2013 QCCQ 1877, 2013 QCCQ 1877
Opinion
Lebreux c. Desbiens 2013 QCCQ 1877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003461-124 DATE : 22 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYLÈNE LEBREUX Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
ALAIN DESBIENS Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux recours. [ 2 ] La demande principale concerne le remboursement de certaines dépenses reliées à une résidence dont les parties ont été copropriétaires entre 2007 et 2012 : les taxes scolaires et les primes d’assurance habitation. [ 3 ] La demande reconventionnelle de M.
Desbiens est fondée sur le stress, les troubles et les inconvénients que lui aurait causés son ancienne conjointe, à l’occasion de leur litige concernant la revente de la maison et le partage de certaines dépenses. QUESTIONS EN LITIGE : [ 4 ] Mme Lebreux peut-elle réclamer la moitié du coût des taxes et de l’assurance-habitation ou doit-elle les assumer seule?
Elle a habité la maison seule pendant une période de près de trois ans. [ 5 ] Suite au rachat de la demi-indivise de la maison par Mme Lebreux en février 2012, y a-t-il eu transaction et quittance entre les parties à ce sujet? [ 6 ] Quel est l’impact du règlement hors Cour survenu entre les parties en mai 2011, concernant le dossier 615-22-001680-106? [ 7 ] Certaines parties de la réclamation principale sont-elles prescrites? [ 8 ] Quant à la demande reconventionnelle pour pertes de revenus, M. Desbiens a-t-il démontré que la cause de son manque à gagner au travail, était l’attitude de Mme Lebreux à son endroit?
LES FAITS : [ 9 ] Les parties sont des anciens conjoints de fait. Mme Lebreux et M. Desbiens ont fait vie commune entre avril 2007 et février 2009. [ 10 ] Au moment de la séparation, ils étaient propriétaires en indivis d’une résidence, depuis le mois de septembre 2007. [ 11 ] De 2009 à 2012, Mme Lebreux a continué d’habiter la résidence, à l’exclusion de M. Desbiens. Elle a finalement acheté la moitié indivise de M.
Desbiens en février 2012. [ 12 ] Entre 2009 et 2012, les parties ont connu des divergences marquées concernant cette résidence et l’assumation des dépenses qu’elle générait. [ 13 ] Le 11 mai 2011, une convention de règlement hors Cour survenue dans le dossier 615-22-001680-106, prévoyait des mécanismes entourant la vente de leur résidence par les parties, et contribuait, non sans peine, à diminuer le nombre de points en litige entre les parties. [ 14 ] Mme Lebreux formule une réclamation bien précise : elle demande le remboursement par son ancien conjoint de la moitié du coût des taxes scolaires et des primes pour l’assurance habitation, soit 4 900,00 $, pour les années 2008 à 2012.
Elle base son recours aux petites créances sur la
partie du jugement de la juge Chabot dans le dossier 615-22-001680-106, qui lui réserve certains droits et recours.
Bref, elle réclame 50 % de 4 900,00 $, soit 2 450,00 $. [ 15 ] M. Desbiens conteste cette réclamation, et se porte demandeur reconventionnel pour 6 520,04 $, à
titre de perte de salaire pendant une période où il a reçu des prestations d’invalidité suite à une dépression dont il attribue la cause à l’attitude belliqueuse de Mme Lebreux à son endroit. ANALYSE : La demande principale : - La prescription extinctive : [ 16 ] La prescription applicable au recours en remboursement des deux postes de dépenses réclamées est celle de trois ans. [ 17 ] Cette prescription n’avait pas été interrompue au moyen d’une demande reconventionnelle dans l’autre dossier opposant les parties, soit le dossier 615-22-001680-106, où M.
Desbiens était le demandeur et Mme Lebreux la défenderesse. [ 18 ] La réserve des recours à Mme Lebreux, contenue dans le jugement du 11 mai 2011, qui entérine une entente de règlement hors Cour concernant le dossier précédent, n’a pas interrompu la prescription non plus. [ 19 ] C’est le présent recours qui a interrompu la prescription, le 22 février 2012. [ 20 ] Concernant les taxes scolaires, il y a prescription extinctive concernant le compte de taxes 2008-2009, émis le premier juillet 2008, pour toute la portion antérieure au 22 février 2009.
De même en est-il pour toute la portion des primes d’assurance comprises entre le 27 septembre 2007 et le 22 février 2009. - La portée de la réserve des recours contenus dans le jugement entérinant le règlement hors Cour (2011-05-11). [ 21 ] Mme Lebreux a obtenu, le 11 mai 2011, que le jugement entérinant l’entente de règlement hors Cour survenue entre les parties, réserve nommément ses recours « pour les autres montants qui étaient mentionnés dans sa défense ». Il est précisé que ces montants n’avaient pas fait l’objet d’une demande reconventionnelle.
Cette réserve des droits n’éliminait pas, comme on l’a vu, l’application de la prescription extinctive. Cette réserve de droit était aussi sujette à ce que Mme Lebreux fasse la preuve de ses réclamations (
article 2803 C.c.Q. ). [ 22 ] Quels sont les droits qui ont été réservés à Mme Lebreux ? Pour tenter de cerner la signification de la réserve des droits concernant les autres montants qui étaient réservés dans sa défense, le Tribunal a consulté la procédure de défense dans le dossier 615- 22-001680-106, ainsi que la défense amendée.
Le Tribunal a aussi consulté, pour une meilleure compréhension, la requête introductive d’instance de ce dossier ainsi que la procédure de réponse à la défense. [ 23 ] La signature du contrat de vente de la moitié indivise de la maison à Mme Lebreux, le 7 mars 2012, n’a pas mis fin à l’exercice de ses droits qui avaient été réservés par la convention de règlement hors Cour survenue le 11 mai 2011. [ 24 ]
Le paragraphe 15 de la défense amendée du dossier 615-22-001860-106 énumère toute une série de dépenses assumées par Mme Lebreux pour M. Desbiens pendant la vie commune (sa part de 50 %). Nous venons de décider que tout montant réclamé pour la période précédant le 22 février 2009 est prescrit. Nous rajoutons que cette date correspond, à quelques jours près, à la date où la vie commune entre les parties a cessé.
Le paragraphe 16 de la défense amendée réfère à des montants payés entre février et août 2009 par M. Desbiens à Mme Lebreux suite à une entente entre eux concernant les dépenses, pendant cette période : M. Desbiens admet une telle entente au paragraphe 22 de sa réponse. [ 25 ] La défense réfère aussi, aux paragraphes 22 et 23, « aux dépenses relatives à la résidence », assumées seulement par Mme Lebreux pendant une période où la relation amoureuse entre les parties a continué, dans l’espérance d’une reprise de la vie commune : ceci couvre les mois de février à août 2009. Mme Lebreux a aussi assumé 100 % des dépenses afférentes à l’immeuble de septembre 2009 à février 2012. [ 26 ]
Les paragraphes 17 et 18 de la défense sont aussi pertinents pour identifier la réclamation. [ 27 ] Concernant les taxes scolaires, la défense ne contient des allégations que pour le compte de la période de 2008-2009 (pièce D- 2), mais rien d’autre. Pour les années subséquentes (fin de 2009 et année 2010) la défense n’en traite pas.
Pour les taxes scolaires couvrant les années 2011 et suivantes, la convention de règlement à l’amiable signée le 11 mai 2011, stipule que c’est Mme Lebreux qui a assumé les taxes scolaires et qu’elle récupérera toute portion assumée du futur acquéreur de la maison (tierce personne), maison qui allait être mise en vente suite à cette convention.
Cela s’applique aussi à l’acquisition de la propriété par Mme Lebreux elle-même, ce qui fut finalement le cas. [ 28 ] Nulle part dans cette convention de mai 2011, ni dans la défense où la défense amendée, il n’est question spécifiquement des taxes scolaires assumées après la fin de la relation amoureuse en août 2009, jusqu’à la convention de règlement hors Cour en 2011. Pour l’année 2011, le paragraphe 26 constate que Mme Lebreux a assumé le coût des taxes de 2011, rien de plus. Pour confirmer cette assumation pour l’année 2011, et pour la petite
partie de 2012 où M. Desbiens était encore copropriétaire en titre, Mme Lebreux avait accepté d’assumer 100 % des taxes pour l’année en cours (2011) et les années futures (2012 et suivantes) dans sa contre proposition portant le numéro CP-107581 (pièce P-8 b), qui a été acceptée par M. Desbiens, et qui a permis la vente de la moitié indivise de la maison à Mme Lebreux. [ 29 ] Dans sa requête introductive d’instance, M. Desbiens admet qu’avant la séparation, il s’était engagé à assumer 50 % des dépenses du couple, dont celles de la maison.
Et il rajoute qu’il a remis certains montants à Mme Lebreux pour la maison, jusqu’à la rupture définitive de leur relation en août 2009, le tout corroboré selon lui par un courriel où M. Desbiens considérait que Mme Lebreux
avait expressément écrit qu’elle ne désirait plus de contribution monétaire de sa part, ceci en date du 11 août 2009. M. Desbiens s’était donc engagé jusqu’au 11 août 2009. [ 30 ] Le Tribunal considère que M. Desbiens a manifesté son intention d’assumer 50 % des dépenses de la maison, tant qu’il y a eu espoir de reprise de la vie commune. À partir du 11 août 2009, il n’y a plus d’entente. Nulle part Mme Lebreux n’a-t-elle spécifiquement réservé ses droits quant aux taxes scolaires pour toute la période postérieure à août 2009.
Même si beaucoup plus tard elle a commencé à exprimer son intention de réclamer 50 % du montant des taxes et des primes d’assurance, cela n’a pas créé automatiquement ni fait revivre une dette de M.
Desbiens en ce qui concerne les taxes scolaires; c’est le cas, par exemple, de la lettre de mise en demeure signifiée le 3 février 2012, soit quatre jours avant l’acceptation d’une contre-proposition finale qui menait à la promesse de vente formelle. [ 31 ] De l’analyse qui précède, il ne reste que la portion comprise entre le 22 février 2009 (prescription et fin de vie commune) et le mois d’août 2009 (fin de toute relation entre les parties) pour laquelle Mme Lebreux a conservé ses recours, puis prouvé le bien-fondé de la réclamation.
Après le mois d’août 2009, le Tribunal ne peut retenir aucune réclamation en faveur de Mme Lebreux. [ 32 ] Le Tribunal accorde donc, concernant les taxes scolaires, un montant qu’il calcule comme suit :
a) Portion du compte 2008-2009, du 22 février au 30 juin (130 jours) : 96,25 $
b) Portion du compte 2009-2010, du 1 er juillet au 11 août (42 jours) : 32,36 $ TOTAL considéré pour le remboursement de taxes : 128,61 $ Montant accordé en divisant 50 % - 50 % : 64,31 $ - Les primes d’assurance : [ 33 ] Dans sa requête introductive d’instance du dossier 615-22-001680-106, M. Desbiens allègue au paragraphe 13 que Mme Lebreux a fait défaut, à plusieurs reprises, de verser des montants pour le paiement de l’assurance, alors que celle-ci, selon M.
Desbiens, devait s’en occuper. [ 34 ] Au paragraphe 11 de sa défense amendée, Mme Lebreux allègue qu’elle « a toujours maintenu l’assurance de biens valide pendant toute la durée du contrat de prêt », et bien qu’elle dépose certains comptes qu’elle allègue avoir assumés en lieux et place de M.
Desbiens, elle n’invoque aucune facture de primes d’assurance (pièces D-1 et D-2) : elle ne formule aucune prétention à un remboursement des primes d’assurance, dans ses procédures, ni dans sa défense ni dans sa défense amendée. [ 35 ] L’entente de règlement à l’amiable signée le 11 mai 2011 n’aborde pas davantage ce sujet, pas plus que la contre-proposition finale qu’elle a signée le 7 février 2012 (contre-proposition CP-107581, pièce P-8
b) et que M. Desbiens a acceptée, ce qui a permis la vente de la demie indivise de la résidence par M. Desbiens à Mme Lebreux, le 7 mars 2012. [ 36 ] Mme Lebreux réclamait le remboursement des primes d’assurance depuis septembre 2007. Nous avons vu que toute la portion de la réclamation antérieure au 22 février 2009 était prescrite. [ 37 ] Cependant, vu l’analyse qui précède concernant les taxes scolaires, nous accorderons la portion des primes d’assurance comprises entre le 22 février et le 11 août 2009, soit pendant la période où M.
Desbiens a maintenu sa participation à 50 % des dépenses concernant la maison, tant qu’il a eu espoir d’une reprise de la vie commune, le tout en vertu d’une entente non écrite entre les parties. [ 38 ] Ainsi, le calcul est effectué comme suit : Prime annuelle du 27-09-2008 au 27-09-2009 (1 041,47 $), ramenée à 172 jours (22 février au 11 août) : 504,91 $ Montant accordé en attribuant à chaque
partie une portion de 50 % : 252,46 $ [ 39 ] Le montant qui sera accordé à Mme Lebreux sera le suivant : ➢ Taxes scolaires (paragraphe 32 du jugement) : 64,31 $ ➢ Primes d’assurance (paragraphe 38 du jugement) : 252,46 $ TOTAL accordé : 316,77 $ [ 40 ] Le montant de la condamnation, soit 316,77 $, portera intérêts à compter du 11 mai 2011, date où la présente réclamation en justice fut formellement annoncée dans le cadre de l’entente sur règlement hors Cour survenue dans le dossier 615-22-001680-106. [ 41 ] D’ailleurs, le lendemain, le 12 mai 2011, la demanderesse avait fait signifier une mise en demeure. La demande reconventionnelle :
- Contexte : [ 42 ] Les courriels échangés en 2009 font voir que la relation entre les parties n’était pas si mauvaise au début de leur séparation. Jusqu’à l’été de 2009, les parties ont tenté une réconciliation. Devant l’échec, Mme Lebreux écrit à M. Desbiens qu’elle lui doit beaucoup sur le plan personnel et elle exprime dans ses courriels d’août 2009 qu’elle s’attend à un règlement rapide de la situation en ce qui concerne la question de la maison, mentionnant même qu’on en était presque à une entente.
C’est dans ce contexte bien précis qu’elle dit ne pas demander davantage d’argent concernant cette maison (pièces D-3 et P-9 c). [ 43 ] Il ne faut pas y voir, comme le soutient maintenant M. Desbiens, une renonciation à toute réclamation future : une entente ne fut pas trouvée à ce moment-là, les positions des parties se sont éloignées. Pendant ce temps, Mme Lebreux continuait d’assumer seule les charges foncières et autres dépenses reliées à la résidence : il ne s’agissait plus d’un contexte d’entente, mais de conflit.
Il n’y avait plus d’entente entre les parties concernant les dépenses de la maison. [ 44 ] Les positions des parties ne se sont pas rejointes. Elles se sont éloignées, au point d’être judiciarisées. On note deux procédures judiciaires, soit les dossiers 615-22-001860-106 et le présent dossier 615-32-003461-124, trois mises en demeure formelles par madame et une mise en demeure formelle par monsieur, le 17 décembre 2011, annonçant formellement un recours à l’outrage au Tribunal (pièce D-4). [ 45 ] Les prétentions de chacun ont été âprement disputées, et elles le sont encore avec la présente cause.
Conséquemment, les deux parties ont alimenté le différend. - Analyse de la demande reconventionnelle : [ 46 ] M. Desbiens allègue que Mme Lebreux lui a fait perdre des revenus de salaire à cause de son hostilité envers lui. La demande reconventionnelle de M. Desbiens couvre une période de 19 semaines débutant le 23 novembre 2011, jusqu’au 12 avril 2012, à raison de 342,16 $ de manque à gagner par semaine pendant ces 19 semaines, pour un total réclamé de 6 501,04 $. Le montant de 342,16 $ est la
partie du salaire habituel (776,00 $ net) non couverte par les prestations d’invalidité (433,84 $). [ 47 ] La participation de personnes dans des procédures judiciaires ou dans des négociations serrées, implique nécessairement un certain degré de stress, pour les deux parties, comme pour toute autre personne qui se retrouve dans une procédure judiciaire, et ici dans deux procédures judiciaires, chaque
partie ayant initié des recours. [ 48 ] Depuis 2006, le demandeur reconventionnel avait connu des périodes d’arrêt de travail (invalidité) reliées au même problème que celui qu’on retrouve en 2011 et en 2012, soit la dépression et l’anxiété. [ 49 ] Une travailleuse sociale (pièce DR-2), Mme Boucher, relie l’épisode de l’automne de 2011 au litige entre les parties, et aussi « à d’autres situations qui se sont résorbées ». [ 50 ] Ainsi, il apparaît de façon prépondérante que M. Desbiens s’est retrouvé une fois de plus en période d’incapacité de travailler suite à une condition personnelle qui a refait surface, dans un contexte où, entre autres choses, M. Desbiens s’est retrouvé
partie à un litige qui a fait l’objet de procédures judiciaires, en plus d’avoir connu certaines difficultés au travail, et aussi de vivre plusieurs autres situations de stress. [ 51 ] Bien que les positions des parties, dont celle de madame, aient été exprimées de façon agressive, nous ne sommes pas en présence d’un cas d’abus de droit ou d’abus de procédures. [ 52 ] Le premier recours entre les parties a été réglé par entente, et le deuxième, autorisé par la Cour en vertu de l’entente de règlement hors Cour du premier dossier, est constitué par le présent dossier que le Tribunal doit trancher. [ 53 ] La demande reconventionnelle apparaît nettement avoir été faite en pure réaction à la demande principale; les motifs exposés dans la demande reconventionnelle n’avaient pas été invoqués dans la mise en demeure formelle envoyée par l’avocat de M.
Desbiens le 17 décembre 2011, soit moins d’un mois après le rapport de Mme Boucher et l’arrêt de travail qui s’est est suivi pour le défendeur. Ces motifs sont invoqués pour la première fois le 12 avril 2012, dans la demande reconventionnelle formulée au présent dossier de Cour.
Il n’y a pas eu d’autre mise en demeure qui aurait annoncé une réclamation pour des pertes de revenus pendant six mois à cause du comportement de Mme Lebreux à son endroit. [ 54 ] Pour tous ces motifs, la preuve de ce qui a été allégué en demande reconventionnelle n’a pas été faite de façon prépondérante, et cette demande reconventionnelle sera rejetée. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale. [ 57 ] CONDAMNE le défendeur Alain Desbiens à payer à la demanderesse Mylène Lebreux, la somme de 316,77 $, avec intérêts au taux légal de 5 %, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 11 mai 2011, date de la signification de la mise en demeure. [ 58 ] REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Alain Desbiens. [ 59 ] CONDAMNE le défendeur Alain Desbiens aux dépens de 132,00 $.
__________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2012
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