2010 QCCQ 12053, 2010 QCCQ 12053
Opinion
CYM Construction inc. c. Marsh 2010 QCCQ 12053 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-049968-092 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ C.Y.M. CONSTRUCTION INC. Demanderesse c. GINO MARSH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame (après amendement) 10 506$ au défendeur à
titre de solde dû pour des travaux exécutés en 2008. [ 2 ] Celui-ci nie devoir quelque somme à la demanderesse, en raison de malfaçons et se porte demandeur reconventionnel. Il lui réclame 13 752,31$ pour l’exécution de travaux correctifs. Les questions en litige [ 3 ] Les parties ont-elles conclu un contrat de service ou un contrat d’entreprise? [ 4 ] Le défendeur était-il le maître d’œuvre du chantier?
Analyse [ 5 ] En mars 2008, un contrat forfaitaire est conclu entre les parties (P-1) aux termes duquel la demanderesse, dirigée par monsieur Dominique Girard, entrepreneur en construction depuis 42 ans, s’engage à exécuter pour le défendeur les travaux suivants : - érection de la structure de la résidence, sans finition et la toiture; [ 6 ] Le montant total du contrat accordé à la demanderesse est de 69 171,49$ (taxes comprises). [ 7 ] Un plan initial lui est remis, lequel est modifié partiellement par la suite. [ 8 ] C’est le défendeur qui fournit les matériaux nécessaires à la construction de sa maison, notamment les portes et fenêtres en PVC. [ 9 ] Le défendeur est «paramédic» (anciennement ambulancier) et œuvre dans ce domaine depuis 23 ans.
Il ne détient pas de carte de compétence dans le domaine de la construction mais considère s’y connaître puisqu’il a déjà construit deux maisons avant celle en litige. [ 10 ] Il fait ériger les fondations en janvier 2008 par Fondations Portneuf. La demanderesse installe ensuite l’isolation sur les fondations, fait le plancher, monte les murs, le deuxième plancher, installe les fermes de toit, fait la toiture et le garage. [ 11 ] Au moment des travaux précités, le défendeur est présent tous les jours, ou presque. Il décide ensuite de requérir la
demanderesse de faire l’isolation et de poser les portes et fenêtres, travaux non prévus au départ, qu’il accepte de payer à l’heure. [ 12 ] La demanderesse termine ses travaux le 7 mars 2008. [ 13 ] Le défendeur fait lui-même la plomberie, l’électricité, la finition extérieure, la galerie, la pose des larmiers, des soffites. [ 14 ] Il verse 20 000$ à la demanderesse le 19 février 2008 et 45 208$, le 11 avril 2008 mais refuse de payer le solde dû, malgré l’envoi d’états de compte. [ 15 ] Une rencontre a lieu en juillet 2008 entre le défendeur et monsieur Girard pour discuter de leur différend.
Au terme de cette rencontre, le défendeur est satisfait car monsieur Girard accepte de réduite la facture, de réparer la porte et de lui rapporter son échelle. [ 16 ] En septembre 2008, le défendeur écrit ce qui suit à la demanderesse : «le jeudi 4 septembre 2008 Mr. Dominique Girard, Cette lettre a pour but de vous informer que l’argent qui est dû à votre facture sera disponible d’ici deux semaines chez le notaire avec mon autorisation seulement.
Auparavant, je crois qu’il est important que nous trouvions un terrain d’entente suite à différents défauts de construction, certains réajustements qui restent à faire et quelques travaux qui auraient dû être faits et que j’ai dû faire moi-même pendant la finition de ma maison.
Voici la liste de ces défauts : - la frise du garage est 14 pouces au lieu de 16 pouces (comme les autres); - la porte arrière du garage mal isolé (trou au-dessous); - porte et fenêtre ne sont pas au niveau, ne suivent pas le mur; - toit mal cloué; - la frise arrière de 1½ pas bien aligné ce qui en fait en sorte que le bardeau est croche; - les lattes au plafond ne sont pas au 4 pieds; - les lattes du 2 e étage n’étaient pas clouées et/ou mal clouées - les poutrelles du 2 e ne sont pas alignées (au moins 3 pouces).
Les réajustements : - La petite porte du garage qui ouvre au vent; - La porte avant est très difficile à verrouiller; Les travaux que j’ai dû faire : - Laine mal installée au plafond du garage (on voit le soleil); - Scellé et cloué correctement porte et fenêtre, il manquait de lattes (au moins 6 pqts); - Plusieurs endroits sur le Tyvek n’avait pas de ruban (tape); - Mettre des renforts sur la frise. J’ai en ma possession plusieurs photos qui appuient la liste ci-dessus. J’aimerais vous rappeler aussi que notre entente verbale précisait que l’extérieur serait prêt à la finition à la fin de vos travaux.
J’en profite également pour vous demander encore une fois de me ramener mon échelle-escabeau (qui était presque neuve) dans un bon état s.v.p. Ma demande à ce moment-ci est que vous fassiez la correction de vos travaux (surtout au toit) et de vous suggérer de réévaluer le montant de votre facture suite aux plaintes mentionnées. En espérant de pouvoir régler cette affaire à l’amiable.
Gino Marsh» [ 17 ] Avant d’envoyer cette lettre, le défendeur effectue les réajustements qui y sont mentionnés, sans les dénoncer à la demanderesse ou lui demander de corriger. [ 18 ] Pour sa part, la demanderesse envoie des ouvriers effectuer quelques corrections à l’isolation, à une porte et à la toiture. [ 19 ] Monsieur Girard n’y est pas retourné, ayant reçu des menaces de la part du défendeur.
[ 20 ] Le 5 décembre 2008, la demanderesse met le défendeur en demeure de lui verser le solde dû de 13 218,29$ des factures impayées depuis le 11 avril 2008, plus les frais d’administration, à laquelle il n’a pas donné de suite. [ 21 ] En septembre 2008, le défendeur confie un mandat à monsieur Ghislain Bertrand, membre de l’Ordre des technologues professionnels, afin de procéder à une expertise de sa demeure au motif que les travaux exécutés par la demanderesse comporteraient des anomalies et lacunes. [ 22 ] Monsieur Bertrand reçoit également le mandat de préparer une évaluation des travaux correctifs.
Il ne voit pas le plan initial avant de faire son expertise. [ 23 ] Il prépare le rapport d’expertise (D-4) daté du 2 novembre 2009, précisant les problèmes constatés et le coût des correctifs. [ 24 ] Sa qualité d’expert en bâtiment et évaluation des travaux correctifs, est admise par la demanderesse et reconnue par le Tribunal. [ 25 ] Monsieur Bertrand dénonce d’abord un problème d’installation des bardeaux d’asphalte sur la toiture à plusieurs endroits, les clous fixant les bardeaux, n’ont pas suffisamment pénétré, ce qui fait soulever les bardeaux.
Il note aussi 5 à 10 perforations de bardeaux par des clous. [ 26 ] D’autres bardeaux d’asphalte sont mal fixés, à la jonction de la toiture du véranda et du mur de façade, ayant été seulement collés. Les bardeaux se décollent, d’où risque d’infiltration. [ 27 ] Monsieur Bertrand constate aussi, une jonction de toitures non conforme, d’où l’eau ne peut s’égoutter et donc risque évident d’infiltration d’eau. De plus, la distance horizontale de cette
section est problématique. [ 28 ] Il mentionne par ailleurs, une dénivellation de la toiture du véranda, qu’il qualifie de problème non structural, à l’audition. [ 29 ] La toiture du garage présente une variation de la profondeur des larmiers de plus de 1 pouce sur de courtes distances et à l’arrière de la maison, il souligne qu’on peut apercevoir une courbe dans l’alignement des fermes de toit. Ces défauts diminuent selon lui, la valeur esthétique du bâtiment. [ 30 ] Dans la chambre principale, l’installation d’une fenêtre est incorrecte. En l’ouvrant, le chassis accroche l’allège à l’extérieur de la fenêtre.
Une fenêtre dans la salle à manger, présente le même problème et le cadre n’est pas au niveau.
La mise à niveau de la fenêtre de la chambre principale, est inadéquate, de même que celle de la porte double dans cette chambre, de la porte jardin dans la cuisine et de la porte du hall d’entrée. [ 31 ] Monsieur Bertrand remarque une installation incorrecte de laine isolante au niveau du plafond de la maison et à plusieurs endroits, une absence totale d’isolation, d’où une perte de chaleur et possiblement de la condensation. [ 32 ] Une photographie [1] dans le rapport de monsieur Bertrand, permet de constater l’absence de clouage dans le haut d’un mur. [ 33 ] Monsieur Bertrand prépare une évaluation des coûts des travaux qu’il recommande, en considérant le coût que chargerait un entrepreneur indépendant : «Problème d’installation des bardeaux d’asphalte : $800.00 avant taxes (versants en façade de la maison) Problème d’installation des bardeaux d’asphalte : $650.00 avant taxes (autres versants) Jonction de toitures non conforme : $350.00 avant taxes Dénivellation de la toiture de la galerie : $450.00 avant taxes Variation de la profondeur des larmiers au toit : $7,500.00 avant taxes (excluant fourniture et travaux concernant les matériaux de finition; facias, soffite, gouttières) Installation incorrecte des ouvertures : $1375.00 avant taxes
Installation déficiente de l’isolant au plafond : $400.00 avant taxes Installation incomplète des lattes et rubans : $620.00 avant taxes grand total $12,145.00 avant taxes » [ 34 ] La demanderesse retient les services de monsieur René Blanchet pour faire une contre-expertise. [ 35 ] Il produit son rapport (P-5) en novembre 2010. Monsieur Blanchet est également membre de l’Ordre des technologues professionnels.
Sa qualité d’expert en bâtiment et évaluateur des travaux correctifs, est admise par le défendeur et reconnue par le Tribunal. [ 36 ] Monsieur Blanchet partage l’opinion de monsieur Bertrand concernant certaines déficiences dans l’exécution du contrat de la demanderesse.
Dans son rapport (P-5), il mentionne avoir vu des bardeaux de toit mal cloués ou décollés et évalue les travaux correctifs par un couvreur (60$/heure) et le matériel, à 276,54$ (avec taxes). [ 37 ] Concernant le problème à la jonction des deux versants de toit, noté au rapport de monsieur Bertrand, monsieur Blanchet conclut aussi à la nécessité de faire un dos d’âne à cet endroit. Selon ses calculs, la correction se chiffre à 654,68$ (avec taxes). [ 38 ] Monsieur Blanchet décrit, par ailleurs, un problème à la noue, au-dessus de l’entrée principale, non constaté par monsieur Bertrand.
Selon l’expert Blanchet, il faut corriger cette anomalie puisqu’il pourrait y avoir infiltration à cet endroit. Le bardeau perforé qu’il a vu, pourra être corrigé en même temps.
Il fixe à 327,34$ le coût de cette correction. [ 39 ] Concernant la dénivellation évidente de la toiture de la galerie, monsieur Blanchet estime que la demanderesse n’est pas responsable de cette situation car elle a fait cette toiture en hiver et l’a fait supporter temporairement avec un support sur le sol gelé, en attendant qu’il y ait une galerie. [ 40 ] Selon monsieur Girard, cette toiture était droite, à la fin de ses travaux. [ 41 ] Monsieur Blanchet conclut que la dénivellation est imputable au défendeur qui a fait lui-même la galerie.
Il n’aurait pas assuré, à son avis, un support efficace lors du dégel ou au moment de faire la galerie. [ 42 ] La variation de la profondeur des larmiers au toit devant le garage ne résulte pas de la demanderesse non plus, selon monsieur Blanchet. C’est le défendeur qui a fait ce travail, ainsi que les boitiers décoratifs.
Les différences sur la boîte des photographies 30 et 31 (D-5) ne peuvent provenir de la charpente, selon monsieur Blanchet, mais plutôt de l’ouvrier, i.e. le défendeur. [ 43 ] Or, celui-ci, témoigne monsieur Blanchet, lui a montré les boitiers lors de sa visite, comme étant des déficiences de la demanderesse. [ 44 ] Monsieur Blanchet écarte totalement la recommandation de monsieur Bertrand de refaire la toiture du garage car la demanderesse n’est pas responsable des déficiences et surtout ce n’est pas structural. [ 45 ] Au sujet de la variation de la profondeur des larmiers à l’arrière de la maison qui diminuent la valeur esthétique, selon monsieur Bertrand, qui recommande la réfection complète du versant arrière du toit de la maison, monsieur Blanchet écarte cette recommandation car il n’a pas vu de problème.
D’ailleurs, le défendeur ne lui a pas parlé des fermes de toit. [ 46 ] Monsieur Blanchet nie catégoriquement que les fermes de toit soient décalées. [ 47 ] Ce n’est qu’en montant dans une échelle et en prenant une photographie au raz de la gouttière, qu’il a vu une légère variation du rebord de toit, sans doute attribuable à l’épaisseur des matériaux imperméabilisants appliqués, explique-t-il à l’audition. [ 48 ] Concernant les fenêtres, monsieur Blanchet souligne qu’elles ont été achetées par le défendeur et qu’elles ont un patin de frottement, à la base des volets, ce qui n’a pas été remarqué par monsieur Bertrand. [ 49 ] Le patin, en frottant sur le seuil, l’égratigne, constate monsieur Blanchet qui conclut que ce problème résulte du choix du défendeur. [ 50 ] Monsieur Blanchet reconnaît par ailleurs, que la fenêtre sud de la chambre principale n’est pas tout à fait d’équerre et évalue la correction à 462,79$ (avec taxes). [ 51 ] La porte extérieure double du côté nord de la chambre principale nécessite aussi une correction (espace inégal entre la porte et son cadre) évaluée à 67,73$ (avec taxes). [ 52 ] Pour la porte patio de la cuisine, monsieur Blanchet souligne qu’elle n’est pas tout à fait d’équerre (environ ¼’’ sur sa hauteur).
La correction se chiffre à 462,79$ (avec taxes).
[ 53 ] Il n’a pas vu de problème à la fenêtre ouest de la salle à manger, autre que le frottement du patin. [ 54 ] La porte extérieure du hall d’entrée doit être ajustée après un certain temps, au coût de 67,73$. [ 55 ] Concernant le problème de jonction de l’isolant, monsieur Blanchet précise qu’il aurait dû y avoir une charpente de muret, apte à recevoir l’isolant vertical de 6’’. À son avis, la décision de faire ou non ce muret, revenait au défendeur.
Si le Tribunal conclut que c’est la demanderesse qui devait la faire, explique monsieur Blanchet, il l’évalue à 575,66$. [ 56 ] Pour les lattes d’un pignon, installées par le défendeur, monsieur Blanchet accorde un crédit de 37,25$ pour un pignon, car il n’y a pas de preuve que d’autres pignons soient concernés.
Ce travail aurait dû être fait lors du contrat à forfait, selon lui. [ 57 ] Au sujet des lattes et du scellement autour des fenêtres, monsieur Blanchet est d’avis que la demanderesse n’est pas en faute pour les raisons suivantes : «Puisque Construction C.Y.M. a fait son prix tel que les plans et que ces plans ne faisaient pas mention du besoin de ces lattes supplémentaires et que de plus il n’avait pas à s’occuper des fenêtres, je ne vois pas de faute de la part de Construction C.Y.M.. En ce qui concerne certains scellements qui n’auraient pas été faits autour des fenêtres, si M.
Marsh avait demandé aux ouvriers qui posait les fenêtres à l’heure, de faire ces scellements, il aurait alors payé des heures en supplément pour ce travail, donc si je lui accorde un montant monétaire pour un travail à l’heure qui n’a pas été exécuté, je me trouve à l’enrichir, ce qui me semble contraire à la loi.» [ 58 ] Puisque les supports sous les larmiers ont un rôle de soutien partiel de bord de toit et auraient dû être posés par la demanderesse, selon monsieur Blanchet, il accorde donc un crédit de 871,40$ (à 56$/heure) car le défendeur les a lui-même posés. [ 59 ] Pour le pare-air sur un coin de mur préfabriqué, monsieur Blanchet accorde un crédit de 18,06$, car ce travail aurait dû être fait au moment du contrat forfaitaire.
C’est le défendeur qui l’a fait. [ 60 ] En conclusion, monsieur Blanchet, évaluent à 3 246,31$ les anomalies et certains travaux qui auraient dû être exécutés par la demanderesse dans son contrat à forfait. [ 61 ] Pour les autres éléments en litige, il insiste sur le fait que le défendeur était responsable de la gestion et de la coordination du chantier. [ 62 ] Comme les plans étaient plutôt vagues sur les détails de construction, le défendeur devait décider de certains détails et s’assurer que le travail et les matériaux de chacun des intervenants soient compatibles entre eux, le tout en conformité avec le Code national du bâtiment et des règles de l’art. [ 63 ] Il semble y avoir eu plusieurs lacunes à cet égard. [ 64 ] Par exemple, monsieur Blanchet souligne que le défendeur a fait lui-même l’électricité, ce qui est illégal, selon lui. [ 65 ] Lorsqu’il a fait la dalle de béton extérieure, le défendeur n’a pas respecté le Code du bâtiment , en recouvrant le bas du parement extérieur et la base de la charpente de bois, contrairement aux 8’’ de dégagement qu’exige le Code. [ 66 ] Monsieur Blanchet conclut que gérer un chantier selon les règles de l’art, pour que tout se déroule bien est un métier en soi, qui n’est pas celui du défendeur. [ 67 ] Compte tenu des conclusions de son expert, la demanderesse a réduit sa réclamation de 13 752,31$ à 10 506$.
Les motifs [ 68 ] La demanderesse soumet avoir exécuté un contrat de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. et que la gestion du chantier était assurée par le défendeur qu’elle qualifie d’autoconstructeur. [ 69 ] Elle insiste sur le fait que s’il est vrai qu’il a constaté des problèmes, il ne les a pas dénoncés en cours d’exécution et en a corrigés lui-même, avant de les lui dénoncer par écrit, pour la première fois, en septembre 2008, alors qu’elle a fini ses travaux le 7 mars 2008. [ 70 ] La demanderesse soutient par ailleurs, que le défendeur n’a pas minimisé ses dommages, en faisant la finition, malgré les problèmes qu’il prétend avoir notés. [ 71 ] Ce faisant, il a privé la demanderesse de son droit de les faire expertiser et il a même négligé de transmettre à monsieur Blanchet les photographies du chantier demandées. [ 72 ] Elle conclut avoir droit à sa réclamation amendée de 10 506$ à
titre de solde dû pour ses travaux et ne rien devoir au défendeur en regard de sa demande reconventionnelle, ayant réduit le quantum à la lumière des conclusions de l’expert Blanchet. [ 73 ] Pour sa part, le défendeur argue avoir confié un contrat d’entreprise à la demanderesse qui, à son avis, a manqué de professionnalisme et l’aurait abandonné à son sort avec de multiples problèmes qu’il lui a dénoncés par écrit (D-2).
[ 74 ] Il soutient avoir droit en demande reconventionnelle, aux correctifs précisés par monsieur Bertrand, totalisant 13 752,31$. [ 75 ] Le Tribunal conclut au bien-fondé de la requête introductive d’instance jusqu’à concurrence de 7 485,34$ et au rejet de la demande reconventionnelle. [ 76 ] La prépondérance de preuve révèle que le défendeur a confié un contrat d’entreprise à forfait à la demanderesse et leur relation est régie par les articles 2098 ss.
C.c.Q. . [ 77 ] L’article 2098 se lit comme suit : « Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 78 ] Par ailleurs, les obligations de l’entrepreneur sont précisées à l’
article 2100 C.c.Q. en ces termes : «L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.» [ 79 ] Lorsqu’il y a malfaçons, le client peut poursuivre son entrepreneur, suivant l’
article 2113 C.c.Q. . [ 80 ] Pour les ouvrages immobiliers, les articles 2118 et 2119 C.c.Q. régissent comme suit la responsabilité de l’entrepreneur : «2118. À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol.»
«2119. L’architecte ou l’ingénieur ne sera dégagé de sa responsabilité qu’en prouvant que les vices de l’ouvrage ou de la
partie qu’il a réalisée ne résultent ni d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans qu’il a pu fournir, ni d’un manquement dans la direction ou dans la surveillance des travaux. L’entrepreneur n’en sera dégagé qu’en prouvant que ces vices résultent d’une erreur ou d’un défaut dans les expertises ou les plans de l’architecte ou de l’ingénieur choisi par le client. Le sous-entrepreneur n’en sera dégagé qu’en prouvant que ces vices résultent des décisions de l’entrepreneur ou des expertises ou plans de l’architecte ou de l’ingénieur.
Chacun pourra encore se dégager de sa responsabilité en prouvant que ces vices résultent de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des matériaux, ou dans le choix des sous-entrepreneurs, des experts ou des méthodes de construction.» [ 81 ] En l’espèce, le contrat à forfait accordé à la demanderesse, visait les travaux d’érection de la charpente des planchers, des murs et du toit, incluant la pose de bardeaux d’asphalte sur celle-ci.
Le tout, sur des fondations faites par un autre entrepreneur, suivant les plans fournis. [ 82 ] La demanderesse a par la suite, travaillé à l’heure pour la pose des portes, fenêtres achetées par le défendeur et l’isolation. [ 83 ] Le Tribunal estime que la demanderesse avait une obligation de résultat et que puisqu’il s’agit d’ouvrage immobilier, les articles 2118 et 2119 C.c.Q. trouvent application. [ 84 ] Le résultat escompté n’a pas été entièrement obtenu, les deux experts, ayant dans certains cas, noté les mêmes déficiences. [ 85 ] Même si le défendeur avait certaines habiletés dans le domaine de la construction, il n’était pas un véritable maître d’œuvre. [ 86 ] Les travaux exécutés par la demanderesse comportent des déficiences et à cet égard, le Tribunal retient le rapport d’expertise de monsieur Blanchet, beaucoup plus élaboré que celui que monsieur Bertrand. [ 87 ] Le témoignage de monsieur Blanchet était plus convaincant que celui de monsieur Bertrand.
Par exemple, le Tribunal trouve exagéré de suggérer de refaire une
partie du toit pour un problème qu’il qualifie lui-même de non structural, seulement esthétique, que monsieur Blanchet ne voyait pas du sol et que le défendeur ne lui a pas montré lors de sa visite. [ 88 ] De plus, le fait que l’expert Blanchet ajoute un problème de noue à sa liste, non constaté par l’expert Bertrand et qu’il accorde un montant plus élevé pour le dos d’âne, conforte le Tribunal dans sa conclusion. [ 89 ] Le Tribunal partage l’avis de la demanderesse suivant lequel il n’y a pas lieu de retenir les prétendus problèmes soulevés par le défendeur qu’il aurait corrigés, avant de les dénoncer à la demanderesse, ni d’accorder quelque montant à cet égard car la demanderesse n’a pu les constater.. [ 90 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a droit, en partie, à sa réclamation amendée car il faut retrancher 2 245$ d’intérêt de 2% par mois, réclamé au défendeur dans l’état de compte du 11 janvier 2009, puisqu’il n’y a pas eu de convention entre les parties à cet effet et ce taux n’est pas conforme à la
Loi sur l’intérêt (S.R. ch. I-18). [ 91 ] Il faut aussi soustraire du montant, la somme de 575,66$ car le Tribunal estime que la demanderesse aurait dû construire une charpente de muret pour recevoir l’isolant vertical, et enfin un montant de 200$ pour les autres perforations de bardeaux, notées par
l’expert Bertrand. Le montant accordé est donc de 7 485,34$. [ 92 ] Le Tribunal rejette la demande reconventionnelle car la demanderesse a réduit sa réclamation initiale de 13 752,31$ à 10 506$ afin de prendre en compte les correctifs évalués par l’expert Blanchet. [ 93 ] Enfin, le Tribunal considère que la demanderesse a droit à tous les honoraires de l’expert Blanchet puisque son expertise était nécessaire pour contrer celle du défendeur ainsi que son évaluation des correctifs. [ 94 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 95 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance; [ 96 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 7 485,34$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation; [ 97 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 98 ] LE TOUT , avec dépens contre le défendeur y compris les honoraires de l’expert Blanchet pour la préparation de sa contre- expertise, 2 336,51$, préparation pour la cour 274,29$ et présence à la Cour. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Dumas, Gagnon, Jobin, avocats (casier 71) Me Francine Gagnon Procureurs de la demanderesse Bouchard, Pagé, Tremblay, avocats (casier 100) Me Stéphane A. Pagé Procureurs du défendeur Date d’audience : 10 décembre 2010
Loading document…