2020 QCCQ 7371, 2020 QCCQ 7371
Opinion
Protection de la jeunesse — 203310 2020 QCCQ 7371 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003265-190 DATE : 15 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 10 ans. Il doit composer avec différents diagnostics qui affectent son fonctionnement au quotidien.
Il a besoin d’un encadrement clair et prévisible. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance du 18 décembre dernier qui maintient l’enfant en foyer de groupe. [ 3 ] La Directrice recommande de confier l’enfant à sa mère et de retirer le motif de compromission de mauvais traitements psychologiques. Ce motif était lié à un inversement des rôles entre l’enfant et sa mère. La mère s’est réapproprié son rôle.
Ainsi, ce motif de compromission n’est plus présent. [ 4 ] L’enfant est sans filiation paternelle établie. [ 5 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle la mère reconnaît le bien- fondé de la demande, consent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 6 ] L’avocat de l’enfant présent lors de l’audition a réitéré son accord aux mesures proposées par la Directrice. [ 7 ] Dans ce contexte, le Tribunal procède sans la présence des parties. [ 8 ] La preuve démontre que la mère a stabilisé sa situation personnelle. Elle est sobre depuis l’automne. Elle est en couple et ils
attendent la venue d’un nouvel enfant cet été. Elle maintient des contacts réguliers et rassurants avec son fils. La mère a participé aux activités de l’unité de transfert des acquis, ce qui a contribué à l’amélioration de la relation entre elle et X. Il est dans l’intérêt de X d’actualiser son retour avant la naissance du bébé. [ 9 ] La mère a préparé le retour de son fils notamment en transférant les différents services requis par son état dans sa région. Il est inscrit à l’école A pour la prochaine rentrée scolaire.
X a besoin d’une école spécialisée car il manifeste de l’opposition et des difficultés importantes de comportement dans cette sphère. Un encadrement adapté est incontournable. Il pourra bénéficier d’un suivi en pédiatrie sociale et en nutrition. La mère bénéficie du support de son conjoint pour la supporter dans son rôle parental. [ 10 ] X doit vivre avec un historique lourd et notamment un diagnostic de trauma complexe. L’ouverture de la mère à comprendre ses fragilités et appliquer les outils pour le sécuriser permet de travailler un retour à la maison.
Le travail en équipe avec les nombreux professionnels impliqués est essentiel pour assurer le succès du projet de retour qui demeure malgré tout fragile compte tenu de la vulnérabilité et des grands besoins de l’enfant. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère ; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant M e Sandra Nadeau-Beauregard Avocate de la mère Date d’audience : 15 juin 2020 Jugement signé : 2 juillet 2020
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