2012 QCCQ 7724, 2012 QCCQ 7724
Opinion
Parent c. Gestion Émile inc. 2012 QCCQ 7724 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-054959-118 DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) RAYNALD PARENT , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
GESTION ÉMILE INC., 76, rue St-Vallier Ouest, Québec (Québec) G1K 1J6 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] JB3844 Le demandeur, monsieur Raynald Parent, réclame à la défenderesse, Gestion Émile inc., le coût de réparation de 2 800 $ plus taxes d'une colonne de brique d'un immeuble dont elle est propriétaire et qui aurait été endommagée par un préposé ou représentant de Gestion Émile inc. [ 2 ] C'est le 28 mars 2011 que monsieur Parent constate le bris à la colonne de brique.
Gestion Émile inc. occupe un local de l'immeuble attenant à cette colonne et y exploite une pizzeria. [ 3 ] Deux personnes sont témoins d'une importante collision entre cette colonne et un véhicule de livraison de la pizzeria, la veille ou l'avant-veille de la découverte du bris par monsieur Parent. [ 4 ] En effet, monsieur David Gagné et madame Annie Beaudoin occupent un logement à l'étage supérieur du commerce avec vue sur les deux places de stationnement qui sont mises à la disposition de Gestion Émile inc. et, étant sur le balon, constatent l'accident qui survient. [ 5 ] Lorsqu'ils rencontrent monsieur Parent, ils lui font part de ce dont ils ont été témoins.
Soulignons ici que madame Beaudoin insiste sur le fait que les deux places de stationnement dont il s'agit sont réservées continuellement à la pizzeria et que si quelqu'un s'aventure à occuper une ou l'autre de celles-ci, il se fait dire de quitter les lieux par un représentant du commerce. [ 6 ] Monsieur Parent demande l'application de l'article intitulé « Exonération » qui se trouve à la page 3 du bail qu'a convenu Gestion Émile inc. avec le locateur, le 27 janvier 1993.
Cette clause se lit ainsi: « EXONÉRATION Le locataire indemnisera le locateur de tous dommages, responsabilité et frais résultant de la perte de vie et/ou de dommages à toute personne ou aux biens à la suite de toute violation ou manquement d'observation par le locataire de toute convention, terme ou disposition des présentes, ou à la suite de l'occupation ou l'emploi par le locataire des lieux loués ou de toute
partie de ceux-ci, ou occasionnés en tout ou en
partie par tout acte ou omission du locataire, ses agents, entrepreneurs, employés, domestiques, invités, locataires, cessionnaires ou concessionnaires. » [ 7 ] Monsieur Parent précise aussi que les deux espaces de stationnement qui sont fournis durant les heures d'affaires sont spécifiés à l'article 5 de la page 9 du bail et sont donc
partie intégrante des lieux loués. [ 8 ] Monsieur Jean-Paul Racine, le responsable de Gestion Émile inc., conteste toute responsabilité. [ 9 ] D'abord, dit-il, la preuve d'un bris par un livreur causé en une seule occasion est peu probable. [ 10 ] De plus, le véhicule utilisé par le livreur ne permet pas d'atteindre les endroits fissurés de la colonne et qui sont démontrés par
la preuve photographique. [ 11 ] Enfin, les espaces de stationnement ne font pas
partie des lieux loués suivant le bail intervenu et ainsi, il n'y a aucune présomption de responsabilité à l'égard de la locataire qu'est Gestion Émile inc. [ 12 ] Finalement, il témoigne que son livreur, particulièrement celui qui est en cause dans la présente affaire, est lié à son commerce par un contrat de travailleur autonome et qu'il doit assumer la responsabilité totale de ses actes puisqu'il n'est pas sous les ordres de Gestion Émile inc. dans l'exécution de ses fonctions. [ 13 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 14 ] La réclamation doit être maintenue et ce, pour les motifs suivants. [ 15 ] Le bail commercial entre les parties a prévu le cas où un employé, un représentant ou une personne liée au locateur Gestion Émile inc. causerait un dommage à la propriété des lieux loués et cette clause doit trouver application.
Elle est légale et est la convention des parties qui doit obligatoirement être appliquée. [ 16 ] Les espaces de stationnement font
partie des lieux loués par extension. Les témoins David Gagné et Annie Beaudoin, à qui le Tribunal accorde crédibilité, ont vu l'accident et il y a prépondérance de preuve qu'il s'agit de l'accident qui a causé le dommage allégué et réclamé.
Ces témoins sont indépendants, s'expriment clairement de façon convaincante. [ 17 ] Le fait que le conducteur du véhicule soit un travailleur autonome peut possiblement permettre à Gestion Émile inc. d'exercer un recours en garantie contre lui, mais ne limite d'aucune façon l'application de la clause d'exonération prévue au bail. [ 18 ] Cette dernière clause a été convenue entre les parties de façon à faciliter le règlement et l'indemnisation des dommages qui sont causés à la propriété du locateur. [ 19 ] Finalement, la preuve qu'a tenté d'amener monsieur Racine à l'égard du contact difficile entre le genre de véhicule utilisé et les bris et fissures à la colonne de brique dont il s'agit n'est pas concluante, compte tenu de la dénivellation du terrain et de l'endroit où le choc a pu se produire. [ 20 ] Ainsi donc, le Tribunal doit considérer l'évaluation non contredite des dommages datée du 28 juin 2011 qui a précédé la mise en demeure du 3 juillet 2011 comme étant le coût de la réparation de la colonne de brique et des travaux de maçonnerie nécessaires.
Jugement interviendra donc en faveur du demandeur pour la somme de 2 800 $ plus taxes, c'est-à-dire 3 219,30 $, avec intérêts et les frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse, Gestion Émile inc., à payer au demandeur, monsieur Raynald Parent, la somme de 3 219,30 $ avec l'intérêt légal au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2011. AVEC FRAIS limités à la somme de 129 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2012
Loading document…