2015 QCCQ 8034, 2015 QCCQ 8034
Opinion
9199-1802 Québec inc. c. Aliments Krispy Kernels inc. (Croustilles Yum Yum) 2015 QCCQ 8034 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-063689-129 DATE : 11 septembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) 9199-1802 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
LES ALIMENTS KRISPY KERNELS INC. (CROUSTILLES YUM YUM) Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] 9199-1802 Québec inc. (9199 inc.) réclame 55 536,24 $ à Les Aliments Krispy Kernels inc. (Croustilles Yum Yum) (Yum Yum), pour avoir refusé de prendre livraison de 6608 quintaux de pommes de terre Snowden qu’elle s’est engagée à acheter pour l’année 2010- 2011. [ 2 ] Elle réclame aussi 11 000 $ en remboursement d’honoraires extrajudiciaires. [ 3 ] Yum Yum plaide qu’elle pouvait mettre fin au contrat entre les parties au motif que, pour les livraisons déjà effectuées, les pommes de terre ne respectaient pas les standards de qualité qu’elle exige et en raison de la présence de galets. [ 4 ] À l’audience, le procureur de Yum Yum a déposé la liste des admissions suivantes : - le ou vers le 17 décembre 2009, Yum Yum reçoit un avis d’un client important, représentant près de 25% de ses ventes totales, à l’effet qu’il cessera de s’approvisionner chez elle; - le ou vers le 2 septembre 2010, ce client met fin au contrat et cesse de s’approvisionner chez Yum Yum; - le ou vers le 26 octobre 2010, Yum Yum reçoit un avis d’un deuxième client important, représentant près de 25% de ses ventes totales, à l’effet qu’il cessera de s’approvisionner chez elle; - le ou vers le 11 janvier 2011, ce deuxième client met fin au contrat et cesse de s’approvisionner chez Yum Yum.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Yum Yum pouvait-elle refuser de prendre livraison des 6608 quintaux de pommes de terre Snowden qu’elle s’était engagée à acheter à 9199 inc.? [ 6 ] Dans le cas d’une réponse négative, quel est le montant des dommages auquel 9199 inc. a droit ? LA PREUVE [ 7 ] 9199 inc. exploite une ferme familiale, établie à l’Île d’Orléans depuis plus de 300 ans. On y cultive et produit des pommes de terre depuis longtemps.
[ 8 ] Au cours des ans, elle s’est spécialisée dans la pomme de terre de croustilles. Elle cultive ainsi plusieurs variétés dont la Snowden qui fait l’objet du présent litige. [ 9 ] On sème cette variété en mai et juin. Les premières récoltes se font en août. La livraison des pommes de terre auprès de fabricants de croustilles commence en août et se poursuit jusqu’au printemps suivant.
Durant cette période, le producteur livre depuis le champ ou entrepose les pommes de terre jusqu’à leur livraison, lesquelles requièrent alors du conditionnement dont un chauffage adéquat. [ 10 ] Au fil des ans, 9199 inc. fait affaire à l’occasion avec Yum Yum. Elle négocie ses contrats d’approvisionnement avec Serge Grenier, le représentant de Yum Yum.
Ainsi, le 15 avril 2009, les parties conviennent par écrit d’un contrat d’approvisionnement en pommes de terre pour l’année 2009-2010 pour : - 10000 quintaux de variété Snowden provenant des champs; - 10000 quintaux de variété Snowden à l’entrepôt du producteur; - 10000 quintaux de variété Long terme à l’entrepôt du producteur. Un quintal équivaut à 100 livres de pommes de terre . [ 11 ] Yum Yum utilise un formulaire à compléter du nom du fournisseur, des variétés et quantités de pommes de terre à fournir, de la date du contrat et de la signature des parties.
Il s’agit d’un contrat type qui prévoit les conditions d’approvisionnement et les relations entre les parties. [ 12 ] En matière de qualité, le contrat prévoit, à la clause 4 , que les défauts majeurs sur les croustilles ne devront pas excéder 5% et les défauts mineurs ne devront pas excéder 10%, pour un total de défauts majeurs et mineurs de 15%.
Le minimum de couleur doit se lire «60» sur l’appareil Agtron. [ 13 ] En matière de rejets, le contrat stipule, à la clause 7 , qu’ils ne doivent pas dépasser 3% du poids du chargement (blessures, vertes, creuses, malades, pourries ou difformes) et ils ne sont pas payés au producteur. [ 14 ] Si certains lots de pommes de terre ne rencontrent pas entièrement les exigences de Yum Yum, ces lots peuvent être refusés et retournés au producteur. [ 15 ] Le contrat prévoit aussi une clause de résiliation : 12.
Résiliation : Yum Yum pourra, sur simple avis écrit, résilier le présent contrat, sans dommage ni indemnité, advenant des livraisons répétées de pommes de terre non conformes à l’une ou l’autre des normes établies aux articles 4, 5, 6 et 7 plus haut et pourvu que le producteur ait été préalablement notifié par écrit à au moins deux reprises de ces livraisons non conformes . (le Tribunal souligne) [ 16 ] Au printemps 2010, à la suite d’échanges entre M.
Grenier et Dominique Labbé, le représentant de 9199 inc., les parties conviennent d’une livraison de : - 10000 quintaux de variété Snowden - 10000 quintaux de variété Long terme à l’entrepôt du producteur, cette fois-ci sans contrat écrit d’approvisionnement. [ 17 ] Pourtant, les relations entre les acheteurs et les producteurs sont chapeautées par une convention intitulée «convention relative à la mise en marché des pommes de terre en croustilles pour les années de récoltes 2010 et 2011» (la Convention).
Une telle Convention est intervenue entre le comité représentant les producteurs de pommes de terre du Québec et Yum Yum. [ 18 ] La Convention prévoit, à la clause 3.01 : 3.01
Sous réserve de l’Entente cadre, les dispositions de la présente Convention s’appliquent à chaque contrat individuel annuel intervenu entre Yum Yum et un producteur pour l’achat et la vente de pommes de terre produites au Québec et en font partie. et, à la clause 7.01 : 7.01 Yum Yum transmettra à la Fédération un duplicata dûment daté et signé de chaque contrat individuel annuel intervenu avec un producteur pour l’année ou les années de récolte couverte(
s) par la présente Convention, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours suivant l’homologation de la présente Convention conformément à l’article 12.01, ou au plus tard dans les trente (30) jours suivant la signature d’un contrat individuel annuel. [ 19 ] L’obligation d’avoir un contrat écrit est prévue à l’Entente cadre (article 2.06) et dans la Convention (article 7.1).
La première a été homologuée [1] et la seconde décrétée [2] par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie). [ 20 ] La Convention prévoit aussi une liste de prix à payer aux producteurs selon le mois de livraison. [ 21 ] Bien qu’il n’y ait pas d’écrit comme l’exige la Convention, M. Grenier reconnaît que les clauses du contrat signé en 2009 avec
[ 21 ] Bien qu’il n’y ait pas d’écrit comme l’exige la Convention, M. Grenier reconnaît que les clauses du contrat signé en 2009 avec 9199 inc. s’appliquent, à l’exception des quantités achetées. Il précise que le contrat étant verbal, tout ce qu’il prévoit être fait par écrit doit se faire verbalement. [ 22 ] À la fin d’octobre 2010, Yum Yum demande à 9199 inc. des échantillons de Snowden. M.
Labbé lui transmet à deux reprises 20 livres de pommes de terre de cette variété, choisies de façon aléatoire. [ 23 ] Il appert, selon les rapports produits le 11 novembre 2010, que ce lot n’est pas prêt pour la transformation en croustilles. [ 24 ] Au début décembre 2010, M. Labbé achemine un second lot de 20 livres.
Comme les tests sont satisfaisants, Yum Yum l’avise qu’elle prendra livraison de 3200 quintaux (320000 livres) pour les acheminer à son usine de Warwick. [ 25 ] Selon les bons de commande, un camion de Yum Yum se présente à la ferme : - le 20 décembre 2010, à 9 h 00, pour un premier chargement de 79322 livres (bon de commande 28); - le 20 décembre 2010, à 13 h 00, pour un deuxième chargement de 79476 livres (bon de commande 29); - le 21 décembre 2010, à 9 h 00, pour un troisième chargement de 79586 livres (bon de commande 30); - le 22 décembre 2010, à 16 h 00, pour un quatrième chargement de 84348 livres (bon de commande 31); le tout totalisant 322732 livres de pommes de terre Snowden ou 3227 quintaux. [ 26 ] À chaque chargement, celles-ci font l’objet d’un exercice de tri, notamment quant à leur grosseur, sur le convoyeur qui les transporte au camion. [ 27 ] Arrivées à l’usine de Yum Yum, elles sont aussi vérifiées de différentes façons. [ 28 ] M.
Grenier explique à l’audience qu’à l’arrivée d’un camion, Yum Yum décharge environ 5000 livres de pommes de terre, lesquelles sont envoyées à la transformation. S’il y a des problèmes sérieux, la livraison est refusée et les pommes de terre retournées. M.
Labbé précise n’avoir jamais eu de retour de pommes de terre . [ 29 ] Par ailleurs, au cours du déchargement, les pommes de terre vertes, difformes, creuses ou blessées ou avec une galle apparente sont rejetées. [ 30 ] Ainsi, 9199 inc. se voit rejeter au déchargement en décembre 2010 : - 2102 livres pour le voyage 28; - 1422 livres pour le voyage 29; - 1615 livres pour le voyage 30; - 2027 livres pour le voyage 31; pour un total de 7166 livres, ce qui représente moins de 3% des chargements (clause 7 du contrat de 2009) et qui ne sont pas payées au producteur, laissant 315566 livres ou 3155 quintaux retenus et payés par Yum Yum. [ 31 ] Après ce tri au déchargement, la pomme de terre est lavée, passée à l’épierreuse dit «destoner» pour enlever les roches qui peuvent y être encore fixées puis elle est pelée. [ 32 ] Elle est ensuite tranchée avec des couteaux de plus ou moins .55 millimètres (ou plus ou moins .60 millimètres pour la croustille ondulé
e) et acheminée à la friteuse. [ 33 ] À la sortie de la friteuse, une trieuse optique observe les défauts et un jet d’air rejette ce qui n’est pas acceptable comme croustille. Le coût des rejets à la suite de ce triage optique est absorbé par Yum Yum. [ 34 ] Avant comme après la trieuse optique, il y a possibilité de prendre un échantillonnage des croustilles pour s’assurer de leur qualité. Selon M.
Grenier, en cours de processus, les croustilles sont réévaluées pour vérifier les niveaux de défauts au début, au milieu et à la fin. [ 35 ] À la suite de la transformation, la production est expédiée à l’emballage. [ 36 ] Selon les bons de commande, complétés par le département de production de Yum Yum, les pommes de terre Snowden de 9199 inc. présentent les caractéristiques suivantes : - première livraison du 20 décembre 2010 (bon de commande 28) : défauts mineurs : 5.6 10% défauts majeurs : 4.4
Agtron : 70 lot accepté - deuxième livraison du 20 décembre 2010 (bon de commande 29) : défauts mineurs : 5.5 8.71% défauts majeurs : 3.21 Agtron : 68.9 lot accepté - troisième livraison du 21 décembre 2010 (bon de commande 30) : défauts mineurs : 4.5 6.7% défauts majeurs : 2.2 Agtron : 72.6 lot accepté - quatrième livraison du 22 décembre 2010 (bon de commande 31) : défauts mineurs : 7.2 12.8% défauts majeurs : 5.6 Agtron : 61.6 lot accepté. [ 37 ] Il appert des bons de commande que les pommes de terre répondent aux critères indiqués au contrat de 2009 (clause 4), à l’exception du dernier chargement qui présente des défauts majeurs légèrement supérieurs de 0.6% de la norme exigée au contrat mais sans dépasser la norme de 15% des défauts mineurs et majeurs, dernier chargement qui a tout de même été accepté.
La preuve démontre d’ailleurs que Yum Yum accepte des chargements qui peuvent dépasser le pourcentage imposé. [ 38 ] Le 22 décembre 2010, M. Labbé contacte M. Grenier. Il souhaite convenir des dates de livraisons à venir. [ 39 ] Selon M. Labbé, Yum Yum lui demande des échantillons pour la mi-janvier 2011, tout comme en novembre et décembre 2010. Ce n’est que le 14 ou le 15 janvier 2011, sans que les échantillons demandés aient été fournis, que M. Grenier avise verbalement M.
Labbé que Yum Yum n’a pas l’intention de prendre livraison du reste de la récolte des pommes de terre Snowden, en raison de leur qualité déficiente et de la présence de galets. [ 40 ] La version de M. Grenier diffère de celle de M. Labbé. Il témoigne avoir avisé verbalement celui-ci, à la suite de chacune des livraisons, de la qualité déficiente des pommes de terre. Le 22 décembre 2010, il l’informe en plus de la présence de galets, du bris des couteaux et que Yum Yum ne prendra pas les autres pommes de terre Snowden. [ 41 ] Selon la définition qu’en donne M.
Grenier, les galets sont des petites roches qui s’effritent en fines particules et s’ancrent dans la pomme de terre. M. Grenier n’a pas vu les galets, l’information lui a été rapportée. D’ailleurs, M. Grenier n’est pas impliqué dans la chaîne de production . [ 42 ] Il reconnaît que c’est la première fois, après plus de 25 ans de travail chez Yum Yum, qu’il est question de la présence de galets dans les pommes de terre. [ 43 ] M.
Labbé, qui travaille dans la pomme de terre depuis son tout jeune âge, témoigne qu’il n’a jamais vu de galets dans les pommes de terre. [ 44 ] Il déclare que Yum Yum lave la pomme de terre, laquelle voyage dans un bassin d’eau et passe par une épierreuse qui doit détecter la présence de roches. À son avis, les galets : «ne poussent pas dans les pommes de terre» et s’il y a du galet, c’est que l’épierreuse de Yum Yum n’a pas fait son travail et qu’elle est défectueuse. [ 45 ] Yum Yum produit à l’audience un tableau intitulé «Évaluation de la qualité des croustilles» (le Tableau).
Il n’a été porté à la connaissance de 9199 inc. qu’en juin 2014, lors de son dépôt au présent dossier. Il collige le pourcentage des défauts mineurs et majeurs des pommes de terre livrées en décembre 2010. Une série de pourcentages correspond à ceux inscrits sur tous les bons de commande. Une autre série présente des pourcentages plus élevés en ce qui concerne les bons de commande 29 et 30 : - bon de commande 29 : défauts mineurs : 8.50 15.83% défauts majeurs : 7.33 défauts totaux : 15.83
- bon de commande 30 : défauts mineurs : 11.82 20.7% défauts majeurs : 8.88 défauts totaux : 20.70. [ 46 ] Le 2 février 2011, M. Labbé avise M. Grenier avoir fait faire des tests. La pomme de terre Snowden démontre une bonne qualité. Il offre à Yum Yum de prendre livraison d’un chargement, ce qu’elle refuse. [ 47 ] M. Labbé entreprend donc des démarches pour vendre ailleurs le restant de sa production Snowden.
Il contacte le courtier en pommes de terre S et R Import Export, avec qui il fait affaire depuis quelques années. [ 48 ] Son représentant, Ricky Roberge, témoigne avoir trouvé un acheteur de pommes de terre de croustilles pour 9199 inc. aux États- Unis. [ 49 ] Des échantillons sont envoyés à l’acheteur et testés. Celui-ci accepte d’acheter un premier chargement le 15 février 2011, pour vérifier la qualité des pommes de terre. Ce chargement est accepté et suivi de sept autres livraisons entre le 23 février et le 10 mars 2011. Au total, 350370 livres ou 3504 quintaux sont livrés.
Eu égard aux rejets, 346430 livres ou 3464 quintaux sont retenus et payés. [ 50 ]
Malgré ses efforts, 9199 inc. ne peut vendre entièrement la production restante. Le 4 avril 2011, à sa demande, l’huissier de justice Jean Légaré se présente à la ferme pour inventorier le nombre de boîtes de pommes de terre Snowden entreposées. [ 51 ] Dans son procès-verbal de constat, il compte 207 boîtes. À l’audience, il déclare qu’elles sont remplies de façon à peu près égale et sans débordement. [ 52 ] La pomme de terre Snowden est destinée uniquement à la fabrication de croustilles et doit être utilisée dans un délai qui peut difficilement aller au-delà du mois de mars.
Vers la fin mars, elle commence à se détériorer et personne n’en veut. [ 53 ] Selon M. Labbé, chacune des boîtes contient environ 1500 livres de pommes de terre, totalisant 310500 livres ou 3105 quintaux. [ 54 ] 9199 inc. s’est vue dans l’obligation de donner ces pommes de terre à un producteur de bœuf pour nourrir ses animaux, à charge par celui-ci d’assumer uniquement les frais de transport. [ 55 ] Selon les bons de commande, Transport 9041-8831 Québec inc. a livré environ 300000 livres ou 3000 quintaux de pommes de terre chez ce producteur, entre le 13 avril et le 19 mai 2011. ANALYSE ET DÉCISION [ 56 ] L’
article 1385 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que le contrat se forme par le seul échange de consentements entre les personnes capables de contracter. [ 57 ] L’
article 1434 C.c.Q. pose le principe de la force obligatoire du contrat entre les parties :
Article 1434 Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi. [ 58 ] Entre autres, l’
article 1734 C.c.Q. énonce que l’acheteur d’un bien meuble est tenu d’en prendre livraison et d’en payer le prix :
Article 1734 L'acheteur est tenu de prendre livraison du bien vendu et d'en payer le prix au moment et au lieu de la délivrance. Il est aussi tenu, le cas échéant, de payer les frais de l'acte de vente. [ 59 ] Selon la preuve, il est clair que Yum Yum a convenu d’acheter de 9199 inc. et celle-ci de lui vendre 10000 quintaux de pommes de terre Snowden au cours de l’année 2010-2011 même si cette vente n’a pas été constatée par écrit.
Il est clair aussi que Yum Yum s’est exécutée partiellement pour 3227 quintaux et qu’elle a refusé de prendre livraison du reste de la production. [ 60 ] Enfin, il est clair que les conditions et obligations du contrat de 2009 s’appliquent à la relation d’affaires entre les parties en 2010 et 2011. [ 61 ] Les preuves exigées par le Code civil ne peuvent être fondées sur des spéculations, des doutes ou des hypothèses. L’
article 2804 C.c.Q. exige qu’elles ne soient pas uniquement possibles mais qu’elles soient probables et Yum Yum n’a apporté aucune preuve probante pouvant justifier son refus de prendre livraison du reste de la production. [ 62 ] Yum Yum s’en est remise aux exigences que l’on retrouve à son contrat type et plus particulièrement aux clauses 4 et 7 du contrat signé avec 9199 inc. en 2009. [ 63 ] Les quatre livraisons du 20, 21 et 22 décembre 2010 devaient correspondre à ces exigences. Elles ont toutes été acceptées sur cette base, même s’il y a eu un léger dépassement pour les défauts majeurs, à la quatrième livraison.
[ 64 ] Le Tableau produit par Yum Yum reprend les mêmes données que celles inscrites sur les bons de commande 28 à 31. Il contient aussi des données différentes. Ces dernières démontreraient, selon Yum Yum, la qualité déficiente des pommes de terre pouvant justifier son refus. [ 65 ] Le Tribunal est pour le moins étonné que le Tableau n’ait été porté à la connaissance 9199 inc. qu’en juin 2014 et on peut s’interroger sur sa valeur probante.
Aussi, seules deux des quatre livraisons dépasseraient ainsi les exigences requises et la preuve démontre que Yum Yum accepte de tels dépassements. [ 66 ] En outre, ce Tableau, peu convaincant, ne permet pas de remettre en question la qualité du reste de la récolte refusé par Yum Yum. D’ailleurs, une
partie de cette récolte a été achetée par un autre fabricant de croustilles qui s’en est déclaré satisfait. [ 67 ] Par ailleurs, il n’a pas été démontré que la présence de galets causant le bris de la machinerie, s’il en est, puisse être imputable à 9199 inc.. [ 68 ] M. Grenier et M. Labbé témoignent tous deux n’avoir jamais eu connaissance de la présence de galets dans les pommes de terre. [ 69 ] La pierre ne peut pas se retrouver à l’intérieur d’une pomme de terre lavée, épierrée et pelée à moins, comme l’explique M.
Labbé, que la machine de Yum Yum ne soit défectueuse, ce qui est tout à fait vraisemblable. [ 70 ] Quoi qu’il en soit, si Yum Yum considérait les pommes de terre livrées non conformes aux exigences prévues au contrat tel que signé en 2009, et qui est en fait son contrat type, elle devait notifier 9199 inc. par écrit à au moins deux reprises de ces livraisons non conforme s avant de refuser le reste de la production, comme le prévoit l’article 12 du contrat, ce qui n’a pas été fait. [ 71 ] La position de M.
Grenier à l’effet que les avis pouvaient être verbaux parce que le contrat est verbal ne peut être retenue. [ 72 ] Les parties s’en sont remises au contenu du contrat de 2009, à défaut d’un contrat écrit en 2010. Cela convenait à leur relation d’affaires et la clause 12 doit s’appliquer. Le Tribunal ne voit pas pourquoi la clause 12 ne devrait pas s’appliquer alors que les autres clauses trouvent application. [ 73 ] En somme, Yum Yum a failli à son fardeau de prouver la qualité déficiente des pommes de terre et la présence de galets.
En l’absence d’une telle preuve et d’avis écrit conformément au contrat, elle ne pouvait mettre fin à son obligation de prendre livraison des pommes de terre. Elle est donc responsable des dommages subis. [ 74 ] À propos de l’exécution du contrat de vente et du calcul des dommages, les auteurs Baudouin et Jobin enseignent [3] : Dans le cas où l’acheteur est l’auteur de l’inexécution parce qu’il refuse, sans justification , de passer
titre ou de prendre livraison du bien vendu, le vendeur peut exiger la différence entre le prix du marché et celui de la vente à la date où le bien aurait été remis à l’acheteur . Parfois, le calcul se fera plutôt en tenant compte de la différence entre le prix de la vente et celui de revente si le vendeur, obligé de revendre à perte, a fait diligence dans un délai raisonnable pour obtenir le prix le plus avantageux, car la victime aura alors satisfait à son obligation de minimiser le préjudice ( art. 1479 C.c.Q. ).
Dans le cas d’un bien fabriqué exclusivement pour l’acheteur et impossible à revendre , celui-ci devra exécuter son obligation, c’est-à-dire payer le prix , plus éventuellement des dommages-intérêts pour des frais inutilement encourus par le vendeur. (Le Tribunal souligne, références omises) [ 75 ] Selon la Convention, Yum Yum devait payer 13,38 $ le quintal en février 2011 et 13,91 $ le quintal en mars 2011. [ 76 ] En revendant à un tiers, 9199 inc. a reçu 17 024 $ pour 1702.40 quintaux vendus en février 2011 et 17 619 $ pour 1761.90 quintaux vendus en mars 2011, au prix de 10 $ le quintal, pour un total de 34 643 $. [ 77 ] Si cette quantité avait été payée selon la Convention, 9199 inc. aurait reçu de Yum Yum 22 778,11 $ en février 2011 et 24 508,03 $ en mars 2011, soit un total de 47 286,14 $. [ 78 ] Elle a donc subi une perte de 12 643,14 $ (47 286,14 $ - 34 643 $) [4] . [ 79 ] 9199 inc. réclame aussi le prix de 3105 quintaux donnés à un producteur de bœuf, soit 42 367,73 $, en répartissant également 1552.5 quintaux en février 2011 et 1552.5 quintaux en mars 2011. [ 80 ] Les cinq bons de commande du transporteur indiquent, pour chaque transport, plus ou moins 60000 livres ou 600 quintaux – ce qui représentante un total de 3000 quintaux, et ce que retient le Tribunal. [ 81 ] Considérant que Yum Yum aurait rejeté une quantité de pommes de terre livrées dans la même proportion que lors des livraisons de décembre 2010 [5] , ceci laisse un solde de 2933 quintaux répartis également entre février et mars 2011, tel que le Tribunal l’accepte.
Ainsi, 9199 inc. aurait reçu de Yum Yum 19 628,46 $ pour les livraisons de février 2011 et 20 545,07 $ pour celles de mars 2011, totalisant 40 173,53 $. [ 82 ] Enfin, 9199 inc. réclame 11 000 $ pour ses frais extrajudiciaires. [ 83 ] Elle plaide que Yum Yum a agi de façon abusive et déraisonnable à son égard. Les motifs invoqués pour résilier le contrat ne sont qu’un prétexte.
Elle soutient que la véritable raison découle de la perte d’un important contrat avec un client au mois d’octobre 2010, avec prise d’effet le 11 janvier 2011. [ 84 ] 9199 inc. a dû subir plusieurs jours d’audition devant la Régie parce qu’elle s’est d’abord adressée à cette instance. Elle a aussi
vécu une période financière difficile. [ 85 ] La prétention de 9199 inc. n’a pas été prouvée. L’admission de Yum Yum quant à la perte d’un client important en janvier 2011 ne suffit pas à lier les deux affaires bien qu’elles soient concomitantes. [ 86 ] Aussi, 9199 inc. a choisi de s’adresser à la Régie mais celle-ci n’avait pas compétence pour évaluer la qualité des pommes de terre livrées par 9199 inc.. [ 87 ] En principe, chaque
partie à un litige mu devant les tribunaux doit assumer ses propres frais extrajudiciaires. [ 88 ] Dans l’affaire Viel [6] , la Cour d’appel nous rappelle : [74] Avant d'examiner plus avant cette question, il importe de distinguer et de définir l'abus de droit sur le fond du litige (l'abus sur le fond) de l'abus du droit d'ester en justice. L'abus sur le fond intervient avant que ne débutent les procédures judiciaires. L'abus sur le fond se produit au moment de la faute contractuelle ou extracontractuelle. Il a pour effet de qualifier cette faute. La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. Au moment où l'abus sur le fond se cristallise, il n'y a aucune procédure judiciaire d'entreprise. C'est précisément cet abus sur le fond qui incitera la
partie adverse à s'adresser aux tribunaux pour obtenir la sanction d'un droit ou une juste réparation. [75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement – La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. [76] Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d'une
partie sur le fond du litige permet-elle en soi à la
partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre de dommages-intérêts ? [77] Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m'incitent à apporter une réponse négative à la question posée . En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n'existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l'abus du droit d'ester en justice peut être sanctionné par l'octroi de tels dommages. Il m'apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d'ester en justice dès qu'un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s'imposent. [78] Il est acquis au débat qu'une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu'il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d'ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d'abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n'aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l'absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. (Le Tribunal souligne, référence omise) [ 89 ] Eu égard aux enseignements de la Cour d’appel, le Tribunal ne saurait faire droit à la réclamation pour honoraires extrajudiciaires.
Le peu de fondement d’une défense devant un tribunal n’est pas en soit fautif et ne suffit pas à lui seul à justifier l’octroi de tels honoraires. [ 90 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que la défense de Yum Yum soit abusive parce qu’elle ne serait supportée par aucune preuve susceptible de justifier les conclusions recherchées. Le rejet d’une défense ne signifie pas qu’elle ait été présentée de manière déraisonnable ou de mauvaise foi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance.
CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 52 816,67 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 octobre 2011, date de la demeure. LE TOUT , avec dépens, y compris les frais de l’huissier Légaré. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Jonathan F. Poitras Picard Sirard Poitras Avocats (casier 62) Procureurs de la demanderesse Me Jean-François Noiseux Bélanger Longtin Avocats (casier 206) Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 5 et 6 juin 2014 [3] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel J obin , Les obligations , 7 e éd. par P.-G . Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 943.
Loading document…