2012 QCCQ 2632, 2012 QCCQ 2632
Opinion
Protection de la jeunesse — 12101 2012 QCCQ 2632 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009981-101 DATE : 22 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].94) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande, par sa requête en prolongation amendée et conclusions réamendées, que X soit confiée à un organisme, soit le [centre A] jusqu'à ses dix-huit ans, majorité qu'elle atteindra le [...] prochain. La mère est en accord avec l'orientation recherchée.
Le père de X n'est pas présent, quant à X, elle souhaite la fin de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La preuve prépondérante révèle qu'il ne peut être mis fin à l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse.
En effet, X ne peut retourner vivre chez sa mère et n'a pas l'autorisation de celle-ci à demeurer en milieu autonome, sans la présence de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] X a de belles forces, est bien articulée, étudie, occupe un emploi, mais, à l'aube de sa majorité, elle doit avoir un milieu de vie désigné ainsi qu'un soutien minimal de la part de la directrice de la protection de la jeunesse.
Malgré sa demande, X ne peut être laissée à elle-même encore. X a vécu beaucoup d'instabilité dans les derniers mois, consomme encore à l'occasion, doit être épaulée le plus possible pour vivre la transition avec sa majorité. X a encore besoin de structure autour d'elle, de soutien afin de l'amener à développer son autonomie davantage. La mère, de son côté, a mis fin à sa thérapie au [centre B] ainsi qu'à son suivi psychologique. [ 4 ]
Malgré son refus de recevoir de l'aide, X devra se soumettre au suivi DPJ jusqu'à sa majorité puisque la directrice de la protection de la jeunesse aura l'obligation de lui offrir tel soutien. [ 5 ] Plutôt que de se braquer, X devrait s'ouvrir, accepter tel suivi et en profiter puisqu'à ses dix-huit ans, elle ne pourra plus en
bénéficier. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescent: - Que X soit confiée à un organisme, soit le [centre A]; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 8 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2012-02-22
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