2018 QCCQ 9151, 2018 QCCQ 9151
Opinion
LSJPA — 1835 2018 QCCQ 9151 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-03-006069-171 550-03-006268-187 550-03-006418-188 550-03-006420-184 550-03-006435-182 DATE : 9 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c- X Défendeur-Adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RETRAIT DE PLAIDOYERS ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance judiciaire.
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite pénale (art. 75, 110 (1), 111 (1) et 138 L.S.J.P.A.). CONTEXTE [ 1 ] Le défendeur, X, né le [...] 2001, doit répondre des chefs d’accusation suivants : • Au dossier 550-03-006069-171 : 1- Le ou vers le 31 août 2017, à Ville A, district A, a agit d’une manière et avec l’intention de provoquer la peur chez A une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 423.1(1) b (3) du Code criminel ; 2- Le ou vers le 31 août 2017, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre A, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel ; • Au dossier 550-03-006268-187 : Le ou vers le 2 mars 2018, à Ville A, district A, s’est livré a des voies de fait contre Y (2002-[...]), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel ; • Au dossier : 550-03-006452-187 : Entre le 5 avril 2018 et le 10 avril 2018, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre
Y (2002-[...]), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel ; • Au dossier 550-03-006453-185 : Entre le 5 avril 2018 et le 10 avril 2018, à Ville A, district A, a omis de se conformer à une condition d’une promesse remise à un agent de la paix ou à un fonctionnaire responsable soit : s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec Y, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 145(5.1)
b) du Code criminel ; • Au dossier 550-03-006451-183 : 1- Le ou vers le 6 mai 2018, à Ville A, district A, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur de ne dépassant pas 5000.00$ soit : une fenêtre de voiture, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 430(1) a)
(4) b) du Code criminel ; 2- Le ou vers le 6 mai 2018, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre B, alors qu’il utilisait une arme, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 267a) du Code criminel ; • Au dossier 550-03-006420-184 : Le ou vers le 27 mai 2018, à Ville A, district A, a sciemment proféré une menace de brûler, détruire ou endommager un bien meuble ou immeuble, soit : une maison d’habitation, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) b)(3)
a) du Code criminel ; • Au dossier 550-03-006418-188 : Le ou vers le 28 mai 2018, à Ville A, district A, s’est livré à des voies de fait contre Z (2001-[...]), commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel ; • Au dossier 550-03-006435-182 1- Le ou vers le 6 juin 2018, à Ville A, district A, a omis sciemment de se conformer au paragraphe 31 (3), à savoir : ne pas avoir en ma possession ou ne pas consommer de l’alcool, de la drogue ou toutes autres substances toxiques, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 139(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescent; 2- Le ou vers le 6 juin 2018, à Ville A, district A, a omis sciemment de se conformer au paragraphe 31 (3), à savoir : ne pas communiquer directement ou indirectement, fréquenter ou me trouver en présence de A, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 139 (1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents; 3- Le ou vers le 6 juin 2018, à Ville A, district A, a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes II et VII ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1) (3)a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances : [ 2 ] Le 31 mai 2018, à la suite d’une enquête sur remise en liberté, ce Tribunal maintient le défendeur en détention, chez sa mère (art.31). Le 7 juin 2018, il est arrêté pour certaines infractions, dont des bris de conditions en lien avec cette détention.
Le 11 juin 2018, le défendeur comparait et il est, désormais, détenu en centre de réadaptation. [ 3 ] Le 14 juin 2018, le défendeur, après avoir pris connaissance de la preuve et discuté avec son avocat (qui travaille de concert avec la procureure du DPCP), plaide coupable à plusieurs chefs d’accusation. [ 4 ] Ce Tribunal le déclare coupable des chefs en question après une vérification des faits et du choix du défendeur d’enregistrer ces plaidoyers de culpabilité.
Relativement à la peine, la soussignée fait droit à la suggestion commune des avocats soit, celle d’ordonner la confection d’un rapport pré décisionnel. L’audience de la peine est alors fixée au 9 juillet 2018. [ 5 ] Or, le 6 juillet 2018, l’auteure de ce rapport avise les parties être dans l’impossibilité de le rédiger pour le 9 juillet 2018.
À cette date, le défendeur avise son avocat, lors d’une rencontre, vouloir plaider coupable sans reconnaître les faits. [ 6 ] C’est ainsi que l’audience sur la peine est reportée au 18 juillet 2018 puis au 25 juillet 2018 qui, finalement, est celle de la présente requête pour retrait de plaidoyers. La soussignée met en délibéré cette demande et fixe la décision au 9 août 2018. [ 7 ] Outre le CD de l’audience du 14 juin 2018 au cours de laquelle le défendeur plaide coupable à certains chefs d’accusation, le défendeur témoigne et les avocats font des représentations, c’est ce qui complète la preuve.
DÉCISION [ 8 ] De l’ensemble de la preuve soumise, la soussignée retient principalement que le défendeur, lors de sa détention entre le 7 et le 14 juin 2018 en centre de réadaptation, reçoit l’avis de diverses personnes, dont son frère qui le visite, deux (2) éducatrices, deux (2) adolescents et, finalement, tout le groupe de jeunes, que plaider coupable est la chose à faire devant le juge, et ce, pour diverses raisons. [ 9 ] Le défendeur fait état de ces raisons qui lui sont données et qui sont les suivantes: « sortir plus vite » (c’est-à-dire moins de temps de détention), les témoins ne sont pas déplacés, cela coûte moins cher à la société et la peine sera plus clémente.
Or, avant le 14 juin 2018, sa mère lui avait aussi dit de ne pas plaider coupable s’il n’a pas fait ce qui lui est reproché. [ 10 ] Considérant les propos de tous ces gens et ces raisons, le défendeur décide de plaider coupable le 14 juin 2018, mais sans expliquer pourquoi il agit ainsi tant à son avocat qu’à à sa mère, d’ailleurs. [ 11 ] Cela dit. Le 14 juin 2018, aux cinq (5) dossiers pris chacun séparément, chaque chef d’accusation est abordé.
Les faits sont relatés par la procureure du DPCP, les commentaires de l’avocat du défendeur sont entendus quant aux faits, la vérification de la véracité de ceux-ci auprès du défendeur est aussi faite ainsi que celle de s‘assurer que le défendeur plaide coupable de façon libre et volontaire, sans menace et sans promesse.
[ 12 ] D’ailleurs, le défendeur participe à ces plaidoyers, à l’initiative de la soussignée et/ou de son avocat, en affirmant : « Je plaide coupable » ou « Oui, ce sont les faits » ou « Oui, je plaide coupable aux trois (3) chefs » ou, au moins une (1) fois quant aux faits, « Oui, c’est cela… ». Également, il dit : « Oui », à chacun de ses plaidoyers de culpabilité à l’effet que celui-ci soit libre, volontaire sans promesse et sans menace.
Il aura, d’ailleurs, un petit rire lorsque la soussignée le lui demandera pour la 4 e fois puisque le Tribunal lui pose les mêmes questions, à chaque fois. [ 13 ] En conséquence, CONSIDÉRANT que le défendeur est âgé de dix-sept (17) ans et dûment représenté par un avocat, qui discute avec lui de la preuve qui est divulguée avant les plaidoyers de culpabilité; [ 14 ] CONSIDÉRANT que l’article 36 de la Loi prend en compte qu’un adolescent puisse ne pas comprendre les accusations portées contre lui ni saisir la portée d’un plaidoyer de culpabilité aussi bien qu’un adulte; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le processus découlant de l’application de cet
article a été suivi de façon stricte par la procureure du DPCP, l’avocat de l’adolescent, la soussignée, et ce, avec la participation active du défendeur [1] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT, en tenant pour acquis qu’avant d’enregistrer ces plaidoyers le défendeur ait pu, pendant sa détention, être soucieux de ce qui lui arriverait, avoir tendance à s’isoler et choisir de suivre les conseils des autres (sauf celui de sa mère) pour diverses raisons, que ce Tribunal doute que cela ait entaché de façon significative « son libre arbitre et de rendre son plaidoyer involontaire » [2] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT, en effet, que l’attitude, les propos et l’état d’esprit du défendeur au moment d’enregistrer ses plaidoyers de culpabilité ne reflètent, aucune anxiété, inquiétude ni nervosité en lien avec la situation ni la peine à lui être imposée; [ 18 ] CONSIDÉRANT que les plaidoyers du défendeur sont non équivoques et en toute connaissance de cause; [ 19 ] En conséquence, le défendeur n’a pas démontré par la prépondérance des probabilités que ses plaidoyers n’étaient pas valides.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la requête en retrait de plaidoyers de culpabilité. [ 21 ] Le tout, sans frais. __________________________________ Line Gosselin J.C.Q. M e Andrée Anne Tremblay, procureure du Poursuivant M e Marc Doyon, pour le Défendeur adolescent Date d’audience : Date du dépôt au greffe : 25 juillet 2018 9 août 2018 /mr
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