2023 NBCA 13, 2023 NBCA 13
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 127-22-CA JUSTIN CHRISTIEN BOURQUE APPELLANT JUSTIN CHRISTIEN BOURQUE APPELANT - and - - et - HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ Bourque v. R., 2023 NBCA 13 Bourque c.
R., 2023 NBCA 13 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice LeBlanc CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Quigg l’honorable juge LeBlanc Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: October 31, 2014 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 31 octobre 2014 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2014 NBQB 237 Décision frappée d’appel : 2014 NBBR 237 Preliminary or incidental proceedings: 2014 NBQB 263 Procédures préliminaires ou accessoires : 2014 NBBR 263 Appeal heard: February 15, 2023 Appel entendu : le 15 février 2023 Judgment rendered: March 2, 2023 Jugement rendu : le 2 mars 2023
Counsel at hearing: For the appellant: David M. Lutz, K.C. For the respondent: Patrick McGuinty Avocats à l’audience : Pour l’appelant : David M. Lutz, c.r. Pour l’intimé : Patrick McGuinty THE COURT The appeal is allowed, and the sentences are varied to provide for concurrent terms of parole ineligibility of 25 years. In all other respects, the sentences remain unchanged. LA COUR L’appel est accueilli et les peines sont modifiées de sorte à prévoir des périodes concurrentes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans. À tous autres égards, les peines demeurent inchangées.
The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] The loss of police officers at the hands of a murdering gunman is a senseless tragedy resulting in the untimely passing of people who put their lives on the line to serve and protect their community. It leaves families, friends and colleagues, and indeed, the community as a whole, in long-lasting profound grief. Such a tragedy occurred on June 4, 2014, in Moncton, when Justin Christien Bourque murdered Royal Canadian Mounted Police officers Douglas Larche, Dave Ross and Fabrice Gevaudan.
In the same incident, he shot and wounded two other officers, Darlene Goguen and Éric Dubois. [ 2 ] On August 8, 2014, Mr. Bourque pled guilty to three counts of first degree murder ( s. 235(1) of the Criminal Code ) and two counts of attempted murder ( s. 239(1) ( a.1 )), and, on October 31, 2014, the then Chief Justice of the Court of Queen’s Bench sentenced him to life imprisonment on each of these counts. The horrific details of the offences, the impact on the victims and the community and the circumstances of the offender are all detailed in the sentencing decision reported at 2014 NBQB 237 , [2014] N.B.J.
No. 295 (QL) . [ 3 ] The sentence for first degree murder is prescribed by s. 235(1) of the Criminal Code as being imprisonment for life. Of course, imprisonment for life does not necessarily mean living out one’s life in a penal institution since our laws provide for the possibility of parole. In cases of first degree murder, a period of parole ineligibility is set at 25 years: s. 745(a). At the time Mr.
Bourque committed these heinous and despicable crimes, in the case of a person who was convicted of murder and who had already been convicted of one or more other murders, s. 745.51(1) allowed a sentencing judge to weigh certain factors and decide whether the periods of parole ineligibility should be served consecutively. [ 4 ] In Mr. Bourque’s case, the sentencing judge determined the periods of parole ineligibility for the three murders should be served consecutively, making the total aggregate sentence one of life imprisonment without eligibility for parole for 75 years, that is, not until Mr.
Bourque reached the age of 99. [ 5 ] Mr. Bourque did not appeal the sentence imposed on him within the 30 days prescribed in the
Rules of Court . [ 6 ] Meanwhile, on January 29, 2017, fuelled by racism and hatred, Alexandre Bissonnette, armed with a semi-automatic rifle and a pistol, carried out a premeditated, gratuitous, malicious and murderous attack at the Great Mosque of the Centre culturel islamique de Québec. He murdered six men, seriously wounded five, and attempted to kill numerous others. Mr. Bissonnette eventually pled guilty to 12 counts, including six counts of first degree murder. In sentencing him to imprisonment for life for each of the counts, Huot J., of the Québec Superior Court, ordered Mr.
Bissonnette to serve 40 years before he could apply for parole: R. v. Bissonnette , 2019 QCCS 354 , [2019] Q.J. No. 758 (QL) . [ 7 ] On appeal, the Québec Court of Appeal declared s. 745.51 to be invalid as contrary to ss. 12 and 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms and varied the sentence such that the periods of parole ineligibility would be served concurrently: Bissonnette v.
R. , 2020 QCCA 1585 , [2020] J.Q. no. 11243 (QL) . [ 8 ] A further appeal to the Supreme Court of Canada was dismissed, the Court holding that s. 745.51 is contrary to s. 12 of the Charter , which protects everyone from cruel and unusual treatment or punishment. The Court further held the
section was not saved under s. 1 of the Charter , which subjects the rights and freedoms set out in the Charter to reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. In the final analysis, not only did the Court declare s. 745.51 of the Criminal Code to be invalid, but it also struck down the provision retroactively to the date of its enactment: R. v. Bissonnette , 2022 SCC 23 , [2022] S.C.J. No. 23 (QL) . [ 9 ] The Supreme Court’s decision in Bissonnette makes the sentence imposed on Mr. Bourque one that is neither permitted by law nor constitutional.
The Court stated that any first degree murderer, such as Mr. Bourque, regarding whom periods of parole ineligibility were ordered to be served consecutively (that is 50 years or more) must be able to apply for a remedy, even if they are no longer in the judicial system. [ 10 ] Relying on Bissonnette , Mr. Bourque applied for an extension of time to file a Notice of Appeal . In the normal course, his application likely would not have been granted as he did not meet the established criteria for such relief: R. v. Gautreau , [2004] N.B.J. No. 326 (QL) (C.A.), at paras. 4-6 .
However, to give effect to the Supreme Court’s directive that an offender such as Mr. Bourque should be able to apply for a remedy, a consent order was signed extending the time for him to file a Notice of Appeal and granting him leave to appeal the parole ineligibility portions of his sentence. [ 11 ] In his appeal, Mr. Bourque seeks but one remedy, that is to have his period of parole ineligibility reduced to 25 years consistent with the law as set out in Bissonnette . Mr. Bourque’s counsel and counsel for the Attorney General have asked that the appeal be determined based on written arguments only.
We agreed. [ 12 ] Mr. Bourque’s argument in support of his appeal is simple: the Supreme Court struck down s. 745.51 retroactively. As a result, Mr. Bourque should be sentenced to concurrent terms of imprisonment for life with no possibility of parole for 25 years. In reply, counsel for the Attorney General acknowledges the binding effect of Bissonnette and agrees that the appeal must be allowed, and the sentence varied to provide for a parole ineligibility period for 25 years. [ 13 ] Both lawyers are correct. Bissonnette is binding on us and governs the outcome of this appeal.
We are duty-bound to vary the sentences such that the period of parole ineligibility be concurrent terms of 25 years. In all other respects, the sentences imposed remain unchanged. [ 14 ] In doing so, we highlight the words of the Chief Justice of Canada, for a unanimous Court, in Bissonnette : Let me be very clear. The conclusion that imposing consecutive 25-year parole ineligibility periods is unconstitutional must not be seen as devaluing the life of each innocent victim.
Everyone would agree that multiple murders are inherently despicable acts and are the most serious of crimes, with consequences that last forever. This appeal is not about the value of each human life, but rather about the limits on the state’s power to punish offenders, which, in a society founded on the rule of law, must be exercised in a manner consistent with the Constitution. [para. 142] [ 15 ] We also borrow liberally from another of his paragraphs when we observe that Mr. Bourque committed horrendous crimes that damaged the very fabric of our society.
Fuelled by hatred for authority, he took the lives of three
innocent victims and injured two more. He not only left families devastated, but also left the local community and the law enforcement communities in a state of pain and anguish. Like Mr. Bissonnette, Mr. Bourque “left Canadians at large feeling deeply saddened and outraged in the wake of his heinous crimes that undermined the very foundations on which our society rests” (para. 144). [ 16 ] As explained in Bissonnette , in the current state of the law, Mr. Bourque will be eligible for parole, but eligibility does not mean he has a right to parole.
As the Chief Justice observed: […] Experience has shown that the [Parole] Board generally proceeds with care and caution before making a decision as important as releasing multiple murderers back into society. The protection of the public is the paramount consideration in the Board’s decision-making process , but the Board also takes into account other factors such as the gravity of the offence and its impact on victims.
It, perhaps, provides a measure of solace to know that compelling evidence of rehabilitation will be demanded before the perpetrators of such crimes will be released on parole. [para. 147] [ 17 ] For these reasons, the appeal is allowed, and the sentences are varied as set out above. Version française de la décision rendue par LA COUR [1] Le meurtre d’agents de police commis par un tireur meurtrier est une tragédie insensée qui a pour conséquence de causer le décès prématuré de personnes qui mettent leur vie en danger pour servir et protéger leur collectivité.
Cela laisse les familles, les amis et les collègues, voire la collectivité dans son ensemble, dans un deuil profond de longue durée. Une telle tragédie s’est produite le 4 juin 2014, à Moncton, lorsque Justin Christien Bourque a abattu les policiers Douglas Larche, Dave Ross et Fabrice Gevaudan, de la Gendarmerie royale du Canada. Dans le même événement, il a atteint d’un coup de feu les policiers Darlene Goguen et Éric Dubois. [2] Le 8 août 2014, M.
Bourque a plaidé coupable relativement à trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré ( par. 235(1) du Code criminel ) et à deux chefs d’accusation de tentative de meurtre ( al. 239(1) a.1)) et, le 31 octobre 2014, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de l’époque l’a condamné à l’emprisonnement à perpétuité pour chacun de ces chefs d’accusation.
Les détails horribles des infractions, les effets sur les victimes et la collectivité et la situation du délinquant sont tous décrits dans la décision relative à la détermination de la peine publiée à 2014 NBBR 237 , [2014] A.N.-B. n o 295 (QL) . [3] La peine pour meurtre au premier degré prescrite au par. 235(1) du Code criminel est l’emprisonnement à perpétuité. Bien entendu, l’emprisonnement à perpétuité ne signifie pas nécessairement que la personne passera le reste de sa vie dans un établissement pénitencier, car nos lois prévoient la possibilité d’une libération conditionnelle.
Dans les cas de meurtre au premier degré, la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle est fixée à 25 ans : al. 745a). Au moment où M. Bourque a commis ces crimes odieux et ignobles, lorsqu’une personne déclarée coupable de meurtre avait déjà été déclarée coupable d’un ou de plusieurs autres meurtres, le par. 745.51(1) permettait au juge chargé de la détermination de la peine de peser certains facteurs et de décider si les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle devraient être purgées consécutivement. [4] Dans le cas de M.
Bourque, le juge chargé de la détermination de la peine a conclu que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour les trois meurtres devraient être purgées consécutivement, portant la peine cumulative totale à une peine d’emprisonnement à perpétuité assortie d’une inadmissibilité à la libération conditionnelle de 75 ans, c’est- à-dire pas avant que M. Bourque ait atteint l’âge de 99 ans. [5] M. Bourque n’a pas interjeté appel de la peine qui lui a été infligée dans le délai de 30 jours prescrit par les Règles de procédure .
[6] Entre-temps, le 29 janvier 2017, motivé par le racisme et la haine, Alexandre Bissonnette, armé d’un fusil semi-automatique et d’un pistolet, a mené une attaque préméditée, gratuite, haineuse et meurtrière à la Grande Mosquée du Centre culturel islamique de Québec. Il a tué six hommes, en a blessé grièvement cinq et a tenté d’en tuer de nombreux autres. M. Bissonnette a finalement plaidé coupable relativement aux 12 chefs d’accusation portés contre lui, y compris six chefs d’accusation de meurtre au premier degré.
En le condamnant à un emprisonnement à perpétuité relativement à chacun des chefs d’accusation, le juge Huot, de la Cour supérieure du Québec, a ordonné à M. Bissonnette de purger une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 40 ans : R. c.
Bissonnette , 2019 QCCS 354 , [2019] J.Q. n o 758 (QL) . [7] En appel, la Cour d’appel du Québec a déclaré que l’ art. 745.51 était invalide au motif qu’il était contraire aux art. 12 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et elle a modifié la peine de manière à ce que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soient purgées concurremment : Bissonnette c.
R. , 2020 QCCA 1585 , [2020] J.Q. n o 11243 (QL) . [8] Un pourvoi subséquent devant la Cour suprême du Canada a été rejeté, la Cour ayant conclu que l’ art. 745.51 violait l’ art. 12 de la Charte , qui protège toute personne contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
La Cour a également conclu que l’article n’était pas sauvegardé par l’article premier de la Charte , qui prévoit que les droits et libertés garantis par la Charte ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. En dernière analyse, la Cour a non seulement déclaré l’ art. 745.51 du Code criminel invalide, mais a également invalidé rétroactivement la disposition à compter de la date de son adoption : R. c.
Bissonnette , 2022 CSC 23 , [2022] A.C.S. n o 23 (QL) . [9] La décision de la Cour suprême dans l’arrêt Bissonnette fait de la peine infligée à M. Bourque une peine qui n’est pas autorisée par le droit et qui n’est pas constitutionnelle. La Cour a déclaré que tout auteur de meurtre au premier degré, comme M. Bourque, pour lequel il a été ordonné que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soient purgées consécutivement (c’est-à-dire 50 ans ou plus) doit pouvoir demander réparation, même si son dossier n’est plus devant les tribunaux. [10] En se fondant sur l’arrêt Bissonnette , M.
Bourque a demandé une prorogation du délai pour déposer un avis d’appel. Habituellement, sa demande n’aurait probablement pas été accueillie, car les critères établis pour obtenir une telle réparation n’étaient pas remplis : R. c. Gautreau , [2004] A.N.-B. n o 326 (QL) (C.A.), aux par. 4 à 6 . Toutefois, pour donner effet à la directive de la Cour suprême selon laquelle un délinquant comme M.
Bourque devrait pouvoir demander réparation, une ordonnance par consentement a été signée pour proroger le délai dont il disposait pour déposer un avis d’appel et lui accorder l’autorisation d’interjeter appel des parties de sa peine qui portent sur l’inadmissibilité à la libération conditionnelle. [11] Dans son appel, M. Bourque ne sollicite qu’une seule réparation, à savoir la réduction de sa période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à 25 ans, conformément au droit établi dans l’arrêt Bissonnette . L’avocat de M.
Bourque et l’avocat du procureur général ont demandé que l’appel soit tranché sur le fondement d’arguments écrits uniquement. Nous avons acquiescé à leur demande. [12] L’argument à l’appui de l’appel de M. Bourque est simple : la Cour suprême a annulé l’ art. 745.51 rétroactivement. Par conséquent, M. Bourque devrait être condamné à des peines d’emprisonnement à perpétuité à purger concurremment sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.
En réponse, l’avocat du procureur général reconnaît l’effet contraignant de l’arrêt Bissonnette et convient que l’appel doit être accueilli et que la peine doit être modifiée pour prévoir une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans. [13] Les deux avocats ont raison. L’arrêt Bissonnette nous lie et régit l’issue du présent appel. Nous sommes tenus de modifier les peines de manière à ce que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle corresponde à des périodes de 25 ans à purger concurremment.
À tous autres égards, les peines infligées demeurent inchangées. [14] Ce faisant, nous mettons l’accent sur les propos du juge en chef du Canada dans la décision unanime de la Cour rendue dans l’arrêt Bissonnette : Qu’on me comprenne bien. Cette conclusion d’inconstitutionnalité du cumul de périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 25 ans ne doit pas être perçue comme une dévalorisation de la vie de chacune des victimes innocentes. Tous conviennent que les
meurtres multiples sont des actes intrinsèquement ignobles et représentent les crimes les plus graves qui soient, dont les séquelles sont permanentes. Le présent pourvoi ne porte pas sur la valeur de chaque vie humaine, mais bien sur les limites du pouvoir de l’État de punir des contrevenants, un pouvoir qui, dans une société fondée sur la primauté du droit, doit être exercé de manière conforme à la Constitution. [par. 142] [15] Nous empruntons aussi librement les notions qu’il a exprimées dans un autre de ses paragraphes lorsque nous précisons que M.
Bourque a commis des crimes horribles qui ont endommagé notre tissu social. Motivé par sa haine envers l’autorité, il a enlevé la vie à trois victimes innocentes et il a causé des séquelles physiques à deux autres personnes. En plus de laisser des familles dévastées, il a suscité un état de douleur et d’angoisse au sein de la collectivité locale et des services de police. Comme M. Bissonnette, M.
Bourque « [a] fait naître un profond sentiment de tristesse et d’indignation chez tous les Canadiens et les Canadiennes par suite de ses crimes haineux, qui ont ébranlé les fondements mêmes sur lesquels repose notre société » (par. 144). [16] Comme il est expliqué dans l’arrêt Bissonnette , dans l’état actuel du droit, M. Bourque sera admissible à la libération conditionnelle, mais l’admissibilité ne signifie pas qu’il dispose d’un droit à la libération conditionnelle.
Comme l’a indiqué le juge en chef : […] L’expérience montre que la Commission [des libérations conditionnelles] procède généralement avec soin et prudence avant de prendre une décision aussi importante que celle de remettre en liberté des meurtriers multiples. La protection du public est le critère prépondérant dans le processus décisionnel de la Commission, mais celle-ci tient également compte d’autres facteurs tels que la gravité de l’infraction et son impact sur les victimes.
Il peut être réconfortant, dans une certaine mesure, de savoir que des preuves convaincantes de réhabilitation sont exigées avant que les auteurs de tels crimes ne soient remis en liberté sous condition. [par. 147] [17] Pour ces motifs, l’appel est accueilli et les peines sont modifiées comme il est indiqué ci-dessus.
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