2020 QCCQ 8157, 2020 QCCQ 8157
Opinion
Protection de la jeunesse — 206488 2020 QCCQ 8157 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001747-197 DATE : 9 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - B Mère - et - C Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgée de 11 ans.
Elle allègue comme motifs de compromission un conflit de séparation entre les parents et des abus sexuels de la part du père. [ 2 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et est d’accord avec les mesures recherchées soit le maintien de l’enfant chez elle et différentes mesures de suivi. L’avocate de l’enfant partage la même position. Quant au père, il admet le motif de conflit de séparation mais conteste le motif d’abus sexuels. Il est d’accord avec les mesures recherchées par la DPJ et respecte le désir de sa fille quant aux contacts avec elle.
CONTEXTE [ 3 ] Après avoir fait vie commune pendant dix (10) ans, les parents se séparent en avril 2018. La mère assume alors la garde des deux (2) enfants des parties, X et Y. La mère assume également la garde de deux (2) enfants issus d’une relation antérieure, Z et A, maintenant respectivement âgés de 15 et 13 ans. [ 4 ] La DPJ intervient dans la vie de la famille depuis août 2018 dans un contexte de conflit de séparation entre les parents.
Les parents signent des mesures volontaires le 20 décembre 2018, lesquelles prévoient que les enfants sont confiés à leurs parents, avec accès au père du dimanche 9 h au lundi 18 h, à défaut d’entente entre eux et une interdiction de contacts des enfants avec D. Ces mesures sont valides pour dix (10) mois. [ 5 ] Depuis le 1 er octobre 2019, des mesures provisoires sont rendues dans le présent dossier, confiant les enfants à leur mère. PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 6 ] La DPJ soumet qu’il y a bel et bien eu abus sexuels de la part du père sur sa fille selon la preuve formulée.
Elle soumet que le témoignage de l’enfant doit être évalué en fonction de son caractère introverti et de sa timidité.
Malgré tout, sa version est spontanée et constante. Elle soumet également qu’en raison de ces gestes, il y a risques d’abus sur son jeune frère. [ 7 ] Le père soumet que les propos de l’enfant doivent être analysés en tenant compte du conflit de séparation sévissant entre les parents, auquel le conjoint de la mère participe. De plus, il questionne le fait que l’enfant ne soit pas en mesure de donner des indications plus précises sur le moment et le lieu des abus reprochés. Il soutient également que le contexte de vie chez sa mère ne laisse aucune place à de tels abus, l’enfant couchant dans le salon chez sa grand-mère, au vu et au su de tous les occupants de la maison.
[ 8 ] La mère retient la cohérence dans les discours de X avec ses réactions, notamment lorsqu’elle voit son père. Selon elle, le risque d’abus envers Y est accru en l’absence de reconnaissance du père de ses gestes inadéquats. [ 9 ] La procureure de l’enfant souligne au Tribunal que l’enfant maintient les mêmes propos depuis le début nous amenant à constater qu’il y a effectivement eu de tels gestes et qu’il va de soi qu’il y a un risque pour Y. PREUVE [ 10 ] X rencontre un policier le 13 mars 2019 et le DVD de sa rencontre est déposé en preuve [1] .
L’enfant raconte que son père lui touche les fesses avec ses mains et le vagin en tournant en rond avec son doigt, sous son pyjama, mimant le geste qu’il fait. Elle explique que de tels gestes surviennent quand ses parents habitent ensemble, arrêtent pendant que son père est en détention et reprennent depuis qu’elle le visite chez sa grand-mère à Ville A. Lors de ces moments, la grand-mère est absente ou couchée et son frère est à côté d’elle ou en haut de la maison avec sa grand-mère. Les gestes se déroulent dans le salon, sur le divan-lit.
Son père lui donne de l’argent pour qu’elle ne le dise pas, mais elle laisse cet argent sur le comptoir. [ 11 ] La mère raconte qu’à l’été 2018, Z, sa fille aînée, dévoile des abus de la part de monsieur C à son égard. Z prétend également avoir vu des abus sur X, ce que cette dernière nie. La DPJ ne retient pas le signalement formulé. [ 12 ] En février 2019, X commence tout bonnement à pleurer alors qu’ils sont à table à l’heure du midi et elle raconte être abusée par son père. Sa mère la reconduit à l’école où l’enfant rencontre la psychologue Sophie Blais Michaud hors la présence de sa mère.
Les responsables de l’école communiquent avec elle plus tard en après-midi pour qu’elle retourne chercher X, cette dernière n’étant pas en mesure de fonctionner. X est très apeurée, elle craint les réactions de son père. Elle rencontre une sexologue depuis l’été 2019, après qu’elle ait tenu des propos sexuels à l’égard d’un enfant de 5 ans au camp de jour. [ 13 ] En mars, ils voient le père alors qu’ils sont en auto. X se met à crier, craint que son père la tue. Sa mère doit la rassurer. [ 14 ] [Intervenante 1] est l’intervenante au dossier depuis février 2020.
Elle a eu peu de contacts avec la mère en raison de la pandémie de la Covid-19 et de la grande méfiance de celle-ci. Toutefois, depuis août 2020, sa collaboration s’améliore. Madame [intervenante 1] a proposé à X d’avoir des contacts avec son père par exemple par lettre, mais cette dernière refuse. [ 15 ] Madame [intervenante 1] voit davantage le père en raison de ses contacts avec Y. Ces contacts sont positifs, l’enfant saute dans les bras de son père et rit à gorge déployée lors des jeux. [ 16 ] Julie Lafontaine est sexologue et psychothérapeute.
Elle fait un suivi avec l’enfant du 10 juillet 2019 au 29 septembre 2020. Présentement, les services sont suspendus mais il pourrait y avoir une reprise en cas de besoin.
Son suivi comporte plusieurs objectifs dont une exposition graduée au trauma et l’acceptation des émotions par rapport aux abus, favoriser la détente et la relaxation, favoriser des sentiments de sécurité personnelle et d’autoprotection et favoriser une meilleure estime personnelle. [ 17 ] Madame Lafontaine ne peut préciser le verbatim des propos de X à l’égard des attouchements ce qui n’est d’ailleurs pas un élément principal de son intervention. Elle travaille sur les symptômes de l’enfant.
Pour elle, l’important c’est comment l’enfant vit les abus et non ce qui s’est passé avec détails. [ 18 ] Madame Lafontaine rencontre l’enfant seule sauf à quelques reprises, par exemple lors du début du suivi et pour souligner sa fin.
Elle explique que X éprouve ce qu’elle appelle « un enjeu de performance en présence de sa mère », c’est-à-dire qu’elle a le souci de bien paraître et de dire les bons mots alors que la spontanéité est un élément nécessaire lors des rencontres. [ 19 ] X est parvenue à entrer en contact avec ses émotions lors du récit des évènements après un délai beaucoup plus long que ce qu’elle voit généralement. Ce n’est que plus tard qu’elle a exprimé sa colère envers son père. X lui a partagé à plusieurs moments ses craintes pour sa sécurité physique. [ 20 ] Madame B est la mère du père.
Son fils habite avec elle et son mari depuis sa séparation de la mère. Pour elle, c’est une fête de recevoir les enfants une fin de semaine sur deux (2). Elle s’occupe du transport des enfants et parfois son fils l’accompagne. Les enfants dorment sur le divan dans le salon. X n’a jamais dormi en haut de la maison puisqu’elle n’aime pas ça. [ 21 ] La dernière fois que les enfants y sont allés est une fin de semaine tout à fait normale. Madame B raconte un évènement lors duquel le père s’est endormi sur le divan. X s’est couchée dos à dos avec lui. Le père est monté se coucher à sa chambre quand il s’est réveillé.
Elle a apporté Y à côté de X quand il fut le temps de se coucher. Son conjoint et elle sont montés à leur propre chambre à 22 h. Elle est toujours la dernière couchée pour bien veiller sur les enfants et il est impossible que le père se lève la nuit puisqu’il dort profondément. [ 22 ] Le père impute à l’arrivée de monsieur D dans la vie de la mère les allégations d’ordre sexuel portées contre lui à l’égard de Z et de sa fille X à l’été 2018. D’ailleurs, aucune suite n’a été donnée à ces plaintes.
Ses accès aux enfants sont alors suspendus trois (3) semaines puis doivent s’exercer en présence de sa mère durant quelques temps. [ 23 ] Puisqu’il est un homme travaillant, il arrive chez lui très fatigué le vendredi de la dernière fin de semaine où il reçoit les enfants en février 2019. Après souper, il s’allonge de trente (30) à quarante-cinq (45) minutes puis monte se coucher dans sa chambre à l’étage quand il se réveille et voit X couchée. Elle porte alors des culottes de pyjama roses et un haut blanc avec des manches roses.
Quand il se réveille, sa conjointe et Y sont dans la cuisine, son beau-père dans la porte d’arche. Il revoit seulement les enfants le lendemain matin. [ 24 ] Il rencontre les policiers au sujet de la plainte mais est alors stressé et ne se rend pas compte de ce qu’il dit. Il ne se souvient pas s’il a dit aux policiers être habitué à dormir avec sa conjointe et avoir pu être mêlé le fameux soir en question. ANALYSE
[ 25 ] Le père a plusieurs versions. Aux policiers, il dit qu’il a pu confondre sa fille avec sa conjointe, à la travailleuse sociale, qu’il aurait pu coller sa fille sans jamais « la toucher en bas », et à la Cour il dit qu’il se lève dès qu’il se réveille, sa fille est dos à lui et il monte se coucher. [ 26 ] Le père reproche à sa fille de ne pas avoir d’idées précises du temps mais force est de constater qu’il n’en a guère plus.
Le croire signifierait que X s’est couchée avant 19 h 30 ou 20 h le dernier vendredi où elle le visite alors qu’elle se couche habituellement entre 21 h et 22 h, puisqu’il dit qu’il fait une sieste de trente (30) à quarante-cinq (45) minutes et qu’il se réveille entre 19 h 30 et 20 h et X dort déjà à côté de lui. Par ailleurs, le Tribunal remarque que le père ne discute que de la dernière fin de semaine de X chez lui, tout comme la grand-mère, alors que X précise que de tels abus surviennent très régulièrement et ont même commencé alors que les parents faisaient vie commune.
Peut-être qu’effectivement le vendredi 1 er février 2019 il ne s’est rien passé mais le Tribunal réitère que X dit que les évènements surviennent à plusieurs reprises et le père n’offre aucune explication sur les autres occasions. [ 27 ] Par ailleurs, que la grand-mère n’ait connaissance de rien n’est pas surprenant. Il est certain que si le père désire poser un geste d’abus, il ne le fera pas en présence d’un tiers.
Pour la grand-mère, il est impossible que son fils se lève la nuit en raison de son sommeil profond, mais le père dit lui-même qu’il est dérangé par le ronflement de son beau-père à un point tel qu’il ne dort pas à l’étage quand les enfants ne sont pas à la maison.
Le père se contredit lui-même puisqu’il dit plus tard qu’il dort « dur comme une roche » et ne se réveille pas la nuit. [ 28 ] L’explication du père qu’il était stressé lorsqu’il a rencontré les policiers et ne pas s’être rendu compte de ce qu’il disait lorsque confronté aux propos tenus à l’effet d’être habitué de dormir avec sa conjointe et avoir pu la confondre avec sa fille ne tient pas la route. Peut-être était-il stressé mais il a tout de même, selon ce que le Tribunal en comprend, signé une déclaration.
Il est inconcevable que le stress lui fasse dire des choses qui ne se sont pas passées. [ 29 ] Quant à l’enfant, elle raconte les mêmes éléments à sa mère, à l’enquêteur, à la psychologue de l’école et à la sexologue. Par ailleurs, les réactions de l’enfant à l’égard de son père sont vives, ce qui vient confirmer sa peur à la suite des menaces du père si elle dévoile ses comportements. La jurisprudence nous rappelle que le témoignage d’un enfant doit être évalué en tenant compte du fait que justement c’est un enfant. On ne peut exiger d’un enfant des précisions par exemple sur l’aspect temporel.
En conséquence, les omissions de l’enfant sur les éléments spécifiques n’ont pas de conséquence sur la fiabilité de son témoignage. Elle décrit des gestes bien spécifiques qui sont des gestes d’abus sexuels. [ 30 ] Après un débat sur le secret professionnel de la sexologue et psychothérapeute madame Lafontaine, le Tribunal conclut, séance tenante, que la mère l’ayant relevée de ce secret dans le cadre de l’enquête policière ne peut limiter son consentement à des points précis ni à une période qu’elle souhaite déterminer.
Madame Lafontaine rend un témoignage qui, contrairement à ce que le père prévoyait probablement, confirme les sentiments de X à son égard. Madame Lafontaine ne peut citer textuellement les propos tenus par l’enfant mais elle peut témoigner clairement des craintes de l’enfant pour sa sécurité physique par rapport à son père qui lui a formulé des menaces de mort lors des abus. L’enfant extériorise de la colère, a peur de croiser son père. En sa présence, l’enfant n’a jamais été confuse quant aux gestes reprochés. [ 31 ] Le père attribue à la relation de la mère avec D les propos de l’enfant.
Paradoxalement, depuis quelques mois la relation entre les parents s’améliore. Les contacts entre le père et Y se tiennent maintenant [à l’organisme A] sur suggestion de la mère. Les parents se parlent au téléphone, s’envoient des photos, la mère envoie des recettes au père pour Y. Pourtant, la mère côtoie toujours monsieur D. [ 32 ] X est en quatrième année. Elle a un rendement scolaire dans la moyenne, n’a aucun problème de comportement à l’école.
C’est une enfant qui exprime difficilement ses émotions. [ 33 ] Y a une déficience de l’hémisphère gauche qui se traduit par un retard de langage et de motricité pour lesquels il bénéficie de suivis en orthophonie et en ergothérapie. Sa mère fait les exercices nécessaires et des activités de stimulation pour l’aider à progresser. [ 34 ] Bien que moins présent, le conflit parental entre les parents persiste.
La mère a par exemple porté plainte contre le père pour l’avoir poursuivi en auto et le père cherche à prouver que la mère fréquente toujours monsieur D malgré l’impact négatif que cette relation peut avoir. [ 35 ] La preuve démontre selon la balance des probabilités que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38 d) 1 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 36 ] La mère est capable de répondre aux besoins de base des enfants. Elle est affective avec eux. Elle accorde une grande importance à leur stimulation. [ 37 ] La mère éprouve de la méfiance envers les services de la DPJ. Elle a pris des photos des plaques d’immatriculation des intervenants, refuse toute rencontre sans une intervenante de [l’organisme B], refuse que sa fille rencontre l’intervenante seule. Plusieurs de ces éléments rentrent dans l’ordre depuis le début août 2020. Elle accepte désormais les services et est moins méfiante.
Elle doit réaliser l’importance de l’aide qui lui est apportée par la DPJ. [ 38 ] La mère continue de voir D malgré l’interdiction qu’il soit en contact avec les enfants, par exemple au restaurant. La preuve démontre qu’ils se voient aussi en présence des enfants. La demanderesse ne souhaite pas que l’interdiction soit renouvelée, sachant qu’elle est non respectée et souhaitant avoir ainsi accès plus facilement au domicile de la mère. Des visites surprises à son domicile sont d’ailleurs envisagées.
Le Tribunal considère qu’il est effectivement dans l’intérêt des enfants que la demanderesse puisse avoir accès davantage au quotidien des enfants et qu’elle puisse intervenir en cas de comportements inadéquats de monsieur D. [ 39 ] Tel que mentionné plus haut, le père accepte que ses contacts avec sa fille soient soumis au désir de cette dernière. Par ailleurs,
il est nécessaire que ces contacts soient supervisés en raison des comportements du père. [ 40 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 42 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 43 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu suivant entente entre les parties, sous supervision de la DPJ ou de toute autre personne ou organisme désigné par elle et ce, dans le respect du rythme et du désir de l’enfant; [ 45 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir les services à domicile au besoin; [ 46 ] RECOMMANDE fortement aux parents de ne pas exposer l’enfant à leur conflit parental; [ 47 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 49 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 15 juin 2021.
Signé le 9 novembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Patrick Lebel goulet, bernard, langlais et chassé, avocats Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac Avocate pour l’enfant Me Kathy Ng cain lamarre Avocate pour la mère Me Maryse Beaulieu Avocate pour le père Dates d’audience : 15 et 16 octobre 2020
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