2013 QCCA 1238, 2013 QCCA 1238
Opinion
Paquette c. Nutrition Fitness cardio inc. 2013 QCCA 1238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021575-113 ( 540-17-002181-062 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT SYLVAIN PAQUETTE Personnellement INTIMÉE AVOCAT NUTRITION FITNESS CARDIO INC. MISES EN CAUSE AVOCAT MARIE-ÈVE VÉZINA NANCY LECOMPTE Me Yves Carignan BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL absente
Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve indispensable (Article 509 C.p.
c) Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 47 Échanges entre la Cour et monsieur Sylvain Paquette. 11 h 48 Argumentation par monsieur Sylvain Paquette. 11 h 56 Argumentation par Me Yves Carignan. 11 h 58 Réplique par monsieur Sylvain Paquette. 12 h 02 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 02 Suspension de la séance. 12 h 04 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] S'appuyant sur l'article 509 C.p.c ., Stéphane Paquette présente une requête pour preuve nouvelle en vue de démontrer qu'il n'a pas accepté une offre de règlement d'un différend qui l'oppose à Nutrition Fitness Cardio inc., règlement qui a été homologué par un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Michel Déziel), rendu le 8 mars 2011 [1] . [ 2 ] Le 14 avril 2011, un juge de notre Cour rejette la requête pour interjeter appel du jugement de la Cour supérieure [2] . [ 3 ] Le 20 octobre 2011, la Cour suprême du Canada rejette la demande d'autorisation d'appel présentée par M.
Paquette, avec dépens [3] . [ 4 ] Ayant épuisé ses recours d'appel, M.
Paquette cherche à revenir au palier de la Cour d'appel, par sa requête pour preuve nouvelle, en vue de faire revoir les déterminations factuelles du juge de la Cour supérieure qui ont mené au constat d'un règlement susceptible d'homologation entre les parties. [ 5 ] Or, la Cour ne peut trancher une requête pour preuve nouvelle puisqu'elle n'a plus compétence sur le litige, étant functus officio . [ 6 ] La formule classique qui régit la compétence de la Cour prend ici tout son sens : « Il n'y a pas d'appel sans texte et dans la mesure prévue par ce texte » [4] . M.
Paquette ne nous a pas fait voir un fondement juridictionnel permettant à la Cour de recevoir une preuve nouvelle en vue de remettre en cause un appel décidé par la Cour suprême du Canada. [ 7 ] Dans l'état actuel des choses, l'appel à la Cour n'est plus un moyen de se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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