2018 QCCQ 8578, 2018 QCCQ 8578
Opinion
Michaut c. Rabiyi (Topolito centre éducatif) 2018 QCCQ 8578 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-703211-179 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN MICHAUT Demandeur c. MAHA RABIYI f.a.s.n.
TOPOLITO CENTRE ÉDUCATIF Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jonathan Michaut réclame 1 125 $ en dommages-intérêts à Maha Rabiyi, faisant affaire sous le nom de Topolito centre éducatif (« Topolito ») au motif que cette dernière a tardé à lui restituer les frais de services de garde payés d’avance à la suite de la résiliation du contrat de garde.
De plus, il prétend que Topolito a tardé à lui remettre un formulaire pour la demande de versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant. [ 2 ] Topolito nie qu’il y a eu retard dans le remboursement des frais de garde et ajoute qu’elle n’avait pas l’obligation de lui remettre le formulaire d’impôt réclamé. Questions en litige
a) Topolito a-t-elle tardé à restituer les frais de service de garde?
b) Si oui, quels sont les dommages-intérêts auxquels a droit le demandeur?
c) Topolito a-t-elle commis une faute en omettant de remettre à M. Michaut le formulaire fiscal pour frais de garde? Contexte [ 3 ] Mme Rabiyi exploite une garderie à Montréal connue sous le nom de Topolito. [ 4 ] En août 2017, M. Michaut et Topolito concluent un contrat de service de garde pour l’enfant de M. Michaut alors âgé d’un an (« Contrat de service de garde » [1] ). Le Contrat prévoit que les services de garde seront offerts à compter du 4 septembre 2017 à temps plein moyennant des frais de 55 $ par jour. [ 5 ] Le 5 septembre 2017, l’enfant de M.
Michaut commence à fréquenter la garderie. [ 6 ] Le 6 septembre 2017, M. Michaut paye les frais de garde de 1 196,25 $ pour le mois de septembre ainsi que des frais d’inscription de 25 $, pour un total de 1 221,25 $ [2] . [ 7 ] Le 16 septembre 2017, M. Michaut résilie le Contrat de service de garde comme le lui permet l’
article 193 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] et demande le remboursement de la
partie non utilisée des frais de garde payés d’avance pour le mois de septembre, soit la somme de 746,25 $, plus le remboursement des frais d’inscription de 25 $ et le remboursement de la caution de 100 $ versée au moment de l’inscription, pour un total 846,25 $ [4] . [ 8 ] Ce n’est qu’en octobre 2017 que Topolito restitue à M. Michaut le montant réclamé. [ 9 ] Les parties ne s’entendent pas sur la date exacte de la restitution de ce montant, le demandeur prétendant que le montant n’est remboursé que le 23 octobre alors que Topolito soutient qu’elle a restitué la somme due le 18 octobre.
[ 10 ] Peu de temps après la transmission de l’avis de résiliation, M. Michaut demande également à Topolito de lui transmettre le formulaire donnant droit au crédit d’impôt pour la demande de versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant. [ 11 ] M. Michaut réclame à Topolito 1 125 $ en dommages-intérêts, en sus des frais de justice de 100 $. Il soutient que le retard du remboursement de la
partie non utilisée des frais de garde de même que le retard dans la transmission du formulaire pour crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant lui a occasionné un préjudice, un stress et des inconvénients. Analyse et décision
a) Topolito a-t-elle tardé à restituer les frais de service de garde? [ 12 ] Le Contrat de service de garde est un contrat de consommation notamment régi par les articles 188 à 196 LPC et par le Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 13 ] L’article 193 LPC prévoit qu’un consommateur peut à tout moment et à sa discrétion résilier le contrat de service de garde au moyen d’un avis écrit de résiliation.
L’article précise également que le contrat est résilié de plein droit à compter de l’envoi de l’avis. [ 14 ] De plus, l’article 196 LPC prévoit que dans les dix jours qui suivent la résiliation du contrat, le prestataire de service de garde doit restituer au consommateur la somme d’argent qu’il doit à ce dernier. [ 15 ] Il n’est pas contesté que le 16 septembre, M. Michaut se prévaut de son droit de résiliation prévu à l’
article 193 LPC et résilie le Contrat de service de garde à compter de cette même date. [ 16 ] Selon les articles 195 et 196 LPC, Topolito avait 10 jours à compter du 16 septembre pour restituer à M. Michaut la
partie non utilisée des frais de service de garde payés à l’avance [5] . Ce montant devait être restitué au plus tard le 26 septembre. [ 17 ] Topolito reconnaît qu’elle n’a pas restitué à M. Michaut dans les dix jours de l’avis de résiliation la somme d’argent qu’elle lui devait. [ 18 ] La preuve révèle que Topolito a tenté de restituer à M. Michaut la somme d’argent qu’elle lui devait le 18 octobre 2017 par moyen de virement bancaire Interac [6] . [ 19 ] Cependant, ce n’est que le 23 octobre que M.
Michaut reçoit de Topolito 696,25 $ par virement bancaire Interac en remboursement des frais de garde payés d’avance [7] . [ 20 ] Il y a donc eu retard de 27 jours dans le remboursement des frais de garde que Topolito devait restituer à M. Michaut [8] .
b) Si oui, quels sont les dommages-intérêts auxquels a droit le demandeur? [ 21 ] Quels sont les dommages-intérêts auxquels a droit M. Michaut en raison du retard de 27 jours dans la restitution des frais de garde? [ 22 ] Il réclame 1 125 $ en dommages-intérêts et soutient qu’il a droit à ce montant, car le retard lui a occasionné un stress, de l’angoisse et des inconvénients. [ 23 ] L’
article 1617 C.c.Q. traite des dommages-intérêts moratoires, c’est-à-dire les dommages résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent, auxquels à droit un créancier : 1617. Les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal . Le créancier y a droit à compter de la demeure sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice . Le créancier peut, cependant, stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, à condition de les justifier. (Soulignement ajouté) [ 24 ] Selon l’
article 1617 C.c.Q. , le retard de Topolito dans la restitution de la somme d’argent qu’elle devait à M. Michaud donne ouverture à l’octroi de dommages-intérêts moratoires correspondant aux intérêts au taux conventionnel ou légal sur la somme d’argent payée en retard, calculée pour la période du 26 septembre au 23 octobre (27 jours). [ 25 ] Le Contrat de service de garde est silencieux quant au taux d’intérêt payable en cas de retard dans le paiement d’une somme d’argent. Il faut donc appliquer le taux légal. [ 26 ] En appliquant le taux légal, qui est de 5 %, M. Michaut a droit à 2,58 $ à
titre de dommages-intérêts moratoires [9] . [ 27 ] Au-delà de ces dommages-intérêts moratoires, M. Michaut a-t-il droit à des dommages-intérêts additionnels? [ 28 ] Contrairement au dommages-intérêts moratoires qu’un créancier peut recevoir en vertu de l’
article 1617 C.c.Q. même en absence de preuve qu’il a subi un préjudice, un créancier doit prouver qu’il subit un préjudice pour avoir droit à des dommages-intérêts additionnels pour le retard dans le paiement d’une somme d’argent. Comme le souligne l’auteur Vincent Karim, le créancier doit « pour obtenir cette indemnité additionnelle, faire la preuve d’un préjudice autre que celui qui résulte du défaut de recevoir paiement à la date convenue » [10] .
[ 29 ] En l’espèce, M. Michaut allègue que le retard lui a causé stress, angoisse, troubles et inconvénients. [ 30 ] Pour donner ouverture à des dommages-intérêts pour stress, angoisse, troubles et inconvénients, le créancier a l’obligation de prouver que le retard dans le paiement de la somme d’argent lui a causé un préjudice qui va au-delà des désagréments, de l’angoisse et des craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit régulièrement accepter, même à contrecœur [11] . [ 31 ] En l’espèce, M.
Michaut témoigne qu’il a vécu un stress et des inconvénients résultant du retard dans le remboursement, notamment car la somme due est importante et que Mme Rabiyi a eu une attitude agressive. [ 32 ] De l’avis du Tribunal, cette preuve est insuffisante pour établir qu’il a subi un préjudice indemnisable. Cette preuve est vague et générale. Il n’est pas suffisant d’affirmer qu’une personne subit un stress et des inconvénients.
La preuve doit en révéler davantage. [ 33 ] Par ailleurs, en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent, il est possible de réclamer aussi des dommages-intérêts en cas d’abus de droit et de mauvaise foi du débiteur. [ 34 ] M. Michaut n’a pas prouvé par une prépondérance de la preuve que Mme Rabiyi a abusé de ses droits ou était de mauvaise foi en tardant à restituer les frais de garde. Un retard de 27 jours dans le paiement d’une somme d’argent n’est pas dans tous les cas un comportement abusif ou empreint de mauvaise foi.
Le créancier doit prouver des faits précis, au-delà d’une affirmation générale que la cocontractante a eu un comportement agressif, pour justifier une conclusion de mauvaise foi ou comportement abusif, puisque la bonne foi se présume [12] . [ 35 ] En conclusion, le seul dommage-intérêt que le Tribunal accordera à M. Michaut dans la présente affaire correspond aux dommages-intérêts moratoires calculés en vertu de l’
article 1617 C.c.Q.
c) Topolito a-t-elle commis une faute en omettant de remettre à M. Michaut le formulaire fiscal pour frais de garde? [ 36 ] M. Michaut allègue que Topolito a eu un comportement fautif en omettant de lui transmettre le formulaire pour la demande de versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfant [13] et qu’il a subi un préjudice résultant de ce retard. [ 37 ] Le Tribunal estime que M.
Michaut ne s’est pas déchargé d’établir l’existence d’une faute ou d’un préjudice à cet égard. [ 38 ] Quant au préjudice, il y a absence de preuve de préjudice, et ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus relativement à la question en litige (b). En outre, M. Michaut n’a pas fait la preuve que le retard dans la transmission du Formulaire l’a privé du bénéfice d’un crédit d’impôt ou occasionné le paiement d’impôts additionnels pour l’année d’imposition 2017. [ 39 ] Quant à la faute, le Tribunal estime que Mme Rabiyi n’a pas commis de faute en omettant de transmettre à M. Michaut le Formulaire.
Ce Formulaire doit notamment être rempli et signé par la personne qui fournit les services de garde. Or, Topolito n’avait plus à remplir ce Formulaire une fois que le Contrat de service de garde a été résilié par M. Michaut le 16 septembre 2016. [ 40 ] Enfin, compte tenu du succès mitigé de la demande de M. Michaut et du principe de proportionnalité, l’action sera accueillie, mais sans frais de justice [14] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Jonathan Michaut; [ 42 ] CONDAMNE Maha Rabiyi à payer à Jonathan Michaut 2,58 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 octobre 2017; [ 43 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2018
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