2010 QCCQ 15832, 2010 QCCQ 15832
Opinion
Protection de la jeunesse — 103193 2010 QCCQ 15832 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-009147-000 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le 2 décembre 2008, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 2 décembre 2010 avec aide, conseils et assistance ainsi que d’autres mesures accessoires. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • L’adolescente présente toujours de grandes difficultés personnelles (agirs agressifs, idéations suicidaires, automutilation); • Au mois de mars 2010, la situation de l’adolescente s’est détériorée et elle a dû être transférée dans une unité offrant plus d’encadrement; • En juin 2010, l’adolescente a mis fin à son suivi thérapeutique; • L’adolescente vit un grand sentiment de rejet et d’abandon; • La mère est réapparue dans la vie de l’adolescente après six ans d’absence; • La mère collabore au suivi social et respecte le processus de reprise de contacts avec l’adolescente; • Le père est peu impliqué dans la situation de l’adolescente; • Le 10 janvier 2010, le père a repris les contacts avec sa fille au centre A, mais n’a visité l’adolescente qu’à deux reprises. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité avec un suivi social pour la même période. [ 4 ] La mère admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
La mère dit qu’elle est consciente de l’impact de son absence sur sa fille. Elle s’engage à collaborer avec l’intervenante sociale et souhaite avoir des contacts élargis avec sa fille. [ 5 ] Le père se dit en accord avec les mesures recommandées. Le père témoigne qu’il vient de commencer un suivi thérapeutique à [l’organisme A] en lien avec sa problématique de jeu compulsif. Il dit qu’il veut avoir des contacts avec sa fille, mais que celle-ci doit comprendre qu'il n'est pas toujours disponible en raison de ses difficultés personnelles.
[ 6 ] De son côté, l’adolescente consent aux mesures recommandées. Elle dépose une lettre dans laquelle elle détaille les contacts qu’elle désire avoir avec chacun des membres de sa famille et dit qu’elle veut éventuellement intégrer un programme d’appartements supervisés. L’adolescente souhaite également poursuivre ses études et faire un DEP en comptabilité. [ 7 ] Le Tribunal a également entendu le témoignage de Mme [intervenante 1], agente de relations humaines, et pris connaissance des rapports déposés par la Directrice de la protection de la jeunesse.
La preuve révèle que l’adolescente présente à certains moments des affects dépressifs. Elle est suivie en pédopsychiatrie et continue de prendre une médication, entre autres, pour l’aider à dormir. [ 8 ] Par ailleurs, l’intervenante dit qu’elle approuve les demandes de contacts de l’adolescente avec ses parents et sa fratrie. Depuis avril 2010, la mère collabore au suivi social et les contacts avec sa fille s’avèrent positifs pour l’adolescente.
Quant au père, il collabore peu au suivi social et n’est pas régulier dans ses contacts avec sa fille. [ 9 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être hébergée en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. Les parents présentent toujours des difficultés personnelles qui entravent leurs capacités parentales. Ils ne sont pas en mesure de reprendre la garde de leur fille. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente, X; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 décembre 2008; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, soit le […] 2014; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente puisse participer à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents, ainsi que sa fratrie et sa famille élargie soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision nécessaire, en tenant compte des désirs et de l’intérêt de l’adolescente; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état et plus particulièrement : • un suivi en pédopsychiatrie, si elle donne son consentement; • une thérapie individuelle ou familiale, si elle donne son consentement; • que sa médication soit revue de façon régulière; [ 19 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse soit autorisée à signer toutes les autorisations pour l’adolescente, advenant l’impossibilité de rejoindre les parents dans un délai raisonnable ou en cas de refus injustifié de leur part; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées et qu'ils avisent les intervenants de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone dans un délai de 24 heures; [ 21 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescente et à sa famille, le tout jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le […] 2014; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 21 décembre 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q.
AMJ/dg Me Michèle Durocher (Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse) Me Karine Dallaire (Procureur de l’adolescente) Me Judith Shapiro Knight (Procureure de la mère) Date d’audience : 24 novembre 2010
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