2014 QCCQ 8292, 2014 QCCQ 8292
Opinion
Ordre des comptables professionnels agréés du Québec c. Henri 2014 QCCQ 8292 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-116614-124 DATE : 3 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LE JUGE MARC RENAUD, J.P.M. JR 1387 ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC Poursuivant c.
PIERRE HENRI Défendeur JUGEMENT [ 1 ] On reproche au défendeur l'infraction suivante : A, à Longueuil, le ou vers le 27 mars 2012, alors qu'il n'était pas membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec, de l'Ordre des comptables généraux accrédités du Québec ni de l'Ordre des comptables en management accrédités du Québec, laissé croire à M. Joseph Nino, alias «Joseph Pavolla» qu'il était autorisé à exercer la comptabilité publique, notamment en confirmant à M. Joseph Nino, alias «Joseph Pavolla» qu'il lui préparerait un « Rapport de mission d'examen » contrairement et en violation de l'
article 32 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26 ) et constituant une infraction punissable aux termes de l'
article 188 du Code des professions (L.R.Q., c. C- 26). LES FAITS : [ 2 ] Le poursuivant mandate l'enquêteur Joseph Nino pour vérifier le
titre professionnel que Pierre Henri utilise ainsi que les services comptables que ce dernier propose au public. preuve de la poursuivante : [ 3 ] Le premier témoin du poursuivant est Joseph Nino. Voici ce qui ressort principalement de son témoignage. [ 4 ] M.
Joseph Nino est enquêteur (ci-après enquêteur) pour l'entreprise Investigation et sécurité Protec inc. et agit entre autres pour le poursuivant depuis 1992. [ 5 ] Le 27 mars 2012, après avoir préalablement obtenu un rendez-vous, il se rend au bureau d'affaires du défendeur. [ 6 ] Il se présente sous l'alias Joseph Pavolla et il constate que ce bureau est un centre d'affaires partagées avec d'autres professionnels. [ 7 ] Lors de cette visite, il mentionne au défendeur qu'il possède une entreprise de charcuterie en démarrage et qu'il désire de l'information concernant les services de comptabilité que ce dernier peut lui offrir. [ 8 ] À la suite de cette rencontre, l'enquêteur note à son rapport [1] ce que le défendeur lui a proposé comme services : • Il m'a confirmé qu'il ne faisait pas de plan d'affaires; ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait, m'a-t-il spécifié • Il me ferait la tenue de livres pour un montant de 35$ de l'heure ainsi que la comptabilité générale et la paie • Il m'a confirmé qu'il me ferait la mission d'examen pour un montant de 10 000$.
Le sujet a souligné l'existence des différents rapports en me nommant le rapport de mission, le rapport mission d'examen, le rapport état financier et le rapport état financier vérifié. Il m'a spécifié qu'il me ferait lui-même tous ces rapports sans problème • Il m'a confirmé qu'il me ferait les états financiers vérifiés lui-même sans vouloir me confirmer un taux en m'expliquant que les banques ne demandent plus les vérifications. En parlant des états financiers vérifiés, il m'a dit ceci «je suis tellement connu par les
banques, sans problèmes» (nos soulignements) [ 9 ] L'enquêteur ajoute que cette rencontre avec le défendeur a duré environ vingt-cinq (25) minutes. Qui plus est, à la fin de la rencontre, le défendeur lui a donné deux (2) cartes d'affaires, soit une de Mme Nancy St-Laurent, spécialiste dans le financement et les assurances et une de M.
David Mayrand, courtier hypothécaire. [ 10 ] Lors de cette rencontre, jamais l'enquêteur n'a mentionné au défendeur qu'il était mandaté par le poursuivant. [ 11 ] Au surplus, lorsque l'enquêteur a souligné au défendeur qu'il avait besoin d'un prêt pour les équipements de son entreprise en démarrage, le défendeur lui aurait mentionné : (…) «Les banques, ils m'exigent différents états financiers, puis tout ça.» Il m'a confirmé qu'il me ferait le rapport mission d'examen qui est un état financier pour un montant de dix mille dollars ($10,000.00).
Quand il me parlait vraiment des rapports puis des états financiers, il m'a spécifié qu'il y a trois (3) différents rapports et là, il m'a parlé de mission d'examen, il me parlait vraiment de rapports états financiers vérifiés. [2] (…) Dans cette discussion-là, j'ai demandé, j'ai dit comment vous faites? C'est quoi? C'est qui qui le fait ici? Comment ça fonctionne? Il me dit : «Regarde, c'est moi qui le fais moi-même sans problème, puis je suis très bien connu au niveau vraiment des banques.» Il dit : «Il n'y aura pas de problème.» [3] [ 12 ] Qui plus est, en contre-interrogatoire l'enquêteur mentionne : Q.
Lors de votre rencontre avec monsieur Henri, vous a-t-il mentionné des honoraires, des frais d'honoraires pour le travail qu'il vous effectuerait? R. Oui. Il m'a mentionné que pour le rapport de mission d'examen et l'état financier qui coûterait un montant de dix mille dollars ($10,000.00) par année incluant le tout. [4] preuve DU DÉFENDEUR : [ 13 ] Le défendeur a fait entendre son premier témoin, M. Georges Demeules. Voici ce qui ressort principalement de son témoignage. [ 14 ] M. Demeules est comptable agréé de formation, il est membre en règle du poursuivant. Principalement, il mentionne que M.
Henri lui réfère ses clients lorsqu'ils ont besoin d'un spécialiste en financement d'entreprise, en gestion-conseil, achat, vente d'entreprise. [ 15 ] Quant aux missions d'examen demandées par certaines banques, le comptable Demeules mentionne qu'il n'en fait pas. Si cette demande lui était faite, il référait tout simplement à des comptables extérieurs. [ 16 ] Quant aux missions d'examen exigées par certaines institutions financières, ce dernier mentionne ce qui suit : Non. Moi je ne fais pas de pratique comptable.
Mais j'ai déjà approché un autre bureau de comptables, puis je leur ai demandé si, le cas échéant, il y avait des missions d'examen qui étaient exigées, que monsieur Henri puisse les référer à ce bureau de comptables là. Mais c'est pas arrivé à date qu'on ait eu besoin de ça. [5] [ 17 ] Le deuxième témoin est le défendeur. Voilà ce qui ressort principalement de son témoignage. [ 18 ] Le défendeur détient, entre autres, un certificat de gestion d'entreprise et il est membre de l'Institut canadien de gestion. De plus, il possède un bureau de comptables qui fait la tenue de livres.
Il allègue qu'il a le droit de faire des avis au lecteur non vérifiés et de faire des rapports de compilation non vérifiés. [ 19 ] Quant aux faits reprochés, le défendeur nie en bloc les affirmations de l'enquêteur. Pour lui, lors de sa rencontre avec l'enquêteur il n'a mentionné que ce qui suit : La seule chose qu'il m'a demandée c'est que si j'ai une entreprise qui a un chiffre d'affaires entre deux ($2,000,000.00), trois millions ($3,000,000.00), combien ça pouvait coûter. J'ai dit entre neuf à dix mille dollars ($9,000.00 à $10,000.00) en tenue de livres, y compris les déclarations d'impôt.
C'est tout ce qui s'est dit. [6] [ 20 ] Il ajoute que lorsqu'un client lui demande des tâches de comptabilité qu'il ne peut compléter lui-même, il réfère ces dossiers à M. Demeules. À ce sujet, il s'exprime comme suit : Il y a trente-sept (37) professionnels, c'est un centre professionnel à mon bureau, il y en a trente-sept (37). J'ai des avocats, des notaires, des comptables. Et monsieur Demeules, lui, si j'ai un dossier de mission d'examen, je lui réfère et lui après ça, il le réfère aux deux (2) autres comptables tout simplement.
Mais c'est jamais arrivé qu'il y a eu une mission d'examen de faite dans mes bureaux, jamais. [7] [ 21 ] Qui plus est, en interrogatoire il ajoute, quant au rapport de l'enquêteur : Q. Mais dans son rapport [8] , il dit que vous lui avez confirmé que vous faites les états financiers vérifiés vous-même? R. Jamais. J'ai jamais fait ça en vingt-six (26) ans, jamais. [9]
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR : [ 22 ] Le défendeur allègue qu'il n'y a aucune preuve d'expert démontrant que la mission d'examen ou les états financiers vérifiés sont du ressort exclusif des membres du poursuivant. [ 23 ] Le défendeur soutient qu'il est invraisemblable qu'il aurait spécifié à l'enquêteur qu'il lui aurait fait les rapports de mission d'examen alors qu'il n'en a jamais faits.
De toute façon, le défendeur indique que si jamais il y avait eu une demande de mission d'examen ou d'états financiers vérifiés, il l'aurait tout simplement référée au comptable Demeules. [ 24 ] Il ajoute que la somme de 10 000 $ de frais pour la comptabilité ne comprenait pas le rapport de mission d'examen qui sont des ajouts référés à des comptables agréés. [ 25 ] De plus, pour le défendeur il n'y a aucune preuve qu'il se serait présenté comme comptable agréé pas plus qu'aucune carte d'affaires, publicité ou annonce quelconque ne mentionnant qu'il serait membre du poursuivant. [ 26 ] Qui plus est, le défendeur nie catégoriquement avoir mentionné à l'enquêteur ce qui est indiqué dans son rapport concernant la mission d'examen. [ 27 ] Le défendeur est alors convaincu d'avoir soulevé un doute raisonnable dans l'esprit du Tribunal à ce sujet. [ 28 ] Au surplus, le défendeur allègue que la version de l'enquêteur est invraisemblable, car il s'est présenté sous un faux nom avec un faux dossier et il n'a pas montré sa carte d'enquêteur lors de sa visite à ses bureaux, comme il aurait dû le faire.
Or, pour ce dernier, il a tout simplement été piégé lors de la rencontre le 27 mars 2012. PRÉTENTIONS DU POURSUIVANT : [ 29 ] Le poursuivant réitère que l'infraction est d'avoir laissé croire à l'enquêteur, qu'il était autorisé à exercer la comptabilité publique en indiquant qu'il pouvait notamment faire un rapport de mission d'examen, contrairement à l'
article 32 du Code des professions . [ 30 ] Le poursuivant affirme que le défendeur n'a jamais été titulaire d'un permis valide de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et il n'a jamais été inscrit à ce titre. [ 31 ] Pour le poursuivant, la preuve a clairement démontré que le défendeur a confirmé à l'enquêteur qu'il préparait lui-même la mission d'examen pour un montant de 10 000 $. [ 32 ] Quant aux méthodes d'enquêtes utilisées, il a été maintes fois repris par les tribunaux que ces méthodes sont utilisées par les enquêteurs et sont tout à fait légales. [ 33 ] Cette méthode d'enquête consiste justement à prétendre détenir une entreprise en démarrage et s'annoncer sous une identité fictive pour assurer la protection du public. [ 34 ] Pour le poursuivant, si l'enquêteur se présentait avec sa carte d'identité et qu'il précisait aux personnes ciblées son mandat, cette méthode d'enquête n'aurait plus lieu d'être. [ 35 ] Concernant la mission d'examen, le poursuivant rappelle que l'
article 19 de la
Loi sur les comptables agréés , à l'époque des faits reprochés, disposait clairement que ce rapport était un exercice spécifique et qu'il ne pouvait être fait que par les membres de l'Ordre des comptables agréés du Québec. [ 36 ] Quant à la prétention de la défense qu'il n'y a aucune carte d'affaires qui a été remise à l'enquêteur lors de sa visite indiquant que le défendeur était comptable agréé, le poursuivant rappelle au Tribunal que ce n'est pas l'accusation qui fait l'objet du présent litige. [ 37 ] Qui plus est, le poursuivant rajoute que la preuve démontre que le défendeur a affirmé à l'enquêteur qu'il était comptable et gestionnaire agréé depuis vingt-sept (27) ans et qu'il serait apte à faire la mission d'examen. questions en litige : [ 38 ] Le défendeur a-t-il laissé croire à l'enquêteur Joseph Nino qu'il était autorisé à exercer la comptabilité publique, notamment en confirmant qu'il lui préparerait un rapport de mission d'examen?
LE DROIT APPLICABLE : [ 39 ] Les articles 23 et 32 du Code des professions se lisent comme suit: 23. Fonction – Chaque ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public. Contrôle de l'exercice – À cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres. 32.
Obligation d'être titulaire d'un permis – Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé , technologue en radiologie, denturologiste, opticien d'ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme ou géologue, ni utiliser l'un de ses titres ou un
titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu'il l'est, ou s'attribuer des initiales pouvant laisser croire qu'il l'est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d'un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu'il est autorisé à le faire , s'il n'est titulaire d'un permis valide et approprié et s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le
permet. (nos soulignements) [ 40 ] L'
article 19 de la
Loi sur les comptables agréés du Québec [10] , à l'époque des faits reprochés, se lisait comme suit: 19. L'exercice de la comptabilité publique consiste à : 1° exprimer une opinion visant à donner un niveau d'assurance à un état financier ou à toute
partie de celui-ci, ou à toute autre information liée à cet état financier; il s'agit de la mission de certification, soit la mission de vérification et la mission d'examen ainsi que l'émission de rapports spéciaux; 2° émettre toute forme d'attestation, de déclaration ou d'opinion sur des informations liées à un état financier ou à toute
partie de celui-ci, ou sur l'application de procédés de vérification spécifiés à l'égard des informations financières, autres que des états financiers, qui ne sont pas destinés exclusivement à des fins d'administration interne; 3° effectuer une mission de compilation qui n'est pas destinée exclusivement à des fins d'administration interne. [ 41 ] L'auteure Manon Bonnier écrit ce qui suit relativement au sujet de l'infraction de donner lieu de croire : Ainsi, nous sommes d'avis que lorsqu'une personne est accusée d'avoir agi de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer une profession, la preuve n'est pas celle de l'exercice illégal proprement dit, mais d'agissements donnant lieu de croire.
C'est ce que nous retenons des propos du juge Lamer lorsqu'il écrit : «On peut prétendre avoir le droit de le faire sans effectivement le faire». [11] analyse : [ 42 ] Comme déjà mentionné dans l'affaire Lussier [12] , le Tribunal réitère qu'il importe de préciser que Joseph Nino n'est pas un témoin oculaire habituel à qui l'on demande de relater de mémoire ce qu'il a vu ou entendu. Son travail comme enquêteur consiste justement à constater certains faits et gestes précis dans le cadre de sa visite au bureau professionnel du défendeur.
Il consigne ensuite ses observations dans un rapport. [ 43 ] Or, l'enquêteur a entre autres mentionné que la rencontre avec le défendeur a duré vingt-cinq (25) minutes au cours de laquelle ce dernier aurait fait des représentations, à savoir qu'il ferait entre autres la mission d'examen pour celui-ci. [ 44 ] Sur ce sujet, le défendeur mentionne : La seule chose qu'il m'a demandée c'est que si j'ai une entreprise qui a un chiffre d'affaires entre deux ($2,000,000.00), trois millions ($3,000,000.00), combien ça pouvait coûter.
J'ai dit entre neuf à dix mille dollars ($9,000.00 à $10,000.00) en tenue de livres, y compris les déclarations d'impôt. C'est tout ce qui s'est dit . [13] (nos soulignements) [ 45 ] Or, pour le Tribunal, il est invraisemblable que ce soient les seules paroles sur ce sujet que le défendeur ait échangées avec l'enquêteur. Ce dernier a bien noté que la rencontre a duré environ vingt-cinq (25) minutes.
Le Tribunal ne croit pas le défendeur lorsqu'il mentionne que ce sont les seuls mots qu'il aurait dits à l'enquêteur à ce sujet. [ 46 ] Qui plus est, le défendeur ajoute que lorsqu'il ne peut pas faire le travail demandé, compte tenu des limitations de son champ de pratique, il transfère tout simplement cet aspect du dossier au comptable Demeules, entre autres, sur les missions d'examen. [ 47 ] Par contre, le comptable Demeules vient relater au Tribunal qu'il ne fait pas de mission d'examen, car il fait principalement de la gestion d'entreprise. Donc M.
Demeules doit, au besoin, transférer à nouveau le dossier à d'autres comptables qui eux pourront faire la mission d'examen. [ 48 ] Alors, il est surprenant que le défendeur allègue pouvoir transférer la demande de mission d'examen à M. Demeules alors que ce dernier n'en fait pas et n'en a jamais fait. [ 49 ] Or, il est clair que le Tribunal fait face à des versions contradictoires. Dans ces circonstances, la Cour suprême dans la décision R . c. W. (D.) [14] a établi des directives qui doivent guider le jury et la Cour au sujet de l'évaluation de la crédibilité des témoignages en matière criminelle et pénale.
Le test que le Tribunal doit utiliser est le suivant : premièrement, si le Tribunal croit la déposition de l'accusé, manifestement, il doit prononcer son acquittement. Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas le témoignage de l'accusé, mais qu'il subsiste un doute raisonnable, il doit prononcer l'acquittement. Et troisièmement, même si le Tribunal n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si en vertu de la preuve il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l'accusé. [ 50 ] Or, le Tribunal réitère que la
partie du témoignage du défendeur lorsqu'il mentionne que la seule chose qu'il a dite à l'enquêteur est qu'il ferait la tenue de livres, y compris les déclarations d'impôt pour 9 000 $ à 10 000 $ par année pour une entreprise générant un chiffre d'affaires entre 2 000 000 $ et 3 000 000 $ est invraisemblable.
D'ailleurs, le Tribunal ne croit pas à cette affirmation du défendeur. [ 51 ] Quant au fait que le poursuivant a mandaté un enquêteur qui a utilisé lors de son enquête un nom d'emprunt ainsi qu'une entreprise en démarrage fictive, il est de connaissance générale que les enquêteurs utilisent ce type de technique afin d'assurer la protection du public. [ 52 ] Qui plus est, le Tribunal est d'accord avec le poursuivant que si l'enquêteur dévoilait son mandat lors de ses rencontres, il ne pourrait notamment contrôler l'exercice de la profession pour ses membres et assurer la protection du public.
conclusion : [ 53 ] Compte tenu de l'ensemble de la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que le 27 mars 2012, le poursuivant a démontré hors de tout doute raisonnable que le défendeur a, entre autres, agi de manière à donner lieu de croire à l'enquêteur qu'il était autorisé à exercer la comptabilité publique, notamment en confirmant à ce dernier qu'il lui préparerait un rapport de mission d'examen, contrairement à l'
article 32 du Code des professions . [ 54 ] De l'ensemble de la preuve présentée en l'instance, le Tribunal rejette les prétentions du défendeur. Le poursuivant s'est alors déchargé de son fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée. CONVOQUE les parties le 15 octobre 2014, au palais de justice de Longueuil, en salle 1.04 à 9h30 pour les représentations sur la peine à imposer. __________________________________ MONSIEUR MARC RENAUD JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Farrah Auguste Procureur de la poursuivante Me Jean-Paul Gagnon Procureur du défendeur Date d’audience : 10 mars 2014
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