2013 QCCQ 8889, 2013 QCCQ 8889
Opinion
Protection de la jeunesse — 131969 2013 QCCQ 8889 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002047-110 DATE : 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 1996 [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 8 février 2012 concernant la situation de l'adolescente X. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'adolescente avait été confiée à ses grands-parents maternels pour une durée d'une (1) année et des contacts avec les parents devaient s'effectuer selon les ententes convenues entre les parties.
Cette ordonnance prévoyait aussi le retrait de certains attributs de l'autorité parentale des parents pour les confier aux grands-parents maternels de l'adolescente. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui le maintien de l'adolescente auprès de ses grands-parents maternels jusqu'à l'atteinte de sa majorité et que soient reconduites les mesures prononcées en février 2012. [ 4 ] Les parents sont tous deux (2) absents bien que dûment avisés. Le témoignage de la grand-mère révèle que la mère est actuellement hospitalisée et que le père ne pouvait s'absenter de son travail.
Ils sont toutefois en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse. L'adolescente, par l'intermédiaire de sa procureure, partage ce même point de vue. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente connaît une évolution positive auprès de ses grands-parents.
[ 6 ] Elle fréquente l'école destinée aux adultes et occupe un emploi à temps partiel. [ 7 ] L'adolescente a des projets de réussite scolaire. Elle aime le sport, le théâtre et aspire à devenir photographe. [ 8 ] X est une jeune fille déterminée et persévérante, bien qu'elle puisse être fragile au plan émotif, ce compte tenu des traumatismes qu'elle a vécus. [ 9 ] Les grands-parents répondent à son besoin de sécurité et sont prêts à poursuivre leur engagement auprès de leur petite fille.
Une éducatrice de milieu leur vient en aide. [ 10 ] Les parents ont peu collaboré à l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. Ils ne se sont pas présentés aux heures convenues, voire même, se sont absentés des rendez-vous fixés et n'ont pas donné suite aux appels ainsi qu'aux lettres qu'on leur a fait parvenir. [ 11 ] Dans les circonstances, aucun travail sur leurs difficultés personnelles et familiales n'a donc été entrepris. [ 12 ] La mère rencontre toujours des problèmes de santé importants. Elle est actuellement hospitalisée.
L'adolescente contacte sa mère régulièrement par téléphone et va lui rendre visite à l'hôpital en compagnie de ses grands-parents. [ 13 ] Le père, lors d'un (1) contact avec l'enfant, s'est montré dénigrant à son endroit.
Lors d'un séjour de trois (3) jours chez ses parents, le père était en état d'ébriété et a fait sentir à l'adolescente qu'elle n'était pas la bienvenue. [ 14 ] L'adolescente a actuellement des contacts peu fréquents avec son père et de courte durée et ce, en présence de ses grands- parents maternels. [ 15 ] Devant ce constat, le maintien de l'adolescente auprès de ses grands-parents jusqu'à l'atteinte de sa majorité apparaît répondre à son meilleur intérêt. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la requête: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 8 février 2012; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à ses grands-parents maternels; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'adolescente et à sa famille et ce, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au 4 avril 2014; [ 24 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale et AUTORISE madame C et monsieur D à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport et de permis de conduire; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 26 ] PREND ACTE du désir de l'adolescente de poursuivre un suivi psychologique; [ 27 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Mylène Francoeur Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant
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