2021 QCCA 1686, 2021 QCCA 1686
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 5454 c. Société québécoise du cannabis 2021 QCCA 1686 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010279-211 (200-17-030690-200) DATE : 11 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
SECTION LOCALE 5454 SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
SECTION LOCALE 5420 APPELANTS – demandeurs c.
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS – CSN INTIMÉS – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 17 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Nancy Bonsaint), qui a rejeté leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue le 16 janvier 2020 par le Tribunal administratif du travail. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Hamilton et Beaupré, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Jacques Lamoureux LAMOUREUX MORIN AVOCATS Pour les appelants M e Francis Champagne NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée Société québécoise du cannabis M e Benoît Laurin
LAROCHE MARTIN Pour l’intimé Syndicat des employées et employés de la Société québécoise du cannabis – CSN M e Marie-France Bernier BERNIER CHARBONNEAU Pour le mis en cause Date d’audience : 8 octobre 2021 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] Les appelants, le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 5454 et le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 5420 (« SCFP ») se pourvoient contre un jugement rendu le 17 décembre 2020 par l’honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure, district de Québec, qui a rejeté leur demande de pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue le 16 janvier 2020 par le Tribunal administratif du travail (« TAT ») [1] .
Le TAT a rejeté leur moyen visant à déclarer irrecevable une requête en accréditation déposée par l’intimé, le Syndicat des employées et employés de la Société québécoise du cannabis – CSN (« CSN »), et a accrédité ce dernier pour représenter les salariés de l’intimée, la Société québécoise du cannabis (« SQDC ») [2] . [ 5 ] L’appel concerne le caractère raisonnable de la décision du TAT.
Celui-ci a décidé que la requête en accréditation déposée par la CSN pour représenter les salariés de la SQDC au point de vente de Chicoutimi avant son ouverture au grand public n’était pas prématurée, vu les circonstances de l’affaire et le droit applicable. [ 6 ] Conséquemment, après avoir constaté que l’unité de négociation était appropriée et vérifié le caractère représentatif de l’association de salariés, le TAT a accrédité la CSN pour représenter tous les salariés de la SQDC à son établissement de Chicoutimi. *** 1- Le contexte [ 7 ] Les faits sont simples et ne sont pas contestés.
Ils sont adéquatement relatés dans les paragraphes 4 à 21 de la décision du TAT, sous réserve d’une légère imprécision dont je traiterai lors de l’analyse. [ 8 ] Je résume les faits saillants de l’affaire. [ 9 ] Au cours du mois de mai 2019, des médias de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean annoncent que la SQDC ouvrira un point de vente de cannabis à Chicoutimi. [ 10 ] Au début du mois de septembre 2019, la SQDC embauche M. Jean-Michel Blanchette à
titre de directeur de la succursale. À la même époque, elle retient les services d’une agence de recrutement de personnel pour mener les entrevues de sélection de candidats pour les postes de « préposé à la vente de cannabis » nécessaires à l’exploitation de l’entreprise.
Une confirmation d’embauche est transmise aux candidats retenus par l’agence de recrutement, laquelle est cependant conditionnelle à la réussite d’une formation. [ 11 ] La Loi encadrant le cannabis [3] (« LEC ») requiert, en effet, que les préposés à la vente détiennent une attestation confirmant la réussite d’une formation relative à la vente de cannabis [4] . Selon la preuve, cette formation, préparée par la SQDC, comporte une
partie théorique donnée en ligne, d’une durée de 11 heures, ainsi qu’une
partie pratique offerte en classe, d’une durée de 7 heures. Les candidats sont rémunérés par la SQDC pendant leur formation. [ 12 ] Les principes directeurs de la formation que doit dispenser la SQDC comprennent sept volets énumérés dans l’annexe 1 du Règlement sur la formation relative à la vente au détail de cannabis et sur les renseignements à communiquer à l’acheteur lors de toute vente de cannabis [5] (« Règlement ») : […] 1. Adopte une approche équilibrée qui vise à éviter à la fois la banalisation du cannabis et une dramatisation de l’utilisation du cannabis et de ses conséquences. 2.
Mise sur l’importance de communiquer une information rigoureuse basée sur des faits scientifiques, notamment au regard des renseignements communiqués aux acheteurs en ce qui concerne les effets des produits. 3. Favorise l’identification de sources d’information fiables en matière de cannabis et met de l’avant l’importance pour le préposé à la vente comme pour l’acheteur de pouvoir exercer un regard critique sur certaines autres sources d’information, notamment celles provenant de l’industrie du cannabis. 4.
Axe le rôle du préposé à la vente de cannabis sur le conseil et le soutien à l’acheteur afin qu’il puisse faire des choix éclairés, incluant des explications sur les risques que présentent les produits, ainsi que des recommandations visant à réduire ceux-ci.
5. Valorise le plus possible, dans le cadre de la vente, la consommation occasionnelle de cannabis et la consommation de produits à faible concentration de tétrahydrocannabinol (THC) qui contiennent du cannabidiol (CBD). 6. Expose clairement que les personnes qui souhaitent faire du cannabis un usage thérapeutique ou qui demandent des conseils en matière de problèmes de santé ou d’interaction entre le cannabis et leur médication doivent être référées à un professionnel de la santé. 7.
Assure que les préposés à la vente maîtrisent l’encadrement législatif en matière de cannabis, notamment en matière de refus de vente à un mineur ou à une personne majeure qui achète pour un mineur. [ 13 ] Le 1 er octobre 2019, la SQDC confirme l’engagement des 17 candidats qui ont réussi la formation théorique donnée en ligne (11 heures à domicile) et la formation pratique donnée en classe les 26 et 27 septembre (7 heures dans une salle de l’hôtel Le Montagnais). [ 14 ] Ces 17 salariés représentent tout l’effectif requis pour l’exploitation du point de vente de cannabis de la SQDC à Chicoutimi.
Certains d’entre eux signent une carte d’adhésion à la CSN les 26 et 27 septembre, d’autres le 20 octobre 2019. [ 15 ] Le 20 octobre, la CSN dépose une requête en accréditation pour représenter : « Tous les salariés au sens du Code du travail. » De : La Société québécoise du cannabis (SQDC) 7355, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H1N 3S7 Établissement visé : 317, rue Montcalm Chicoutimi (Québec) G7J 1E9. [ 16 ] Le 21 octobre 2019, le SCFP demande l’autorisation d’intervenir dans le dossier pour contester la requête en accréditation.
Il allègue que le dépôt de celle-ci est prématuré parce que l’établissement visé n’est pas « […] en opération au sens de la jurisprudence en la matière ». [ 17 ] L’ouverture du point de vente de cannabis à Chicoutimi, qui devait avoir lieu le 10 octobre 2019, est en effet décalée au 4 novembre 2019 en raison d’un léger retard dans l’aménagement des locaux. Les 17 salariés déjà embauchés sont avisés de la situation. [ 18 ]
Le directeur de la succursale reçoit les clefs de l’établissement le 28 octobre 2019. Même si l’aménagement des locaux n’est pas tout à fait terminé (des travaux mineurs restent à compléter et certaines fournitures de bureau manquent), il en profite pour planifier certaines activités. Les produits du cannabis sont livrés à la succursale le 29 octobre et entreposés le jour même ainsi que le lendemain par quelques-uns des préposés à la vente de cannabis. [ 19 ] Le 31 octobre, les 17 salariés embauchés par la SQDC sont invités sur les lieux de travail pour participer à une réunion d’accueil.
Ils visitent les locaux et on leur remet leur horaire de travail. Le lendemain, le 1 er novembre, ils suivent une autre formation portant sur le maniement de la caisse et sur certaines techniques de travail destinées à améliorer leur efficacité lors de l’ouverture du point de vente. [ 20 ] Cela m’amène à traiter d’un reproche adressé par le SCFP au TAT concernant la formation des salariés de la SQDC. Le TAT écrit, au paragraphe 46 de sa décision, que les salariés avaient bénéficié de formation théorique et pratique à la fin du mois de septembre 2019.
Au paragraphe 20, il avait déjà indiqué que les salariés avaient reçu une formation portant sur le maniement de la caisse et les autres techniques de travail le 1 er novembre 2019. Le SCFP fait une distinction entre la formation théorique initiale qui, selon lui, se serait déroulée les 26 et 27 septembre 2019 et la formation pratique reçue le 1 er novembre 2019. Il en déduit qu’il y a une contradiction dans la narration des faits par le TAT. [ 21 ] La lecture du témoignage du directeur Blanchette montre que le résumé des faits rédigé par le TAT ne comporte pas d’erreurs.
La formation nécessaire à la confirmation de l’engagement des salariés était véritablement terminée les 26 et 27 septembre 2019.
Plus précisément, ce témoignage confirme que la formation pratique s’est déroulée en classe les 26 et 27 septembre 2019, mais qu’elle avait été précédée par la formation théorique de 11 heures donnée en ligne. [ 22 ] La formation (concernant le maniement de la caisse et les autres techniques de travail) donnée le 1 er novembre 2019 sur les lieux du travail aux salariés déjà embauchés constitue une formation additionnelle sans aucune conséquence sur leur lien d’emploi. [ 23 ] Le 4 novembre 2019, le point de vente de cannabis à Chicoutimi ouvre ses portes au public. *** 2- Les décisions antérieures 2.1 La décision du TAT [ 24 ] Après une étude de la jurisprudence pertinente portant sur la question du caractère prématuré ou non d’une requête en accréditation au jour de son dépôt, le TAT identifie les trois éléments retenus par la jurisprudence pour décider de cette question, soit l’existence de l’entreprise elle-même, la réalité d’une communauté d’intérêts au sein des salariés du groupe visé et l’existence d’un groupe de salariés représentatif de l’effectif requis pour l’exploitation de l’entreprise.
[ 25 ] Il reconnaît que l’existence d’activités caractéristiques de l’entreprise est l’un des critères privilégiés pour déterminer la présence « d’activités accréditables » et note l’importance qu’ont accordée les tribunaux au nombre de salariés en poste au moment du dépôt de la requête en accréditation ainsi qu’à leur statut. [ 26 ] Le TAT conclut que, même si le point de vente de cannabis à Chicoutimi n’avait pas encore ouvert ses portes au public lors du dépôt de la requête en accréditation le 20 octobre 2019, il y avait existence « d’activités accréditables ».
En effet, tous les salariés nécessaires à l’exploitation de l’entreprise étaient embauchés depuis le 1 er octobre, ils avaient été rémunérés pendant leur formation ainsi que lors de la réception des produits de cannabis et ils étaient prêts à travailler dès l’ouverture imminente de la succursale, différée pour une courte période en raison d’un léger retard dans les travaux d’aménagement du local [6] : 1.
Les préposés à la vente de cannabis, principale fonction liée à l’exploitation de la succursale de Chicoutimi de la SQDC, sont recrutés au mois de septembre 2019, plus ou moins un mois avant l’ouverture de la succursale. 2. Ils reçoivent les formations théorique et pratique prévues par la LEC et le Règlement à la fin du même mois. 3. Ils ont été rémunérés tout au long des formations. 4. Ceux qui ont réussi les formations se voient confirmer un emploi au sein de la succursale le 1 er octobre 2019. Ils deviennent dès ce moment des salariés réguliers de l’entreprise. 5.
Le nombre de salariés embauchés représente l’effectif requis pour exploiter la succursale. Leurs services ont été retenus à cette fin et non pour une autre entreprise comme la construction, l’aménagement ou la décoration de l’établissement où se retrouve la succursale. 6. La succursale de Chicoutimi devait ouvrir ses portes le 10 octobre 2019. À cette date, les préposés à la vente de cannabis étaient prêts à occuper leur poste de travail au sein de celle-ci. 7. C’est en raison d’un retard lié à l’aménagement des lieux que l’intégration des préposés au sein de la succursale a eu lieu le 29 octobre 2019.
Le retard est par ailleurs peu important. 8. Au moment du dépôt de la requête en accréditation, il existait une réalité de prestation de travail à court terme et non une simple une possibilité. [ 27 ] Le TAT estime, en conséquence, que le contexte permet de vérifier l’existence d’une entreprise ainsi que la communauté d’intérêts des salariés visés par la requête en accréditation [7] .
Il ajoute que la SQDC a généré des activités suffisamment caractéristiques de son objectif pour permettre de déterminer l’unité appropriée [8] : [47] Le 20 octobre 2019, on retrouve pour le groupe de salariés visés « un contexte concret permettant de vérifier essentiellement s’il y a communauté d’intérêts entre les salariés dont les conditions de travail seront encadrées par l’accréditation et ce qui en découle » comme le souligne le juge Lesage dans l’affaire Casino de Hull . [48] On peut également conclure que la SQDC avait « […] généré des activités suffisamment caractéristiques de son objectif pour qu’il soit possible d’appliquer les barèmes de la détermination de l’unité appropriée […] », comme l’embauche d’un directeur de succursale, l’embauche et la formation des salariés requis pour l’exploitation de la succursale et un établissement presque complètement fonctionnel. [Soulignement et italiques dans l’original] [ 28 ] Le TAT conclut que, dans les circonstances propres de l’affaire, accueillir le moyen d’irrecevabilité présenté par le SCFP serait non seulement contraire à la finalité du Code du Travail (« C.t. ») qui vise à favoriser l’exercice du droit d’association, mais battrait en brèche la volonté exprimée par les salariés d’exercer ce droit. *** 2.2 Le jugement de la Cour supérieure [ 29 ] La Cour supérieure vérifie si la décision du TAT est entachée de l’une des lacunes qui rendent une décision déraisonnable, telles qu’identifiées par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov [9] , soit (1) le manque de logique interne du raisonnement ou (2) une décision indéfendable au regard du droit et des faits pertinents [10] .
Parmi les critères énumérés dans l’affaire Vavilov pour décider du caractère raisonnable de la décision du TAT, la Cour supérieure observe qu’elle doit tenir compte : « (
d) de la preuve portée à la connaissance du décideur et les faits dont le décideur peut prendre connaissance d’office » ainsi que « (
f) des pratiques et décisions antérieures de l’organisme administratif » [11] . [ 30 ] Dans les paragraphes 54 à 64 de son jugement, la Cour supérieure passe en revue la jurisprudence soumise par le SCFP (de l’affaire Ferme Carnaval rendue en 1985 à l’affaire Unifor rendue en 2017 [12] ). Elle conclut que la décision du TAT est conforme à la jurisprudence du tribunal administratif.
Plus particulièrement, elle souligne l’importance accordée par le TAT « au critère ayant trait à l’existence d’un groupe de salariés représentatifs » [13] sur la base des décisions Bitumar , Produits forestiers Coulonges et Casino de Hull [14] appliquées a contrario . [ 31 ] Sur le fond du pourvoi en contrôle judiciaire, la Cour supérieure observe d’abord que le TAT a tenu compte de toute la preuve dont il disposait et que sa décision ne présente aucune lacune qui permette de conclure qu’il s’est mépris « fondamentalement » sur la preuve ou a omis de tenir compte de faits portés à son attention [15] .
[ 32 ] Sur l'élément du respect des décisions antérieures au sein des organismes administratifs, la Cour supérieure écrit ensuite, en se basant sur les enseignements de Vavilov [16] , que « les décideurs administratifs ne sont pas liés par leurs décisions antérieures au même
titre que le sont les cours de justice suivant la règle du stare decisis » et que « la simple existence d'un certain conflit dans la jurisprudence d'un organisme administratif ne menace pas la primauté du droit » [17] . [ 33 ] Pour la Cour supérieure, la question consiste à vérifier si la décision du TAT s'écarte d'une jurisprudence constante en matière d'accréditation et, le cas échéant, à décider si cette dérogation est raisonnable [18] . Elle conclut que le TAT ne s’est pas écarté de la jurisprudence en pareille matière.
Selon elle, le TAT a identifié les critères applicables, a accordé un poids à certains d’entre eux (différent de celui qu’aurait préféré le SCFP), et ce, sans que sa décision devienne pour autant déraisonnable : [115] Le Tribunal constate dans la décision que le juge ne s'est pas restreint à l'analyse du critère «d'activités caractéristiques» qui est mis à l'avant-plan par les Syndicats SCFP comme étant le critère déterminant à la décision qui devait être prise. [116] Le juge a plutôt tenu en compte d'autres critères dans son analyse et a accordé plus d'importance à l'examen du contexte pour vérifier d'une part s'il existe une communauté d'intérêts entre les salariés et d'autre part s'il existe un groupe de salariés représentatifs de l'effectif requis pour l'exploitation de l'entreprise. [117] Ces deux derniers critères émanent du corpus jurisprudentiel qui est applicable en l'espèce, le juge référant à cet effet aux propos du juge Lesage dans l'une des décisions centrales au débat entrepris devant le TAT, soit Casino de Hull. [118] Quant à la mention dans les motifs « qu'il existait une réalité de prestation de travail à court terme et non une simple possibilité », le Tribunal est d'avis que cette notion faisait également
partie des éléments que le juge considérait pertinents de tenir en compte, étant donné son appréciation de la jurisprudence. [119] Il est évident que le choix du juge de ne pas accorder une valeur prépondérante au critère « d'activités caractéristiques », à la lumière des faits dont il était saisi, l'amène à conclure comme il l'a fait. [120] Ce choix ou cette approche du juge, qui diffère de celle mise de l'avant par les Syndicats SCFP, ne constitue pas pour autant une erreur déraisonnable. [121] Tout d'abord, le Tribunal constate que le juge a tenu compte de toute la jurisprudence qui lui fut soumise lorsqu'il s'agit de décider si une requête en accréditation est prématurée.
Il identifie correctement les principes juridiques dont il devait tenir compte dans son analyse et ne commet aucune erreur déraisonnable à cet égard. [122] Ensuite, le Tribunal considère que le juge n'a pas commis d'erreur déraisonnable dans son application de ces principes juridiques aux faits dont il était saisi dans le présent dossier. [123] Le Tribunal conclut que les motifs de la décision permettent de bien comprendre comment le juge a usé de sa discrétion au moment d'appliquer les critères applicables aux faits, tout en respectant les limites imposées par le cadre d'analyse qui émane de la jurisprudence.
Il a certes accordé plus d'importance à certains critères qu'à d'autres, mais telle était sa prérogative dans les présentes circonstances. [124] En somme, le juge ne s'est pas « écarté» de la jurisprudence applicable en semblable matière à un point tel qu'on puisse en conclure que la décision est déraisonnable. [ 34 ] Conséquemment, la Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. *** 3- Les questions en litige [ 35 ] Il est acquis que la norme de contrôle judiciaire applicable à la décision du TAT est celle de la décision raisonnable au sens retenu par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov .
La question qui se pose alors est celle de savoir si la Cour supérieure a erré en concluant que la décision du TAT était raisonnable, notamment en ce qui a trait à l’élaboration et à l’application de la grille d’analyse servant à déterminer si la requête en accréditation déposée par la CSN était prématurée, et ce, en vertu des dispositions du C.t. ainsi que de la jurisprudence du tribunal administratif (le TAT et ses prédécesseurs) *** 4- L’analyse [ 36 ] Selon le SCFP, le TAT a commis deux erreurs fondamentales qui rendent sa décision déraisonnable. [ 37 ] Premièrement, le TAT aurait dû rejeter la requête en accréditation déposée par la CSN pour représenter les salariés de la SQDC « car l’entreprise de vente n’existait pas ».
Son étude de la jurisprudence et notamment celle des affaires La Ferme Carnaval inc. [19] , Bitumar inc. [20] , Casino de Hull [21] , Resto-Casino inc. [22] , Produits forestiers Coulonges inc. [23] , et Unifor [24] qu’il a commentées lors de l’audience devant la Cour, amène le SCFP à affirmer qu’une accréditation ne peut pas être octroyée en l’absence d’activités caractéristiques d’une entreprise. Il rappelle que, lors du dépôt de la requête en accréditation, l’activité caractéristique de l’entreprise exploitée par la SQDC, soit celle de vendre du cannabis, n’avait pas encore été exercée par les salariés.
À cet égard, la constatation du TAT selon laquelle l’établissement était « presque complètement fonctionnel » constituerait une erreur fondamentale manifeste et déterminante. [ 38 ] Deuxièmement, le SCFP reproche au TAT d’avoir introduit la notion de « prestation de travail à court terme », une notion qui serait totalement étrangère au concept d’existence de l’entreprise. Celle-ci doit exister avant le dépôt de la requête en accréditation. En
plus, l’idée qu’une prestation de travail à court terme soit considérée lors de l’octroi de l’accréditation éluderait la notion de salarié.
La jurisprudence enseigne à cet égard qu’une personne qui n’a pas fourni une prestation de travail ne peut être considérée comme un salarié. [ 39 ] Avant d’étudier les arguments du SCFP au sujet du caractère déraisonnable de la décision du TAT, il est nécessaire de faire un bref retour sur les exigences du C.t. en matière d’accréditation pour situer dans son contexte juridique la jurisprudence du tribunal administratif portant sur le caractère prématuré ou non d’une requête en accréditation. *** 4.1 Les exigences du C.t. [ 40 ] Comme on le sait, le C.t. aménage les rapports collectifs du travail.
Il s’appuie sur la reconnaissance et la protection de la liberté d’association (art. 3 C.t. ). Son application est délimitée par les définitions données aux termes « employeur » et « salarié » (art. 1 C.t. ). Il propose aux salariés de choisir un représentant collectif pour les représenter dans leurs relations avec leur employeur. Le C.t. prévoit l’attestation par l’autorité publique d’un représentant collectif par la délivrance d’une accréditation (art. 21 C.t. et suivants). L’accréditation investit l’association choisie d’un pouvoir et d’un devoir de négociation exclusif des salariés qu’elle vise.
L’accréditation de l’association est orientée vers la négociation de conditions de travail, la conclusion d’une convention collective et l’application de celle-ci. [ 41 ] L’accréditation est demandée par requête. Celle-ci est soumise à diverses conditions de recevabilité, dont celle d’être déposée dans un certain délai. Celui-ci varie selon les diverses situations envisagées (art. 22, 27.1, 40 et 72 C.t .).
Lorsque les salariés ne sont pas encore représentés par une association accréditée, la requête peut être déposée en tout temps à la condition que le groupe visé par celle-ci ne fasse pas l’objet, en tout ou en partie, d’une autre requête (art. 22
a) C.t .). [ 42 ] L’accréditation est accordée à l’endroit d’une unité de négociation (c’est-à-dire un groupe de salariés de l’employeur) jugée appropriée aux fins de la négociation collective. Son octroi dépend aussi du caractère représentatif dont jouit l’association parmi les salariés de l’unité de négociation (art. 21 C.t. ). [ 43 ] La description de l’unité de négociation est proposée par l’association de salariés. L’art. 21 al. 3 C.t . énonce les règles qui gouvernent la détermination des unités de négociation. L’unité peut être générale et viser tous les salariés d’un employeur.
Elle peut aussi concerner une unité distincte et se limiter à un certain nombre de salariés, si celle-ci demeure appropriée. [ 44 ] La jurisprudence identifie cinq critères, dont le poids varie selon les circonstances, pour apprécier le caractère approprié de l’unité de négociation proposée : la communauté d’intérêts au plan des relations de travail, l’histoire des relations de travail, le désir manifesté par les salariés en cause, le critère géographique de l’entreprise et l’intérêt de la paix industrielle [25] .
Le but ultime consiste à déterminer si le groupe proposé est en mesure de négocier une convention collective. L’unité générale est, en principe, une unité appropriée [26] . [ 45 ] La vérification du caractère représentatif de l’association est la dernière étape du processus qui conduit à l’octroi ou non de l’accréditation. Le calcul des effectifs est le moyen usuel de vérifier le caractère représentatif de l’association. Il s’agit de déterminer le nombre de membres que compte l’association parmi les salariés compris dans l’unité de négociation.
Lorsque l’association compte plus de 50 % des salariés compris dans l’unité de négociation, la représentativité de l’association est établie. *** 4.2 La jurisprudence en pareille matière [ 46 ] Dans son ouvrage Le droit du travail du Québec , l’auteur Robert P. Gagnon résume la jurisprudence portant sur la notion d’entreprise existante de la façon suivante : 444 – Entreprise existante – La loi n’impose aucun nombre minimal de salariés chez un nouvel employeur pour qu’une accréditation puisse être demandée.
Toutefois, l’accréditation doit s’adresser à une entreprise existante et la jurisprudence distingue la phase de mise en place de la nouvelle entreprise et celle de son exploitation active. L’accréditation qui serait demandée à l’endroit des salariés affectés aux travaux préliminaires d’implantation ne visera éventuellement que ceux-ci; elle ne saurait rejoindre les salariés qui seront appelés à réaliser les objectifs de l‘entreprise après sa mise en marche.
Quant à ces derniers, ils pourront faire l’objet d’une demande d’accréditation dès qu’ils formeront un noyau minimal suffisant pour caractériser les activités de la nouvelle entreprise ou de la
partie de cette dernière que vise la requête. [27] [Renvoi omis] [ 47 ] La question du caractère prématuré ou non d’une requête en accréditation, lorsque l’existence des activités visées par l’unité de négociation est mise en doute par une
partie intéressée, fait l’objet d’une jurisprudence constante des tribunaux administratifs concernés. Dans une décision-phare, l’affaire Casino de Hull [28] , le juge Bernard Lesage (juge en chef adjoint du Tribunal du travail) pose les principes applicables en pareille situation. [ 48 ] Aux fins de compréhension, je résume d’abord les faits de cette affaire. En novembre 1995, le SCFP dépose deux requêtes en accréditation, l’une pour représenter les employés généraux du Casino de Hull et l’autre, pour représenter les croupiers. Le casino est alors en construction.
Seulement 13 croupiers et quelques techniciens de machine à sous sont en formation et travaillent dans deux établissements différents à Hull et à Gatineau.
Il est prévu que, lors de l’ouverture éventuelle du casino quelques mois plus tard en mars 1996, le casino embauchera quelque 300 croupiers et autant d’employés généraux comme techniciens de machines à sous, caissiers, agents de sécurité, etc. pour exploiter son entreprise. [ 49 ] Selon le juge Lesage, de façon exceptionnelle, il arrive que se pose une question préalable et distincte des composantes habituelles de l’accréditation que sont le caractère approprié de l’unité de négociation proposée et le caractère représentatif de
l’association de salariés. Ce pourrait être la situation notamment en cas de débat sur l’existence d’une authentique association de salariés, ou encore, en cas de litige sur l’existence même des activités visées par une unité de négociation. [ 50 ] Dans ce dernier cas, le débat ne porte pas sur la détermination du groupe, mais à partir du moment où l’accréditation vise des activités précises identifiant le travail des salariés à représenter « il faut que ces activités existent concrètement et ne soient pas essentiellement un projet » [29] .
Cela découle de la définition même d’« employeur » prévue à l’art. 1 C.t. , soit celui qui fait exécuter un travail par un salarié.
Il s’ensuit que l’on ne peut pas accorder une accréditation pour une unité de négociation appropriée sans un contexte concret qui permette de vérifier s’il y a communauté d’intérêts entre les salariés dont les conditions de travail seront encadrées par une convention collective. [ 51 ] Lorsqu’un employeur choisit de démarrer graduellement l’exploitation de son entreprise, « on doit détecter à quel moment il a généré des activités suffisamment caractéristiques de son objectif pour qu’il soit possible d’appliquer les barèmes de la détermination de l’unité appropriée, si la requête veut viser nécessairement toute l’entreprise » [30] .
L’identification de ce moment nécessite « la vérification d’un ensemble d’éléments variables » dont le juge Lesage fait une liste non exhaustive, soit les moyens d’effectuer le travail, le nombre de travailleurs et le contexte de démarrage, le tout axé sur le travail alors effectué pour que l’évaluation de celui-ci soit représentative du travail à encadrer par l’accréditation. [ 52 ] Au final, le juge Lesage confirme la décision du commissaire du travail de refuser l’accréditation parce que l’ensemble du contexte de démarrage initial du casino – où l’on a engagé une poignée de salariés seulement – n’est pas « minimalement représentatif » de ce que sera le casino quelques mois plus tard lorsque son exploitation exigera le recrutement de centaines de salariés exerçant les tâches de divers corps d’emploi [31] . *** [ 53 ] Dans notre affaire, le TAT retient de cette jurisprudence trois facteurs qui, selon lui, doivent le guider lorsqu’il doit décider du caractère prématuré ou non d’une requête en accréditation au jour de son dépôt : (1) la présence « d’activités accréditables »; (2) un contexte permettant de vérifier s’il existe une communauté d’intérêts entre les salariés; et (3) l’existence d’un groupe de salariés représentatif de l’effectif requis pour l’exploitation de l’entreprise [32] . [ 54 ] Tout en reconnaissant que l’exécution d’activités caractéristiques de l’entreprise constitue un critère pertinent pour déterminer l’existence « d’activités accréditables », le TAT s’appuie sur d’autres éléments contextuels, d’un poids substantiel, pour vérifier si le contexte permet de conclure que l’unité de négociation proposée est appropriée et représentative du travail à exécuter au point de vente de la SQDC à Chicoutimi.
Il tient compte du nombre de salariés embauchés à
titre de préposés à la vente de cannabis. Celui-ci reflète non seulement tout l’effectif requis pour exploiter le point de vente, mais leur travail de préposé à la vente de cannabis représente aussi la principale fonction liée à l’exploitation de l’entreprise.
Il considère aussi le statut de ces salariés qui sont des employés réguliers dont l’engagement est dûment confirmé, leur formation spécifique et obligatoire, les tâches communes à exécuter, la rémunération versée pendant les activités de formation, la raison du retard à démarrer les activités de vente de cannabis, le très court décalage entre la date prévue pour l’ouverture du point de vente et celle où elle a effectivement eu lieu.
Quant au nombre de salariés en poste lors du dépôt de la requête en accréditation, il note que cet élément s’est révélé si important dans la jurisprudence que, même en présence d’activités caractéristiques de l’entreprise, on a jugé prématurée une requête qui ne visait qu’un faible nombre de salariés par rapport à celui requis pour exploiter l’entreprise [33] . [ 55 ] Selon le TAT, lors du dépôt de la requête en accréditation, la SQDC avait généré des activités suffisamment caractéristiques de son objectif pour qu’il soit possible d’appliquer les critères de la détermination d’une unité appropriée.
Il pointe l’embauche d’un directeur, celui de tout le personnel requis pour l’exploitation de l’entreprise, la dispensation de la formation exigée par la réglementation et la présence d’un établissement presque complètement fonctionnel. [ 56 ] Ces éléments permettaient au TAT de conclure, à l’instar du juge Lesage dans Casino de Hull , à l’existence d’un contexte concret permettant de vérifier si l’unité de négociation proposée est appropriée et si l’association de salariés possède un caractère représentatif. [ 57 ] L’idée défendue par le SCFP selon laquelle l’entreprise exploitée par la SQDC n’existe pas parce que l’activité de vente de cannabis comme telle n’a pas encore débuté lors du dépôt de la requête en accréditation est non seulement réductrice, mais elle repose sur une lecture sélective de la jurisprudence pertinente laquelle est très nuancée sur cette question.
Ce n’est pas parce que l’activité de vente de cannabis comme telle n’avait pas encore débuté qu’il faut nécessairement conclure à l’inexistence de l’entreprise. [ 58 ] Selon la jurisprudence, pour conclure au caractère prématuré ou non d’une requête en accréditation, la présence de deux ingrédients fondamentaux doit être constatée : - Le contexte lié à l’implantation de l’entreprise doit être suffisamment défini pour que l’autorité publique soit en mesure d’attester le caractère approprié de l’unité de négociation proposée aux fins de la négociation collective.
Cela exclut la phase de mise en place d’une entreprise où les tâches à accomplir, les qualifications exigées des salariés, etc. ne sont pas encore connues de façon satisfaisante. - La requête doit viser un nombre de salariés qui forment un noyau suffisant pour caractériser les activités de la nouvelle entreprise, et ce, pour éviter qu’un groupuscule engagé durant la phase préliminaire de l’implantation de l’entreprise lie l’ensemble des salariés requis pour l’exploitation de l’entreprise lesquels seront embauchés ultérieurement. [ 59 ] Dans la présente affaire, on est loin d’une requête en accréditation visant une poignée de salariés affectés à des travaux préliminaires d’implantation de l’entreprise, d’une requête visant une entreprise dont les activités ne sont pas suffisamment définies, ou encore d’une requête visant une entreprise dont les équipements essentiels et les locaux sont inexistants. [ 60 ] La requête en accréditation vise ici tous les salariés qui exerceront les activités caractéristiques de l’entreprise.
Ceux-ci sont tous embauchés, ils ont tous suivi et réussi la formation requise par la réglementation, leurs tâches sont communes et connues, le personnel- cadre est embauché, les locaux sont presque achevés. En réalité, tous les ingrédients pointent vers l’existence d’une entreprise concrète,
définie à tous les points de vue et dont les activités ont été décalées pour une courte période en raison d’un retard dû à des travaux mineurs d’aménagement du local. [ 61 ] Pareillement, la proposition du SCFP selon laquelle le TAT a introduit la notion de « prestation de travail à court terme » est mal fondée. La jurisprudence exige l’examen d’une situation concrète pour déterminer si l’on est en présence d’une entreprise réelle.
Dans ce contexte, tenir compte du fait que les salariés sont embauchés et formés pour remplir une prestation de travail à une date prévue et connue, mais décalée de quelques jours en raison d’un retard léger dans la livraison des locaux, n’a rien d’incongru.
Au contraire, ce fait est pertinent et démontre que l’entreprise a dépassé le stade de la mise en place d’un projet pour atteindre celui d’une entreprise tangible dont l’activité de vente est sur le point de démarrer. [ 62 ] Le TAT était en présence d’une association de salariés représentative qui demandait l’accréditation pour une unité appropriée, et ce, à l’égard d’une entreprise réelle.
Le TAT a eu raison d’écrire : [50] Bref, compte tenu des faits de la présente affaire, rejeter la requête en accréditation sous prétexte qu’elle serait prématurée serait contraire à la finalité du Code qui vise à favoriser l’exercice du droit d’association, ainsi qu’à la volonté exprimée par les salariés d’exercer ce droit . [34] [Soulignement ajouté] [ 63 ] Les arguments du SCFP sont mal fondés et ils doivent être rejetés.
D’une part, la décision du TAT ne s’écarte pas de la jurisprudence du tribunal administratif en pareille matière et ne peut être qualifiée de déraisonnable, d’autant que ses motifs sont exposés de façon logique et rationnelle. D’autre part, son appréciation de la preuve, qui « est de son entier ressort [35] », ainsi que son interprétation du C.t. ne comportent aucune erreur susceptible d’affecter le caractère raisonnable de sa décision. *** [ 64 ] Conséquemment, la Cour supérieure a eu raison de rejeter la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la décision rendue par le TAT.
Je propose de rejeter l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
Loading document…