2020 QCCA 1579, 2020 QCCA 1579
Opinion
Pellerin c. R. 2020 QCCA 1579 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007269-200 ( 505-01-153270-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 novembre 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Karine Pellerin Non représentée Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Catherine Sheitoyan ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel (Art. 678(2) C.cr. ) . Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 27 mai 2019 par l’honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec , district de Longueuil (Art. 675(1)
b) C.cr. ) . Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence (Art. 683(5) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 31 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires.9 h 31 Argumentation de Mme Pellerin.9 h 33 Argumentation de Me Sheitoyan.9 h 39 Réplique de Mme Pellerin.9 h 45 Suspension de l’audience.9 h 57 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.10 h 00 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Le 27 mai 2019, le juge Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Longueuil, imposait à Madame Pellerin, larequérante, une peine de 14 mois d’emprisonnement accompagnée d’une ordonnance de dédommagement de 98 094,48 $, soit le montantde la fraude.
Immédiatement incarcérée, elle est libérée le 28 octobre 2019. [2] Elle dépose, le 4 février 2020, une requête en prolongation du délai d’appel pour déposer sa demande d’autorisation d’appel dela peine, de même qu’une requête pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de dédommagement si on lui permet de déposer lapremière. [3] Le 20 avril 2020, la requête de la requérante était au rôle. Elle n’a pas été tranchée afin de lui permettre de parfaire sa requête.En outre, il manquait le jugement sur la peine.
L’audition s’est terminée avec l’engagement du ministère public qu’il ne ferait aucunedémarche relativement à l’ordonnance de dédommagement imposée par le juge, bien que cela n’empêchait pas les bénéficiaires del’ordonnance de recourir à l’article 741 C.cr. [4] Une demande de prolongation exige que la requérante démontre (
i) qu’elle avait l’intention d’appeler du jugement à l’intérieurdu délai prévu (ii) qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour ce faire, et (iii) qu’elle invoque des motifs soutenables : R. c.Lamontagne, (C.A.Q.). Ici, le sérieux des moyens est problématique. [5] Aujourd’hui, la requérante reconnaît, à bon droit selon moi, que ses deux premiers moyens d’appel ne présentent aucune chanceraisonnable de succès. Ne reste donc que le dernier moyen portant sur l’ordonnance de dédommagement.
Elle reproche au juge d’avoirerré en imposant le dédommagement sans vérifier sa capacité de payer et sans tenir compte « qu’il s’agit d’un facteur de réhabilitation »,écrit-elle. [6] Le dossier n’ayant pas progressé depuis la dernière date, et la requérante ne se manifestant d’aucune manière, le ministère publica prié le maître des rôles de fixer celui-ci au rôle de ce jour.
La requérante réitère aujourd’hui qu’elle ne croit pas nécessaire d’obtenir lejugement d’instance afin de vérifier les chances de succès de son moyen d’appel, le dédommagement étant manifestement déraisonnable. [7] Compte tenu de la jurisprudence dominante, l’incapacité de payer n’est pas un empêchement à une ordonnance dedédommagement et sans plus, ce reproche est voué à l’échec.
Quant à l’aspect de la réhabilitation, ce moyen me semble également vouéà l’échec. [8] En clair, malgré le délai écoulé depuis le 4 février et le passage de la requérante devant le juge le 20 avril dernier, la requérantea choisi de ne pas produire les documents qui auraient pu lui être utiles. Dans les circonstances, et même avec une interprétationgénéreuse du moyen d’appel soulevé, l’appel me semble voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [9] REJETTE la requête pour proroger le délai d’appel. [10] La requête pour suspendre l’exécution de l’ordonnance devient sans objet. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…