défenderesse-requérante, l’assurée de l’intimée, en vue d’ordonner à son assureur, Sécurité Nationale, Compagnie d’Assurance (ci-après « Sécurité ») de prendre fait et cause pour elle dans le présent dossier. [ 2 ] Sécurité s’y oppose alors que la demanderesse (le Syndicat) n’a pas participé au débat.
RAPPEL PROCÉDURAL [ 3 ] Le Syndicat a entamé des procédures contre madame Bissonnette le 25 juin 2014 au montant de 13 585,83$ incluant une franchise de 1 000$, afin de récupérer le montant qu’il a dû débourser (9 585,83$) pour les travaux correctifs effectués dans l'unité de condominium de madame Bissonnette (#315) à la suite du dégât d’eau survenu le 23 juillet 2013. [ 4 ] Pour décider d’une requête du type de celle qui est en cause, le Tribunal doit, comme dans une requête en irrecevabilité, prendre les allégations de la requête introductive d’instance (RII) pour avérées et prendre en considération les pièces produites à son soutien. [ 5 ] Aucune défense n’a encore été produite. [ 6 ] L’existence de la police d’assurance n’est pas contestée, non plus que la survenance du sinistre. [ 7 ] Il n’est pas contesté non plus qu’on est ici en matière d’assurance responsabilité civile et non en matière d’assurance de biens.
LA POSITION DES PARTIES [ 8 ] La requérante, madame Bissonnette, soutient que son assureur doit prendre fait et cause pour elle en vertu du principe général bien connu en cette matière comme quoi il est du devoir de l‘assureur de défendre son assuré. [ 9 ] L’assureur (l'intimé
e) prétend pour sa part qu’il ne doit pas prendre fait et cause et doit nier couverture à cause de l’exclusion que l’on retrouve à la page 9 de 15 de la police (R-3) qui exclut les dommages matériels causés aux biens appartenant à l’assuré : « Garantie F-G Responsabilité civile (…) Nous ne couvrons pas : a. (…) b. Les dommages matériels occasionnés :
• aux biens dont vous êtes propriétaire, locataire, utilisateur ou occupant; • aux biens dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou de gestion; • aux biens au cours d’une opération effectuée sur eux; c. (…) d. (…) » [ 10 ] Or, tel que mentionné au paragraphe 9 de la requête introductive d’instance, le sinistre a été causé par une déficience de la douche, qui est dans l’unité de condo appartenant à l’assurée Bissonnette. [ 11 ] L’assureur se base aussi sur l’
article 2465 C.c.Q. , en disant que la douche de madame Bissonnette était affectée d’un vice. Cet
article se lit comme suit : « 2465. L'assureur n'est pas tenu d'indemniser le préjudice qui résulte des freintes, diminutions ou pertes du bien et qui proviennent de son vice propre ou de la nature de celui-ci . » [ 12 ] La requérante répond en affirmant que le vice n’a pas été démontré – il n’y a aucune expertise au dossier permettant de conclure à l’existence d’un vice – et qu’il y a suffisamment d’ambiguïté sur l’existence ou la non-existence d’un vice dans cette affaire qu'il y a lieu, selon la jurisprudence, d'appliquer l'obligation de défendre. ANALYSE ET DISCUSSION [ 13 ] L’obligation pour l’assureur de prendre fait et cause pour son assuré est codifiée à l’
article 2503 du Code civil du Québec : « 2503. L'assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.
Les frais et dépens qui résultent des actions contre l'assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l'assurance, sont à la charge de l'assureur, en plus du montant d'assurance. » [ 14 ] Encore faut-il que l’assuré ait droit au bénéfice de l’assurance et c’est précisément ce que Sécurité conteste. [ 15 ] Dans l’analyse qu’il fait de cette obligation qu’a l’assureur de prendre fait et cause pour son assuré, l’auteur Jean-François Pichette écrit : « L’obligation de défendre est déclenchée si, à l’examen des allégations de la procédure déposée contre l’assuré, il existe la simple possibilité que la demande relève de la police d’assurance; Il n’est pas pertinent de savoir, au stade de l’analyse de l‘obligation de défendre, si les allégations contenues dans les actes de procédure peuvent être prouvées ou non; Lorsqu’il ressort clairement que la demande ne relève pas de la portée de la police, soit parce qu’elle n’est pas visée par la protection, soit en raison d’une clause d’exclusion, il n’y a pas d’obligation de défendre; » [1] [ 16 ] Tel qu’allégué au paragraphe 12 de la RII – que l’on doit prendre pour avéré à ce stade-ci – le Syndicat a « dû lui-même procéder aux travaux de réparation dans la
partie privative de la défenderesse, tel que lui permet l’article 34.19 de la déclaration de copropriété (P-2); », indiquant ainsi que les travaux ont été faits dans l’appartement de la requérante. [ 17 ] En outre, on peut lire au second sous-paragraphe du paragraphe 13 de la RII, qui fait référence à la mise en demeure P-4, « rembourser le coût d’intervention du syndicat demandeur pour la démolition et les réparations qu’elle devait faire mais qu’elle a refusé ou négligé de faire dans son appartement (12 479,02$ avec intérêts au taux de 10% par année à compter du 1 er février 2014); » [2] , suggérant une fois de plus que les réparations se sont faites dans l’appartement de la défenderesse-requérante. [ 18 ] Cette réclamation du syndicat ne vise aucunement les réparations effectuées à l’appartement au-dessous, le #215.
Elle se limite, si l’on se fie à la RII ainsi qu’à la pièce R-10, aux réparations faites au #315, le condo de la requérante Bissonnette. [ 19 ] Or, tel qu’indiqué plus haut, les biens appartenant à l’assurée sont clairement exclus de la garantie Responsabilité civile et la douche, à l’origine du dégât d’eau, appartient à l’assurée-requérante puisqu’elle se situe dans l'appartement dont elle est propriétaire. [ 20 ] L’auteur Jean-François Pichette, sur cet aspect précis, écrit : « Si, après analyse, le Tribunal conclut que les réclamations découlant des faits allégués ne relèvent clairement pas de la couverture ou qu’elles sont explicitement exclues par la police, l’assureur ne peut être contraint de défendre son assuré; » [3] [ 21 ] En conséquence, l’intimée Sécurité n’a pas à prendre fait et cause pour son assurée et la comparution particularisée est justifiée. [ 22 ] Cette conclusion du Tribunal est suffisante pour disposer de la présente requête et fait en sorte qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le recours du Syndicat est basé sur un vice caché ou non – il serait prématuré d'en décider maintenant – ni, conséquemment, sur celle de l’application de l’
article 2465 C.c.Q. . Il n'est guère plus utile de se pencher sur les ambiguïtés que ce dossier soulève et qui, n'eût été de l'exclusion claire et précise des biens appartenant à l'assuré, auraient entraîné l'obligation de prendre fait et cause conformément à la jurisprudence [4] .
[ 23 ] Selon la Cour d’appel dans l’affaire Géodex inc. c. Zurich compagnie d’assurance [5] , le Tribunal doit d’abord analyser si les réclamations découlant des faits allégués relèvent clairement de la protection, puis décider si les réclamations sont spécifiquement exclues de la police, auquel cas l’assureur ne peut alors se voir contraint de défendre l’assuré. C'est ce que le juge J. Roger Banford de la Cour supérieure a décidé dans Promutuel du Lac au Fjord c.
Gagné [6] . [ 24 ] En d’autres termes, si la réclamation est clairement exclue de la police, l’analyse se termine là et il n’y a pas d’obligation de défendre. [ 25 ] En conséquence de ce qui précède, et vu l’exclusion clairement prévue à la police quant aux biens appartenant à l’assurée, le Tribunal doit rejeter la requête de la défenderesse-requérante. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la défenderesse-requérante, frais à suivre. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Me Jean-Philippe Ponce McDONALD DESCHENES DUBÉ Procureurs de la défenderesse-requérante Me Amélie Pasquin PASQUIN VIENS Procureurs de l’intimée Date d’audience : 19 juin 2015
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