2017 QCCQ 9116, 2017 QCCQ 9116
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Concept Décor Coll & Frère inc. 2017 QCCQ 9116 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-020690-159 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. CONCEPT DÉCOR COLL & FRÈRE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur, d’avoir omis d’aviser la Commission de la construction du Québec (CCQ) de l’embauche du salarié Éric Proulx. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? CONTEXTE [ 3 ] Le 6 mai 2014, une technicienne aux opérations de la CCQ effectue une vérification des fichiers de cette dernière.
Elle constate que la défenderesse n’a fait aucune déclaration d’embauche pour la période du rapport mensuel de février 2014 concernant le salarié Éric Proulx, pour lequel elle a déclaré des heures travaillées au rapport mensuel de ce mois. [ 4 ] La défenderesse ne présente aucune défense. ANALYSE [ 5 ] L’
article 107.11 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction [1] (Loi R-20) qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lit comme suit : 107.11.
Un employeur doit aviser la Commission de l'embauche, du licenciement, de la mise à pied ou du départ de tout salarié, selon les conditions et modalités prévues par règlement de la Commission pris en application du paragraphe 13° du premier alinéa de l'article 123.1. [ 6 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont les suivants [2] : – le statut d’employeur de la défenderesse au sens de l’article 1j) de la Loi R-20 – le statut de salarié d’Éric Proulx au sens de l’article 1r) de la Loi R-20 – l’exécution des travaux par Éric Proulx – l’embauche d’Éric Proulx – l’assujettissement de ces travaux à la Loi R-20 – l’omission d’aviser la CCQ de cette embauche selon les modalités prévues par règlement
[ 7 ] Le seul élément essentiel en litige dans le présent dossier est l’embauche d’Éric Proulx. [ 8 ] Qu’entend le législateur par l’embauche d’un salarié? [ 9 ] Ni la Loi R-20 ni ses règlements ne donnent une définition du mot « embauche ».
Par contre, le règlement sur l’embauche donne une définition du mot « licenciement » qui est un antonyme du mot « embauche » selon le dictionnaire de français Larousse en ligne [3] : 1. […] «licenciement»: une cessation d’emploi de plus de 5 jours ouvrables; [4] [ 10 ] Le même dictionnaire de français Larousse en ligne définit le mot « embauche » comme suit : Action d'embaucher, d'engager quelqu'un en vue d'un travail ; embauchage. [ 11 ] L’embauche équivaut donc au début de l’emploi. De l’avis du tribunal, l’embauche du salarié n’équivaut pas à son affectation.
En effet, le législateur a, à plusieurs endroits dans la Loi R-20, prévu l’affectation d’un salarié à des travaux de construction : articles 7.3, 7.5, 39, 119.1(3) et (4) et 119.4. [ 12 ] Si le législateur avait voulu, par l’
article 107.11 , que l’employeur soit tenu d’aviser la CCQ de l’affectation du salarié à des travaux de construction au sens de la loi, c’est le mot « affectation » qu’il aurait utilisé et non le mot « embauche ». [ 13 ] La preuve du poursuivant est constituée du rapport d’infraction général de la technicienne aux opérations ayant effectué la vérification des fichiers de la CCQ, d’extraits des registres de la CCQ (identification de l‘employeur/intervenant; identification de la présence complémentaire < salarié/individu > ; répertoire d’heures travaillées « Qualification ») et de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises. [ 14 ] On comprend à la lecture du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant [5] , que les registres de la CCQ desquels sont tirés les extraits déposés en preuve par le poursuivant, sont principalement alimentés par l’auto-déclaration des employeurs. [ 15 ] Le répertoire d’heures travaillées démontre qu’Éric Proulx a travaillé pour la défenderesse durant la période du 29 septembre au 26 octobre 2013, puis du 26 janvier au 22 février 2014. [ 16 ] Entre octobre 2013 et fin janvier 2014, Éric Proulx a travaillé pour un autre employeur en continu, le nombre d’heures correspondant à du travail à plein temps (et même plus pour le mois de janvier). [ 17 ] Même si à deux reprises, le répertoire démontre que le salarié a travaillé pour deux employeurs en même temps, il est clair que cette situation était impossible avec le nombre d’heures déclarées pour le mois de janvier 2014. [ 18 ] La déduction logique qui en découle est qu’il y a eu bris du lien d’emploi avec la défenderesse, et une nouvelle embauche par cette dernière au cours de la période du 26 janvier au 22 février 2014. [ 19 ] Comme l’écrit l’auteur Nicolas Bellemare dans Volume 11 - Droit pénal : procédure et preuve [6] : « Comme le mentionnait, dans une affaire de meurtre, le juge Martin, de la Cour d’appel de l’Ontario 479 : « [...] No person is required to explain or deny suspicious circumstances, but where a prima facie case is made out, that is, a case upon which the jury will be warranted in convicting, although they are not required to convict, the accused risks conviction if he does not introduce evidence to explain or contradict the prima facie case. »
Cette assertion ne veut pas dire que l’accusé doit automatiquement témoigner mais plutôt qu’il devra, soit à l’intérieur de la preuve de la poursuite soit dans la présentation de sa défense, suggérer une autre conclusion logique que la culpabilité. » [ 20 ] De l’avis du tribunal, les éléments produits par le poursuivant créent une preuve prima facie de l’embauche du salarié qui n’est pas contredite par la défenderesse. [ 21 ] Quant aux autres éléments essentiels de l’infraction, ils sont prouvés hors de tout doute raisonnable. En effet, comme l’a dit la Cour d’appel dans A.E.S.
Électrique inc. [7] : « La position de l’intimé, retenue par les deux juges en l’espèce, est plutôt à l’effet que ces éléments non contredits peuvent constituer, lorsque pris dans leur ensemble , une preuve circonstancielle permettant au juge de paix magistrat de fonder une inférence quant à la nature des travaux afin de conclure, hors de tout doute raisonnable, à l’assujettissement des travaux à la Loi R-20. (…) En l’espèce, tant le juge de paix magistrat que le juge de la Cour supérieure étaient bien fondés de tenir compte de ces éléments aux fins de leur analyse. » [ 22 ] Le même extrait s’applique également au statut de l’employeur, à celui du salarié et à l’exécution des travaux, qui sont des éléments qui ne sont d’ailleurs pas contestés. [ 23 ] Quant à l’omission d’aviser, le rapport d’infraction général tenant lieu du témoignage de la personne chargée de l’application de
la loi en dispose. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer une amende de 1009$ et les frais; [ 26 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Pierre-Luc Larouche Procureur du poursuivant M e Pierre Méthot LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS Procureur de la défenderesse Date d’audience : 12 décembre 2016
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