2012 QCCA 62, 2012 QCCA 62
Opinion
Marché de la tuile inc. c. Fata 2012 QCCA 62 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022164-115 (500-22-161845-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 18 janvier 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LE MARCHÉ DE LA TUILE INC. Me Charles Derome (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANK FATA Me Norman Goldberg (ABSENT) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 14 OCTOBRE 2011 PAR L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: ——- AUDITION Suite de l'audition du 17 janvier 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Défenderesse en première instance dans une action pour vice caché, la requérante demande permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour du Québec, District de Montréal (l'honorable Brigitte Gouin), rendu le 14 octobre 2011. Ayant constaté que les tuiles vendues par la requérante à M. Frank Fata étaient affectées d'un vice caché, la juge la condamne à payer un montant de 8 454,84 $ à M.
Fata, avec intérêts et indemnité additionnelle. [ 2 ] Comme argument principal pour fonder sa demander de permission d'appeler, la requérante soutient que la juge a erré en droit en dispensant l'acheteur de dénoncer le vice « par écrit » comme l'exige l'
article 1739 C.c.Q. et d'envoyer une mise en demeure avant d'exécuter les travaux. De plus, elle aurait erré en écartant le témoignage d'un expert, en condamnant la requérante à payer des dommages en l'absence d'une preuve de vice et en omettant d'exiger que l'acheteur minimise ses pertes. [ 3 ] Il y a lieu de s'attarder sur l'exigence du préavis prévu à l'
article 1739 C.c.Q . Le texte du Code se lit comme suit :
1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [Je souligne]. 1739. A buyer who ascertains that the property is defective may give notice in writing of the defect to the seller only within a reasonable time after discovering it.
The time begins to run, where the defect appears gradually, on the day that the buyer could have suspected the seriousness and extent of the defect. The seller may not invoke tardy notice from the buyer if he was aware of the defect or could not have been unaware of it. [ 4 ] Selon la requérante, l'
article 1739 C.c.Q . est limpide : l'acheteur « doit » [1] dénoncer le vice par écrit et, à défaut de le faire, son recours sera irrecevable. Elle plaide que la juge se méprend en acceptant un avis verbal plutôt qu'un avis écrit. Pour ce faire, la juge s'appuierait erronément sur une « opinion controversée d'un seul auteur, pourtant contredit par moult jurisprudence et doctrine » [2] . [ 5 ] Il convient d'abord de signaler que l'opinion sur laquelle la juge s'appuie n'est pas isolée [3] . En fait, à la lecture des autorités sur la question, on comprend que l'exigence de l'écrit à l'
article 1739 C.c.Q . doit être nuancée afin de permettre ce que les professeurs Jobin et Cumyn qualifient d'une « renonciation tacite » à l'avis écrit [4] . [ 6 ] C'est le sens qu'il faut prêter aux motifs de la juge, notamment à son paragraphe [37]. Dans les faits, le carreleur recommandé par le vendeur se rend sur les lieux, à la demande de l'acheteur, et constate la perte alléguée. La fonction du préavis est remplie : il est possible pour le vendeur de vérifier s'il s'agit d'un vice, de mesurer l'ampleur des pertes et de choisir si, oui ou non, il faudrait réparer les tuiles.
Plutôt que d'y voir un « préavis verbal », il convient de considérer que le vendeur renonce à l'avis écrit dont parle l'
article 1739 C.c.Q . [ 7 ] Quant à l'exigence de la mise en demeure, la juge écrit explicitement que la requérante « ne peut maintenant soutenir qu'elle n'était pas au courant de l'état des tuiles qu'elle a vendues » (paragr. [40]). Il y a certes un lien à faire entre le préavis de l'
article 1739 C.c.Q . et la mise en demeure généralement exigée pour les demandes en justice [5] .
Dans le contexte particulier des faits de cette affaire, on comprend que la juge est d'avis que la requérante n'avait aucune intention de procéder à la réparation elle-même. [ 8 ] Même si le jugement entrepris ne comporte pas toutes les nuances sur le préavis et la mise en demeure que la requérante souhaite voir, on ne peut faire abstraction du faible montant en jeu et, comme le souligne l'intimé, de l'application du principe de proportionnalité prévue à l'article 4.2 C.p.c. [ 9 ] La requérante ne me convainc pas que ce motif, ou aucun des autres motifs invoqués à l'appui de la demande de permission dans la requête, soulève une question qui mérite d'être présentée à la Cour en application de l'article 26 C.p.c .
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 10 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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