2022 QCCA 1730, 2022 QCCA 1730
Opinion
Municipalité régionale de comté de Thérèse-de Blainville c. Quartier Melrose inc. 2022 QCCA 1730 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030309-223 ( 700-17-018622-224 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Municipalité régionale de comté de Thérèse-de Blainville Ville de Rosemère Me STEVE CADRIN Me CAROLINE CHARRON ( DHC Avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Quartier Melrose inc. Me GUILLAUME PELEGRIN Me VINCENT BELLEY ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absents DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 novembre 2022 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Articles 32 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 16 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes, Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville (« MRC ») et Ville de Rosemère, demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 8 novembre 2022 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Jean-François Michaud), dans le cadre d’une conférence de gestion.
Le jugement rejette leur demande pour suspendre le pourvoi en contrôle judiciaire et le recours en dommages entrepris contre elles par l’intimé, Quartier Melrose inc. Il ordonne toutefois la réunion des deux recours et la scission de l’action en dommages, en ce qui concerne l’évaluation des dommages, dans l’attente d’un jugement final sur la responsabilité. Il établit par ailleurs avec les parties les étapes à venir dans le dossier. [ 2 ] À
titre de contexte, je signale que l’intimée, un promoteur immobilier qui souhaite réaliser un développement résidentiel sur le site de l’ancien Golf de Rosemère, a introduit dans un premier temps un pourvoi en contrôle judiciaire contre les requérantes par lequel il recherche des conclusions de nature déclaratoire et un mandamus afin d’obtenir un changement du schéma d’aménagement et de développement (« SAD ») de la MRC dans le but de réaliser son projet.
D’autre part, l’intimée poursuit les requérantes en dommages pour leur retard à modifier le SAD, leur reprochant d’avoir paralysé le projet et changé d’avis en adoptant, le 23 mars 2022, une résolution déclarant qu’il était prématuré de donner suite à leur demande de changement d’affectation du terrain. [ 3 ] Or, depuis le dépôt de deux recours, le 16 juin 2022, la Communauté métropolitaine de Montréal (« CMM ») a adopté un Règlement de contrôle intérimaire (« RCI »), lequel est entré en vigueur le 25 août 2022.
Le RCI vise à interdire toute forme de développement sur six terrains de golf, dont l’ancien Golf de Rosemère visé par la demande de changement d’affection de l’intimée, et empêche ainsi la MRC de modifier son SAD. [ 4 ] Le 23 septembre 2022, l’intimée a déposé un pourvoi en contrôle judiciaire contre la CMM contestant l’adoption du RCI.
Ce dossier devra être mis en état avant d’être réuni à trois autres pourvois semblables entrepris contre la CMM. [ 5 ] C’est en raison de ce nouveau recours que les requérantes demandent la suspension des deux premiers entrepris contre elles. [ 6 ] Dans le cadre de son jugement, le juge Michaud concède que l’issue de la contestation du RCI, qui ne sera pas entendue avant au moins un an en raison des délais inhérents à la Cour et des ressources insuffisantes, aura un impact direct sur les deux dossiers qui opposent les parties.
Il signale cependant qu’il y a tout de même lieu de permettre aux deux recours entrepris contre les requérantes de cheminer dans l’intervalle et d’être mis en état, d’autant que les faits concernant les deux dossiers visent le comportement et les décisions prises par les requérantes jusqu’au 23 mars 2022, soit avant l’adoption du RCI.
Il signale à cet égard que la décision sur le RCI n’ajoutera pas un éclairage sur ces faits antérieurs qui concernent la manière avec laquelle les requérantes ont géré le projet. [ 7 ] Le juge estime que les coûts qui seront engendrés pour la mise en état des deux dossiers ne seront pas disproportionnés d’autant que, dans un souci de proportionnalité, il ordonne la scission de l’instance dans l’action en dommages pour éviter les coûts afférents à l’évaluation du quantum jusqu’à ce que la question de la responsabilité soit tranchée de manière définitive.
De surcroît, malgré le rejet de la demande de suspension, il invite les parties à formuler une nouvelle demande, une fois que les deux dossiers entrepris seront en état, afin de déterminer si une audition au fond sera possible dans ces dossiers avant celle de la contestation du RCI. [ 8 ] L’appel de ce jugement qui relève de la discrétion du juge gestionnaire est assujetti aux conditions de l’article 32 C.p.c .
Il s’agit de critères rigoureux qui impliquent de faire la démonstration que la décision rendue non seulement leur cause préjudice, mais paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, à savoir les principes de la proportionnalité, de bonne administration de la justice et de saine gestion des instances [1] . [ 9 ] Dans les circonstances, compte tenu des considérations énoncées par le juge pour conclure comme il le fait, les requérantes ne parviennent pas à faire cette démonstration.
D’une part, elles ne démontrent pas le caractère déraisonnable de la conclusion du juge voulant que les coûts qui seront engagés pour mettre les deux dossiers en état ne soient pas disproportionnés ni inutiles. D’abord, le juge a pris la peine de revoir les étapes à venir avec les parties et de les établir dans son jugement avant de conclure qu’il ne s’agissait pas de coûts disproportionnés. Ensuite, il signale qu’une portion des faits en cause ne sont pas en jeu dans la contestation du RCI.
Enfin, il ordonne la scission d’instance de l’action en dommages justement pour éviter que les parties n’engagent des coûts importants pour l’évaluation du quantum alors que celui-ci pourrait être réduit substantiellement à l’issue de la contestation du RCI. [ 10 ] Je constate que l’approche des requérantes, motivée essentiellement par des considérations de coûts, occulte entièrement ceux susceptibles d’être engagés par les parties en appel, tout comme l’utilisation efficace et proportionnée des ressources judiciaires de la
Cour, si la permission devait être accordée. [ 11 ] En définitive, à mon avis, le juge ne rend pas une décision déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure qui puisse justifier l’octroi de la permission de faire appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 13 ] AVEC les frais de justice . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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