2021 QCCQ 11902, 2021 QCCQ 11902
Opinion
Francesco c. Ville de Montréal Ouest 2021 QCCQ 11902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-160592-194 DATE : 17 novembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALESSI FRANCESCO
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTREAL OUEST
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Francesco Alessi, réclame de la défenderesse, Ville de Montréal Ouest, la somme de 600.00 $ en dommages, suite à un incident qui serait survenu le ou vers le 3 juin 2019. [ 2 ] À cette date, soit le ou vers le 3 juin 2019, M. Alessi conduisait son véhicule, une Mercedes C43, sur l’avenue Ainslie à Montréal Ouest, où il aurait frappé un trou causant des dommages. [ 3 ] C’est alors que celui-ci a avisé M.
Claude Gilbert, représentant de la défenderesse, l’informant de l’incident. [ 4 ] D’ailleurs, vers la mi-mai 2019, le demandeur avait déjà constaté la présence de cette large cavité et informé la Ville à cet effet. [ 5 ] Le demandeur produit deux (2) photos, l’une de l’état de la chaussée préalablement de même que les réparations effectuées par la Ville [1] . [ 6 ] Au soutien de sa réclamation en dommages, celui-ci fait produit une facture de Silver Star en date du 31 juillet 2018, au montant de 568.41 $ [2] où on peut voir : « Front Tire 2 cuts on tire caused by pothole, needs to be replaced» [ 7 ] La Ville de Montréal conteste la réclamation se fondant sur l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes [3] : 604.1. La municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule. [ 8 ] De surcroît, une missive fut adressée par M.
Claude Gilbert, représentant de la défenderesse, au demandeur le 7 juin 2019 [4] l’informant qu’il y a eu plusieurs travaux de réfections des rues, mais que la simple indication d’un trou sur la chaussée de l’avenue Ainslie ne donnerait pas précédence aux autres situations : From : Claude Gilbert < CGilbert@montreal-west.ca > Date : 2019-06-07 To : Francesco Alessi < [...]@icloud.com > Subject : RE: Tire replaced Mr.
Allesi, Regretfully I must say that such a claim for damages cannot be considered in light of the existing legislation, which is part of the background for the management of the Town’s liability and insurance files, meaning that I am not in apposition to disregard the relevant provisions of the law.
Indeed, paying for the replacement cost of car tires cannot be accepted […]. […] I know that your point of view is that you had verbally informed me of this particular pothole beforehand. However, as you know, the Public Works Department is not under the authority of the Town Clerk. Although I had told my colleagues about your concern, a notice from a resident will not necessarily take precedence over the regular planning of operations in the normal course of things, meaning outside of an emergency.
The unfortunate and recurring reality is that there are several potholes that need to be repaired at this time of the year. Regards, Claude Gilbert Town Clerk [Reproduction intégrale] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit appliquer l’
article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes ; CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse n’a pas démontré le bien-fondé de sa réclamation; PAR CES MOTIFS LE TRIBINAL : REJETTE la Demande de Francesco Alessi, demandeur; SANS FRAIS étant donnée les circonstances particulières du dossier. _____________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 9 novembre 2021
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