2022 QCCQ 8014, 2022 QCCQ 8014
Opinion
Protection de la jeunesse — 222363 2022 QCCQ 8014 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004990-202 DATE : 3 mai 2022 Motifs écrits et déposés le 26 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2012, Enfant - et - A , résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 28 août 2020 par le soussigné. [ 2 ] Les parents et l’avocate de l’enfant admettent les motifs de compromission et consentent aux conclusions de la demande. [ 3 ] X présente un diagnostic de trisomie 21, de déficience intellectuelle moyenne et il est non verbal. [ 4 ] Il fut placé dans la famille d’accueil de madame C de juillet 2018 jusqu’au 16 octobre 2020. Par la suite, il fut confié à sa mère.
Il est retourné du 30 décembre 2020 au 4 février 2021 chez madame C. Depuis le 14 avril 2022, il vit dans la famille d’accueil de madame C. [ 5 ] La preuve démontre que la mère n’est pas apte à assumer la garde de son fils et de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 6 ] Les parents reconnaissent qu’ils ne sont pas en mesure de garder X. [ 7 ] Leurs difficultés personnelles hypothèquent leurs capacités parentales. [ 8 ] Par contre, les contacts parents-enfant se déroulent bien. X est heureux de voir ses parents.
L’enfant s’est rapidement réintégré dans la famille d’accueil de madame C et cette dernière consent à l’héberger jusqu’à sa majorité. [ 9 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 août 2020 par le soussigné; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent dans un lieu convenu entre les parties; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec son vécu de violence, son impulsivité et sa santé mentale; [ 17 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec sa consommation d’alcool; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 19 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie Demontigny Avocate pour l’enfant M e Isabelle Gélinas Avocate pour la mère M e David Guévin Avocat pour le père Date d’audience : 3 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-17
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