2012 QCCQ 7865, 2012 QCCQ 7865
Opinion
Radziuk c. Stirbu 2012 QCCQ 7865 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal LOCALITÉ DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-32-126932-112 DATE : 9 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ ALIAKSANDR RADZIUK […]Châteauguay (QC) […]
Partie demanderesse c. VIOREL STIRBU […]Montréal (QC)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le jugement par défaut [ 1 ] Le 26 janvier 2011, Aliaksandr Radziuk dépose une réclamation contre Viorel Stirbu pour obtenir paiement du solde de 3 500 $ pour des travaux de réfection sur un immeuble réalisés en novembre 2010. [ 2 ] Le 8 novembre 2011, le greffier spécial rend jugement par défaut et condamne M. Stirbu à payer 3 500 $, plus intérêts, indemnité additionnelle et frais, depuis la mise en demeure du 26 novembre 2010.
La réception de la demande de rétractation [ 3 ] Le 29 novembre 2011, le Tribunal reçoit la demande de rétractation car M. Stirbu prétend ne pas comprendre l'anglais. La preuve et l'analyse [ 4 ] Le déroulement de l'audience du 24 septembre 2012 devant le Tribunal soulève beaucoup de doutes sur l'incapacité réelle alléguée par M. Stirbu de ne pas avoir été capable de comprendre l'importance des documents de Cour rédigés en anglais.
Même si sa connaissance de la langue anglaise n'était peut-être pas parfaite, elle était sûrement suffisante pour lui permettre de ne pas les ignorer. [ 5 ] Quoi qu'il en soit, le Tribunal considère quand même le mérite de sa contestation. Après s'être plaint par écrit, le 2 décembre 2010, de la piètre qualité des travaux de réfection de l'immeuble, il n'en souffle pas mot devant le Tribunal. [ 6 ] Son seul motif de contestation est alors l'absence d'une licence d'entrepreneur émise par la Régie du bâtiment du Québec. Il demande l'annulation du contrat voulant se prévaloir de l'article 50 de la
Loi sur le bâtiment ( la Loi) : 50. La personne qui n'est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l'exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée peut en demander l'annulation . Le propriétaire d'un immeuble grevé d'une hypothèque légale, visée au paragraphe 2° de l'
article 2724 du Code civil et inscrite à la réquisition d'un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée, peut demander la radiation de l'inscription de cette hypothèque, de même que celle de toute autre inscription s'y rapportant qu'aurait pu requérir l'entrepreneur. Une demande d'annulation ou de radiation ne peut être reçue s'il est établi que le demandeur savait que l'entrepreneur n'était pas titulaire de la licence appropriée .
1985, c. 34, a. 50; 1991, c. 74, a. 29; 1995, c. 33, a. 16; 1997, c. 43, a. 875 . (nos soulignés) [ 7 ] Les témoignages sont contradictoires sur la divulgation ou non de l'existence d'une licence de la Régie du bâtiment avant l'octroi du contrat. La version de M. Radziuk est cependant la plus probable. D'une part, son estimation préalable [1] ne réfère pas à l'existence d'une licence de la Régie du bâtiment et il affirme catégoriquement en avoir informé son client.
D'autre part, celui-ci prétend ne pas avoir été informé, mais il présente au Tribunal une autre estimation d'un autre entrepreneur qui possédait une licence de la Régie du bâtiment, avec le numéro d'identification prévu par la loi. [ 8 ] Le Tribunal conclut que s'il avait vraiment voulu octroyer le contrat à une entreprise ou à une personne qui détenait une licence de la Régie du bâtiment, il aurait très bien pu le faire et qu'il n'a pas été induit en erreur par l'entrepreneur qu'il a choisi. L'exception prévue au dernier alinéa de l'article 50 de la Loi ne permet pas à M. Stirbu d'avoir gain de cause.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de rétractation; CONFIRME les conclusions du jugement rendu par défaut le 8 novembre 2011, condamnant Viorel Stirbu à payer à Aliaksandr Radziuk 3 500 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 23 novembre 2010, plus les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2012
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