2022 QCCQ 9869, 2022 QCCQ 9869
Opinion
Casimir c. 9341-2294 Québec inc. (123 Réno Action) 2022 QCCQ 9869 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702119-204 DATE : 15 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD CASIMIR -et- PASCHHUR SAINT-FORT
Partie demanderesse c. 9341-2294 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de 123 Réno Action
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Casimir et madame Saint-Fort réclament à 9341-2294 Québec inc. (Réno Action) 15 000,00 $. [ 2 ] Plus particulièrement, ils demandent d’être indemnisés pour le non-respect d’un contrat de rénovation.
On base la réclamation notamment sur une surfacturation pour les extras intervenus lors des travaux, pour dommages moraux et malfaçons. [ 3 ] Pour sa part, Réno Action soutient ne rien devoir aux demandeurs puisque la réclamation est basée sur des travaux qui n’ont jamais été facturés ni payés jusqu’à ce jour. Réno Action se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 8 404,38 $ pour des frais et déboursés relativement à des extras impayés. QUESTIONS EN LITIGE: [ 4 ] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1.
Quel est l’objet du contrat de rénovation intervenu entre les parties? 2. Y a-t-il lieu à indemnité, de part ou d’autre? Et, si oui, pour combien? [ 5 ] Il importe de rappeler les principes de droit applicables. [ 6 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 7 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau [1] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 8 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 9 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. 1. Quel est l’objet du contrat de rénovation intervenu entre les parties? [ 10 ] Monsieur Casimir et madame Saint-Fort sont propriétaires d’une résidence sise à Mascouche. Ils retiennent les services de Réno
Action relativement à la rénovation majeure de leur immeuble. Il s’agit initialement de travaux de céramique, de plomberie, de chauffage, de finition intérieure, de remplacement de fenêtres, de revêtement en PVC et d’une porte patio. Ainsi, l’estimé du 4 juin 2020 établit à 27 651,49 $ la valeur des travaux initialement requis. [ 11 ] La preuve révèle que des travaux supplémentaires (extras) sont effectués par Réno Action.
La facturation finale totalise 39 415,86 $. [ 12 ] À l’instruction, monsieur Casimir témoigne à l’effet qu’on a finalement procédé à l’agrandissement de la résidence et que Réno Action est l’entrepreneur général chargé de cela. [ 13 ] Monsieur Casimir chiffre plutôt à 46 000,00 $ la totalité du contrat confié à Réno Action.
Ce dernier réclame à l’entrepreneur 15 000,00 $, soit 11 000,00 $ en remboursement de montant trop-payé pour les travaux déjà effectués, 2 000,00 $ pour perte de jouissance et une somme équivalente en remboursement des dommages. [ 14 ] Il importe de rappeler qu’aucun témoignage d’expert n’est produit en l’espèce.
La seule preuve dont bénéficie le Tribunal au soutien des prétentions en demande est une soumission d’un entrepreneur qui ne veut pas témoigner. [ 15 ] Madame Saint-Fort et monsieur Casimir veulent se voir indemnisés pour des malfaçons affectant les travaux effectués et certains qui n’ont pas été terminés.
On parle de l’installation d’un ventilateur, la réfection de la plomberie de la cuisine, le dosseret de céramique, l’installation d’un évier, la finition des murs et armoires, l’installation des fenêtres, la finition des murs intérieurs, de l’isolation, de l’électricité et la pose de céramique dans la salle de bain. [ 16 ] Ainsi, et tel que l’a souligné le Tribunal à monsieur Casimir, il incombe à toute personne réclamant des dommages de prouver leur bien-fondé. [ 17 ] Avec égard, la preuve ne supporte pas la réclamation et voici pourquoi. [ 18 ] Il y a absence quasi totale de preuve.
D’une part, il est impossible d’identifier avec une certaine probabilité le coût nécessaire à la confection des travaux que madame Saint-Fort et monsieur Casimir estiment soit atteints de malfaçons soit non terminés. [ 19 ] D’autre part, nous ne disposons d’aucune preuve comptable démontrant que la totalité des argents versée à Réno Action jusqu’à ce jour est supérieure aux travaux réellement effectués. [ 20 ] Bien au contraire, seul Réno Action a été en mesure, au procès, de quantifier le tout. [ 21 ] Le Tribunal retient que le contrat initial a été modifié à plusieurs reprises au fil du temps puisque madame Saint-Fort et monsieur Casimir ont requis plusieurs extras.
Dans leur réclamation écrite, ils établissent à 39 415,86 $ les sommes versées à Réno Action alors qu’au procès ils chiffrent plutôt à 46 000,00 $ leurs paiements. Ils n’en font cependant pas la démonstration. [ 22 ] Ils réclament 11 000,00 $ pour des montants payés en trop alors qu’ils sont incapables d’identifier avec précision pour quels matériaux, mains-d’œuvre ou travaux ils l’ont fait. [ 23 ] La réclamation principale est rejetée pour manque de preuve. [ 24 ] Réno Action réclame, par sa demande reconventionnelle, 8 404,38 $.
On prétend à des frais supplémentaires dans la réalisation des travaux que madame Saint-Fort et monsieur Casimir refusent de payer. [ 25 ] Le Tribunal croit important de rappeler que les soumissions préparées par Réno Action en faveur de madame Saint-Fort et monsieur Casimir font l’objet d’un débat. [ 26 ] Aucune soumission ou facture détaillée ne couvre l’ensemble du travail réellement effectué à la résidence des demandeurs. Il est impossible d’y voir clair. [ 27 ] Pour les mêmes raisons qui mènent le Tribunal à rejeter la réclamation principale, la demande reconventionnelle est rejetée.
Il est impossible, dans l’état actuel du dossier, de départager si l’une ou l’autre des parties est véritablement endettée envers l’autre. Le Tribunal conclut que ni une ni l’autre des parties n’a prouvé, par prépondérance de preuve, leur réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la réclamation principale ; [ 29 ] SANS FRAIS. [ 30 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; [ 31 ] SANS FRAIS.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2022
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