2019 QCCA 2019, 2019 QCCA 2019
Opinion
Cozak c. R. 2019 QCCA 2019 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003584-187 (200-36-002707-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de mise sous scellés du dossier d’appel à l’exception du présent arrêt DATE : 19 novembre 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SAMUEL COZAK NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2018 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Mandamus Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 13 h 22 Appel de monsieur Samuel Cozak à l’intercom; 13 h 31 Appel de monsieur Samuel Cozak à l’intercom; 13 h 36 Appel du dossier et identification des parties; 13 h 37 La Cour s’adresse aux parties et leur rappelle que, selon ses usages, elle a pris connaissance du dossier; Observations de monsieur Cozak; Échanges entre la Cour et monsieur Cozak; 13 h 54 Monsieur Cozak dépose un cahier des sources et poursuit ses observations; 14 h 09 Suspension; 14 h 45 Reprise; La Cour affirme qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de l’intimée; 14 h 46 Discussion entre la Cour et les parties; Arrêt; 14 h 51 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant prétend que la juge de la Cour supérieure aurait dû forcer l’émission d’une sommation contre un policier spécialiste des armes à feu, puisqu’elle aurait dû constater que l’intention de tromper de ce dernier avait été établie prima facie devant la Cour du Québec, lors de la préenquête. [ 2 ] Il reproche au juge de la préenquête d’avoir excédé sa compétence en qualifiant le geste du policier d’« erreur » ce qui, selon lui, constitue un moyen de défense qui ne peut être invoqué à ce stade.
Il soutient avoir démontré de façon prima facie tous les éléments constitutifs des infractions contenues dans sa dénonciation. *** [ 3 ] La tâche du juge lors d’une préenquête est de déterminer s’il ressort de la dénonciation et des témoignages la preuve prima facie de l’infraction reprochée [1] . Il doit se demander si la preuve, en considérant qu’elle soit crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité [2] .
Ainsi, le juge commet une erreur de compétence s’il refuse d’analyser l’ensemble de la preuve [3] . [ 4 ] Pour sa part, le juge chargé du contrôle judiciaire ne doit pas interpréter à nouveau la preuve soumise lors de la préenquête. Le
recours ne peut être accueilli que si le juge de la préenquête a outrepassé la compétence qui lui est octroyée par la loi ou s’il viole un principe de justice naturelle [4] . [ 5 ] L’évaluation de la suffisance de la preuve mérite déférence et un juge saisi d’une demande de mandamus ne peut substituer son appréciation de la preuve à celle du juge de la préenquête.
L’erreur de droit ou celle commise dans l’interprétation de la preuve ne saurait non plus constituer une erreur ou un excès de compétence [5] . [ 6 ] Dès que le juge de la préenquête étudie tous les éléments de preuve et qu’il les estime insuffisants pour inférer raisonnablement l’intention coupable, il ne commet pas une erreur de compétence. [ 7 ] En l’occurrence, le juge de la préenquête, après avoir examiné la preuve, a conclu qu’il ne pouvait être inféré des éléments de preuve une intention spécifique de vouloir commettre les infractions et il s’en explique. [ 8 ] La Cour supérieure a donc eu raison de ne pas intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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