2017 QCCQ 9687, 2017 QCCQ 9687
Opinion
R. c. Duhamel 2017 QCCQ 9687 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale N° : 455-01-014816-163 DATE : 31 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
PASCAL DUHAMEL Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant présente une requête intitulée « Requête pour communication de la preuve et arrêt des procédures ». Cette requête s’inscrit dans le cadre d’accusations de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à la limite permise.
Les infractions seraient survenues le 16 avril 2016. [ 2 ] Ayant la charge de la fixation des dossiers de plus longue durée dans le district de Bedford, le dossier m’a été transmis afin d’en faire la gestion, vu sa durée appréhendée. [ 3 ] J’ai convoqué les parties afin de tenter de fixer dans les meilleurs délais une séance de gestion en leur indiquant sur quoi porterait cette séance. J’ai indiqué aux avocats que je souhaitais obtenir des réponses à certaines questions.
Sans reprendre ces questions, ce qui n’aurait pas d’intérêt particulier dans la décision qui suit, je résumerai mes préoccupations à deux concepts : la pertinence et la proportionnalité. [ 4 ] Pour fins de précision, les renseignements ou informations requis par la requête sont joints en
annexe de la décision. [ 5 ] La requête invoque à son soutien certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « la Charte »). Plus spécifiquement, la requête invoque les articles 7, 11d) et 24, lesquels se lisent comme suit [1] : Vie, liberté et sécurité 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. (… ) Affaires criminelles et pénales 11. Tout inculpé a le droit :
d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable; (…) Recours en cas d’atteinte aux droits et libertés 24.
(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Note marginale :Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice
(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des
conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garanties par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 6 ] La Charte est un instrument juridique extrêmement précieux qui mérite le plus grand respect. Elle vise à promouvoir et protéger des droits fondamentaux. Elle est une pièce maîtresse de la législation qui, en raison de sa nature constitutionnelle, en fait un outil hiérarchiquement supérieur aux autres lois et même au législateur, qui y est soumis. [ 7 ] L’
article 24 de la Charte accorde, en matière criminelle du moins, les remèdes en cas de violation des droits.
Le but en est bien sûr d’assurer le respect de ces droits et incidemment mais néanmoins nécessairement, la suprématie de la Charte. [ 8 ] Autrement dit, le recours exercé en vertu de la Charte est une affaire sérieuse dont la finalité n’est pas d’obtenir des acquittements ou des arrêts des procédures systématiques, ni le blocage ou l’encombrement des Tribunaux, ni davantage à assurer un volume d’affaires ou des revenus stables aux avocats. [ 9 ] La Cour Suprême du Canada rend en 2012 l’arrêt St-Onge Lamoureux [2] .
Cet arrêt est rendu dans le contexte de la contestation constitutionnelle des amendements législatifs entrés en vigueur en 2008 et qui réformaient le régime législatif relatif aux accusations de conduite avec un taux d’alcool dans le sang supérieur à la limite permise. [ 10 ] Je soumets que le fondement principal de la contestation tenait à la prétention que les amendements adoptés étaient inconstitutionnels puisqu’ils rendaient futile toute défense.
En résumant ainsi la contestation, je suis conscient d’en négliger plusieurs subtilités, mais tel était essentiellement l’argument. [ 11 ] Cette mise en situation est importante puisqu’à cette occasion, la Cour Suprême maintient en grande
partie la réforme législative et s’en explique.
Elle ne règle assurément pas toutes les questions juridiques susceptibles de se soulever relativement à l’infraction visée, et au surplus, et soit dit en tout respect, ne répond certainement pas non plus de manière définitive à la question de l’étendue de la communication de la preuve à faire dans les dossiers de cette nature. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, il m’apparaît ressortir clairement que la Cour Suprême conclue que la preuve faite lui permet d’inférer que l’alcootest est un appareil dont la fiabilité est établie de manière scientifique [3] et que l’attaque des résultats ne peut se faire que par la preuve d’une utilisation incorrecte de cet appareil ou de son mauvais fonctionnement, conformément à la loi. [ 13 ] En d’autres termes, le résultat de l’alcootest constitue une preuve concluante, légale, admissible et suffisante pour que le Ministère public établisse l’alcoolémie d’un accusé, vu l’état de la science et des connaissances relatives aux alcootests approuvés, si ce n’est que la défense réussisse à soulever un doute quant à ses résultats , vu le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’appareil. [ 14 ] Les appareils dont la fiabilité est reconnue sont ceux définis aux arrêtés adoptés en vertu de la loi ( Arrêté sur les alcootests approuvés [4] , Arrêté sur les appareils de détection approuvés [5] , Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang ) [6] ). [ 15 ] La présence sur cette liste des appareils qui y figurent n’a pas été remise en cause, ni dans St-Onge Lamoureux [7] , ni dans le dossier de Pascal Duhamel.
Le processus par lequel un appareil est placé sur cette liste n’est pas attaqué non plus, ni la liste en elle- même. [ 16 ] À mon avis, cela a des conséquences. [ 17 ] Cela signifie que les caractéristiques, les qualités, les propriétés ou les principes scientifiques par lesquels ces appareils mesurent le taux d’alcool dans le sang d’une personne pour ne nommer que ces éléments, sont approuvés et reconnus légalement et que, si ce n’est d’un mauvais fonctionnement ou d’une utilisation incorrecte, les résultats obtenus de ceux-ci sont suffisants pour constituer la preuve de l’alcoolémie de l’accusé au moment de l’infraction, conformément aux présomptions légales valides qui y sont attachées. [ 18 ] Ceci étant, j’ai demandé à l’audience au procureur de l’accusé s’il pouvait attirer mon attention sur une seule décision finale rendue par un tribunal canadien, de quelque juridiction que ce soit, depuis l’adoption des amendements considérés, soit depuis 2008 qui donc, aurait considéré utile, même dans la moindre mesure, l’une quelconque des informations ou des renseignements requis dans sa requête pour fonder une défense. [ 19 ] Il n’en connaissait aucune et mes recherches n’ont pas permis d’en identifier.
Aucune. Zéro. Je rajoute que pour les fins de la présente décision, je me serais satisfait d’une utilité la plus réduite.
Même résultat. [ 20 ] Or, à mon avis, si le renseignement ou l’information recherché est inutile à fonder une défense, soit, autrement dit, à faire une certaine preuve susceptible de soulever un doute raisonnable quant au mauvais fonctionnement ou à l’utilisation incorrecte d’un appareil, ce renseignement ou cette information ne mérite pas d’être transmis ou d’être inclus à la communication de la preuve. [ 21 ] Peut-être faut-il le dire expressément, la communication de la preuve n’est pas une fin en soi.
La communication de la preuve permet à un accusé de se préparer adéquatement à son procès, à connaître à l’avance le péril qu’il a à affronter.
L’utilité ou la pertinence de la communication de la preuve n’est pas de paralyser le Ministère public avec des demandes futiles, dilatoires et qui drainent inutilement ses maigres ressources. [ 22 ] Soit dit avec égards, ne serait-il pas plus juste d’exiger l’existence d’un lien rationnel, fusse-t-il minimal, entre ce qui est demandé et l’accusation , à laquelle l’accusé fait face? [ 23 ] Sans parler de demandes difficilement conciliables avec une demande typique de communication de la preuve (par exemple,
Annexe I, items I-5, I-10, 1-15, I-16, I-17, I-18, I-19, II-6, III-10, IV-3, IV-6, IV-7, IV-8, IV-9, VI, etc.), à l’audience, le procureur de l’accusé a indiqué que l’essentiel de ces demandes concernait des informations entourant l’entretien des appareils utilisés.
[ 24 ] Je n’ignore pas les références faites par l’honorable juge Deschamps à l’entretien des appareils dans l’arrêt St-Onge Lamoureux [8] . En tout respect, toutefois, je ne suis pas si convaincu qu’il existe une adéquation entre le bon fonctionnement des appareils (l’une des conditions légales de validité des présomptions) et l’entretien de ceux-ci. [ 25 ] L’entretien réfère généralement au maintien de l’état de quelque chose.
L’absence de geste de la nature de ceux qui permettent de repérer les détériorations de l’état d’un appareil ne signifie pas que l’appareil ne fonctionne pas bien et, en fait, au point de vue logique ou rationnel, n’a rien à voir avec cet état. Ce n’est pas l’entretien qui fait que quelque chose fonctionne ou est en panne. [ 26 ] Si on conçoit « l’entretien » comme comprenant du nettoyage ou du graissage, par exemple, de composantes, cela signifie que sans ces gestes, l’appareil se salit ou use, en fonctionnant, son lubrifiant.
Dans cet exemple, c’est l’absence de lubrifiant ou la saleté qui est susceptible de causer un mauvais fonctionnement, pas l’entretien ou l’absence d’entretien. [ 27 ] On comprend aussi que dans certains cas, l’entretien des appareils, peu importe la conception que l’on peut avoir de cette notion, n’a manifestement aucune pertinence avec les accusations portées contre un accusé.
Si par exemple un manufacturier recommande certaines opérations pour protéger l’apparence ou la vie utile d’un appareil, cela ne regarde pas l’accusé. [ 28 ] Quoi qu’il en soit, la technologie derrière tous ces appareils est bien connue, tant par le Ministère public que la défense.
Les principes scientifiques appliqués ne sont pas secrets ou nouveaux et même s’ils l’étaient, ces appareils sont approuvés légalement et leur inscription aux arrêtés ministériels n’est pas remise en cause. [ 29 ] En conséquence, si quelqu’un, procureur, accusé ou expert, depuis 2008, au Canada au complet, a pensé être en mesure de présenter un argument recevable fondant une défense à une accusation visée à l’article 253(1)
b) C.cr. à l’aide de l’un quelconque des items réclamés à la liste des items recherchés par Pascal Duhamel et visant un défaut d’entretien d’appareil, jamais celui-ci n’a fait l’objet d’un jugement rapporté. [ 30 ] La jurisprudence des Tribunaux d’appel qui s’est expressément penchée sur la question a, elle, considéré que ces informations n’étaient pas pertinentes et n’avaient pas à faire
partie de la communication de la preuve [9] . [ 31 ] Je rajoute un dernier mot sur le lien rationnel ou logique.
Si l’on prend par exemple la certification de la qualité de l’alcool-type utilisé pour calibrer un appareil, la preuve en est généralement faite par le dépôt ou l’usage d’un certificat attestant de la compétence de la personne qui a fait cette analyse et des résultats de l’analyse. [ 32 ] Typiquement, on exige (en défense) la preuve de la certification de la personne ayant analysé un ou des échantillons d’alcool et le protocole par lequel cette personne a vérifié la conformité des solutions de cette substance.
Par la suite, on veut connaître en détail les caractéristiques de l’étalon d’alcool utilisé pour valider la précision de l’alcool-type utilisé dans l’alcootest. [ 33 ] En fait, ces demandes sont, au niveau conceptuel, infinies et ne participent pas véritablement à la recherche de la vérité. [ 34 ] Si l’on fournit une carte d’attestation de compétence, comment prouver qu’elle n’est pas falsifiée, que la personne qui l’a signée est compétente à le faire, que le signataire a lui-même la formation pour former ses étudiants? Et qui certifiera cette personne?
On demande déjà la certification de l’alcool-type qui sert à comparer l’alcool contenu dans l’haleine de l’accusé. Jusqu’où faut-il certifier l’étalon de l’étalon de l’étalon d’alcool?
Et comment? [ 35 ] En matière de sécurité routière, on pourrait aussi demander de prouver, par des graphiques ou des analyses physiques, électriques ou encore des études sémantiques voire philosophiques ce que l’État désigne comme de la lumière « rouge » ou « verte », pour prouver une infraction, à savoir où commence l’écarlate ou le vermeil et où s’arrête le rouge. [ 36 ] En fait, je propose d’utiliser le bon sens : la jurisprudence reconnaît que les accusés n’ont pas droit au procès parfait, ni à l’enquête parfaite [10] .
En matière de communication de la preuve, l’accusé a droit à une information raisonnable, pour se préparer. Les accusés ont droit d’engager qui ils veulent, procureurs et experts et manifestement ne se gênent pas pour le faire, afin d’assurer une défense pleine et entière, même aux frais de l’État si cela est inévitable [11] . [ 37 ] Je souligne aussi, en l’occurrence, que l’ensemble des demandes concernant l’appareil de détection approuvé est d’une importance pour le moins discutable. L’adoption des amendements de 2008 n’a pas changé la jurisprudence relativement à ces appareils de détection .
En particulier, l’arrêt Bernshaw [12] de la Cour Suprême demeure d’actualité. [ 38 ] Cet arrêt identifie très bien les conclusions que peut tirer un agent de la paix du résultat obtenu de cet appareil et n’exige certainement pas que l’agent connaisse par exemple «les pièces changées sans être inscrites au registre fourni», les fiches techniques de réparation ou encore les «motivations du fabriquant ayant menées à des modifications de l’appareil» [13] .
Si la confiance acceptable du policier dans la fiabilité des résultats de son appareil de détection d’alcool ne dépend pas de sa connaissance de ces étranges réclamations, ce qui est manifestement le cas, quelle utilité celles-ci ont-elles dans la communication de la preuve? [ 39 ] En écrivant ce qui précède, je n’ignore pas non plus ce que rappelait le procureur de l’accusé Duhamel et que l’honorable juge Cournoyer, J.C.S. écrit en mai 2017 dans R. c.
Lopez [14] . [ 40 ] Ce dernier écrit notamment : [77] Il convient de préciser qu’un juge ne peut prendre connaissance d’office du fondement scientifique de l’objection formulée par la poursuite sans que cette preuve ne soit administrée selon les règles de preuve durant l’instance [31] , et ce, même s’ils ont été produits devant d’autres juges. [78] En effet, un témoignage antérieur ou une preuve produite dans une autre instance constitue du ouï-dire [32] , à moins que cette preuve ne soit versée du consentement des parties [33] .
[79] Certaines décisions semblent trancher la question du fondement scientifique du refus de communiquer de la poursuite en s’inspirant des conclusions tirées dans d’autres dossiers, ce qui constitue une erreur de droit. [80] À cet égard, comme le précise la Cour d’appel dans l’arrêt Lavoie c. Perras , « [l]es règles de preuve ne permettent pas de verser dans un dossier les faits mis en preuve dans un autre dossier » [34] . [81] Dans l’arrêt R. c.
Sappier , le juge Bastarache formule ainsi cette règle: « [i]l est généralement prudent de ne pas incorporer des éléments de preuve présentés dans d’autres causes sans les avoir communiqués aux parties et leur avoir permis de les contester ou de présenter des preuves contraires » [35] . [ 41 ] Avec énormément de respect pour l’opinion de l’honorable juge Cournoyer, un juriste exceptionnel, qu’il me soit permis de préciser que, d’une part, Lavoie c. Perras [15] , concerne une affaire civile où il est question des normes applicables aux pentes des piscines creusées et que dans R. c.
Sappier [16] , l’honorable juge Bastarache examinait les coutumes de certains peuples autochtones relatives à la récolte de bois. [ 42 ] Quoi qu’il en soit, et encore une fois en tout respect, il m’apparaît que par exemple, depuis l’arrêt Baie-Comeau c. D’Astous [17] de la Cour d’appel du Québec, les Tribunaux ont accepté comme bien établi le fondement scientifique suivant lequel le « radar » pouvait capter correctement la vitesse d’un véhicule passant dans son faisceau, sans avoir à répéter dans chaque procès la preuve des principes physiques en cause.
Des centaines de décisions répertoriées y réfèrent. [ 43 ] De la même manière, c’est sur la base de la preuve scientifique faite devant l’honorable juge Chapdelaine que la Cour Suprême dans St-Onge Lamoureux [18] tire la conclusion que l’alcootest est un appareil fiable et scientifiquement reconnu.
Je ne vois aucun avantage, qu’il soit légal, social, scientifique ou économique à refuser de reconnaître cette évidence et à forcer tant l’État que les citoyens à refaire cette preuve dans chaque dossier. [ 44 ] Je crois aussi que les signaux tout à fait contemporains envoyés par la Cour Suprême, commençant par l’arrêt Jordan [19] puis R. c. Cody [20] et enfin R. c.
Alex [21] sont fort clairs : il est possible au Canada de commencer et de terminer des procès justes et équitables dans des délais raisonnables et il n’est pas souhaitable de permettre et laisser perdurer des procédures frivoles, dilatoires et obstructives. Si l’accusé a un intérêt légitime à avoir son procès dans des délais et des coûts raisonnables, la société en général a le même intérêt. [ 45 ] Vu ce qui précède, la requête de l’accusé est REJETÉE et le procès sera fixé immédiatement . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Karyne Goulet Procureure de la poursuivante Me Jean-Pierre Rancourt Me Jean Petit Procureurs de l’accusé Date d’audience : 4 juillet 2017
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