2021 QCCQ 8082, 2021 QCCQ 8082
Opinion
Protection de la jeunesse — 215053 2021 QCCQ 8082 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 200-41-018812-214 DATE : 10 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent, né le [...] 2006 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgé de 15 ans, soutenant que celui-ci présente des troubles de comportement sérieux. Pour mettre fin à la situation, le DPJ propose principalement que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 26 novembre 2021, et par la suite à sa mère avec des mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Cette affaire ne suscite aucun litige. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande. Analyse [ 3 ] Les parents de X sont séparés depuis une dizaine d’années. Il vit avec sa mère.
Son père est peu impliqué dans sa vie. [ 4 ] L’adolescent éprouve des difficultés à contrôler ses émotions. Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il refuse de prendre une médication. Il se valorise par la prise de drogue et la violence. Il consomme du cannabis au quotidien et boit de l’alcool régulièrement. Il n’a pas de rôle social. Il ne reconnaît pas l’autorité de sa mère et ne respecte pas l’encadrement qu’elle lui impose. Il a fait quelques fugues. [ 5 ] La mère déclare n’avoir aucun contrôle sur son fils.
Ils ont plusieurs conflits amenant l’adolescent à adopter des comportements violents. L’adolescent est hébergé chez son oncle et retourne auprès de sa mère après deux mois, vu ses difficultés comportementales. À deux reprises, l’adolescent est expulsé [de la Ressource A], un organisme communautaire offrant notamment des services d’hébergement temporaire aux adolescents. [ 6 ] Le 4 juillet 2021, la mère communique avec les policiers et déclare son fils en fugue. Il est localisé chez un ami. Dépassée par les comportements de son fils, la mère refuse de le reprendre auprès d’elle.
En conséquence, l’adolescent est confié à un centre de réadaptation. [ 7 ] L’adolescent se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité ou à celle d’autrui et s’oppose aux moyens mis en place
par sa mère pour mettre fin à la situation. En conséquence, sa sécurité ou son développement est compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 8 ] À son arrivée au centre de réadaptation, l’adolescent maintient ses attitudes inappropriées. Il manque de respect à autrui, brise des objets, claque les portes et s’en prend aux autres jeunes. Avec le temps, il reprend ses rencontres auprès de l’organisme gestion jeunesse et parvient à trouver un emploi. Il demande de bénéficier d’un suivi auprès du centre de réadaptation en dépendance A (CRD
A) en lien avec sa consommation. [ 9 ] Les mesures proposées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescent, considérant que l’adolescent doit bénéficier de l’encadrement structuré du centre de réadaptation pour un certain temps, que la relation de confiance entre ce dernier et la mère doit se rétablir et que la mère doit être accompagnée pour ajuster ses interventions aux réactions de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis au sens de l’
article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ; [ 12 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 26 novembre 2021, et par la suite, à sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Qu’un éducateur ou une éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
f) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
g) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, soit un suivi auprès du CRD A; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les contacts de l’adolescent avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) Que l’adolescent et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 15 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Mme Joanie Bernard pour Me Philippe Bélanger, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Chloé Houle-Johnson pour Me Pascal Bernier, pour l’adolescent Date d’audience : 10 août 2021 /mr
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