2023 QCCQ 9185, 2023 QCCQ 9185
Opinion
Protection de la jeunesse — 234629 2023 QCCQ 9185 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001548-221 DATE : 24 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la décision du Tribunal rendue le 12 juin 2018 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs d’abus sexuels, de négligence sur le plan de la santé et de risque sérieux de négligence. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal ordonnait que l’enfant soit confié à sa tante paternelle, Madame C, que la fréquence, la durée, les modalités et le degré de supervision des contacts avec ses parents soient déterminés suivant entente entre les parties, le retrait à la mère de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et en confiait l’exercice à Madame C ainsi que diverses mesures dont un suivi social jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore et toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 5 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin d’autoriser une reprise des contacts supervisés avec ses parents, de façon progressive en fonction de l’évolution de la situation et selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, de retirer aux deux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et de désigner madame C pour les exercer tout en maintenant l’enfant confié à la famille d’accueil de proximité de Madame C jusqu’à sa majorité de l’enfant. [ 6 ] Lors de l’audition du 24 mai 2023, la mère est absente et son avocate demande une remise de l’audition, ce qui n’est pas accordé par le Tribunal puisque cette demande n’est pas expliquée, n’est pas justifiée et n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. [ 7 ] Le père est absent également et non représenté.
Il a été informé et a reçu dûment signification des procédures, on procède donc en son absence. [ 8 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les recommandations de la Directrice. L’évolution de la situation [ 9 ] X est maintenant âgé de dix ans et réside toujours auprès de madame C. [ 10 ] L’enfant est connu pour divers diagnostics (notamment : TDAH prononcé, trouble de l’opposition avec provocation, trouble de langage, trouble d’apprentissage, trouble de l’attachement).
[ 11 ] Au fils des dernières années, X a bénéficié de divers services vu ses diagnostics. Son seul suivi actuel est auprès de la pédiatrie sociale, débuté en septembre 2022. [ 12 ] X bénéficie d’une évaluation en neuropsychologie en 2021 pour établir un possible TSA ou une déficience intellectuelle, mais aucun nouveau diagnostic n’est posé. [ 13 ] Une référence à la clinique du développement pour évaluer un syndrome alcoolo fœtal est refusée. [ 14 ] La Directrice produit une lettre de la pédiatre de l’enfant qui explique ce refus.
Elle mentionne entre autres qu’un tel diagnostic ne donnerait pas accès à plus de service et que l’enfant est déjà pris en charge en psychoéducation, psychologie, travail social ou autres professionnels pouvant l’accompagner dans la gestion de ses émotions et de ses comportements. [ 15 ] L’avocate de l’enfant nomme avoir consulté un autre expert qui est en encore avec la décision de cette pédiatre. [ 16 ] L’enfant est sous médication pour son TDAH et son pédiatre ne recommande pas d’autres services ou évaluations. [ 17 ] Le 6 septembre 2022, l’enfant débute son suivi auprès de la pédiatrie sociale.
Il est alors constaté une problématique de poids relié à la prise de médication qui doit demeurer sous surveillance étant donné les risques de développer du diabète. [ 18 ] La gestion des émotions est un défi pour X. Il exprime sa colère par des gestes et peut avoir tendance à frapper les autres élèves et à lancer des objets. [ 19 ] L’enfant a bénéficié de services de réadaptation externe, afin de travailler les habiletés sociales et la gestion des émotions.
Ce service a pris fin, l’enfant et sa famille d’accueil ayant acquis les outils nécessaires. [ 20 ] Toutefois, il demeure certains enjeux notamment quant à l’encadrement de l’enfant lors de ses soins d’hygiène. [ 21 ] En août 2022, l’enfant intègre une nouvelle école dans une classe d’adaptation scolaire.
Ce changement favorise l’estime de soi de X qui y vit de belles réussites. [ 22 ] En novembre 2022, X débute un programme en collaboration avec la pédiatrie sociale afin de travailler la gestion des émotions. [ 23 ] Quant au père, il n’est pas impliqué dans la vie de son fils et n’a pas de contacts avec lui depuis plusieurs années, outre un appel via Facetime. [ 24 ] En août 2022, une visite informelle est autorisée par la Directrice à l’occasion du mariage de la famille d’accueil.
Selon Madame C, cette rencontre s’est bien déroulée et elle a référé le père à la Directrice s’il voulait instaurer des visites plus régulières. [ 25 ] Le 29 novembre 2022, le père contacte la déléguée, souhaitant bénéficier d’un suivi régulier dans son territoire dans le but de reprendre des visites avec son fils. [ 26 ] Il impute son absence de collaboration avec les services de la Directrice, aux difficultés qu’il vivait avec la mère. [ 27 ] Il ne reconnaît pas les motifs de compromission le concernant.
Il normalise la pornographie à laquelle X a été exposé, nommant que le contenu sexualisé sur ses médias sociaux n’était que des blagues. [ 28 ] Lorsqu’il parle de son passé, il reconnaît avoir été un grand consommateur ainsi que d’avoir fait le trafic de stupéfiants. [ 29 ] Il mentionne aussi que durant les deux dernières années, il n’a pu être disponible pour son fils considérant que son état de santé mentale s’était grandement dégradé. [ 30 ] Il indique avoir eu des épisodes paranoïaques où il n’est pas sorti de chez lui et ne pas s’être lavé pendant des mois. [ 31 ] Le suivi du père est pris en charge dans son territoire depuis le mois de janvier 2023.
À ce jour, le père a actualisé deux rencontres psychosociales. [ 32 ] La mère a un mode de vie instable, caractérisé par de nombreux déménagements, des démêlés avec la justice et des fréquentations non recommandables. [ 33 ] Depuis le mois d’août 2021, l’enfant a vu sa mère à trois reprises en compagnie de sa fratrie. Elle fait preuve de désorganisation durant ces visites. [ 34 ] La mère n’a pas actualisé de visite avec son fils depuis le mois de février 2022.
En effet, en février 2022, la mère reconnaissait que ses contacts étaient peu positifs avec lui et disait vouloir prendre une pause, étant non disponible physiquement et émotivement pour son fils. [ 35 ] Depuis, la mère vit une grande période d’instabilité, n’ayant pas de domicile fixe, et ce, jusqu’en août 2022, au moment où elle a résidé avec un nouveau conjoint.
La mère a été injoignable durant une longue période. [ 36 ] En août 2022, deux interventions policières ont eu lieu au domicile de la mère et de son conjoint (saisie d’armes et d’amphétamines et conflit conjugal). [ 37 ] La mère présente toujours des problèmes de toxicomanie importants. Au cours de la dernière année, elle a consommé des amphétamines (speed) et de la morphine sur une base régulière.
[ 38 ] Elle demande très peu de nouvelles de son fils et ne réclame pas de contacts, et ce jusqu’au 16 septembre 2022. En effet, lors de la révision du plan d’intervention, elle en demande mais ne reconnaît plus les raisons de la suspension de ceux-ci. [ 39 ] Le 22 septembre 2022, lors de la table de révision, la mère arrive en retard et semble en état de consommation : son discours est décousu, elle démontre des tics au niveau du visage et bouge beaucoup sur sa chaise.
Elle doit quitter la rencontre à deux reprises, sous l’émotion. [ 40 ] Elle reconnaît que les visites avec X sont difficiles, dans l’optique où il ne se réfère pas à elle durant les contacts. La mère reconnaît sa problématique d’instabilité et consent à suspendre les contacts avec son fils. [ 41 ] En septembre 2022 la mère est hospitalisée pour une tentative de suicide.
Elle indique être sur un traitement à la Méthadone depuis. [ 42 ] Au mois d’octobre, la mère fait la demande afin d’être hébergée en ressource pour femmes victimes de violence conjugale puisqu’elle nomme ne pas se sentir en sécurité auprès de son conjoint.
Malgré tout, elle souhaite continuer la relation avec lui. [ 43 ] Elle informe la déléguée que son hospitalisation fut causée par une tentative de suicide par injection. Elle confirme consommer du crack, du speed et d’autres drogues. [ 44 ] Elle ne participe plus à son suivi psychosocial depuis près de trois mois.
Les mesures [ 45 ] L’évolution de la situation de X est très bien documentée par les rapports produits par la Directrice. [ 46 ] L’absence des parents aujourd’hui témoigne du peu d’implication dans la vie de leur fils. [ 47 ] Il faut toutefois mentionner que le père s’était présenté au tribunal le 13 décembre 2022 lors d’une gestion et avait nommé qu’il souhaitait que son fils demeure auprès de sa sœur jusqu’à sa majorité. [ 48 ] La déléguée indique à son rapport qu’avant d’instaurer des visites entre le père et X, on souhaite pouvoir constater qu’il continue de participer activement à son suivi psychosocial, qu’il travaille sur sa situation personnelle et qu’il développe ses connaissances sur le développement et les intérêts de son fils. [ 49 ] Le Tribunal estime que les recommandations de la Directrice sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 50 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis aux motifs d’abus sexuels, de négligence sur le plan de la santé et de risque sérieux de négligence ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 juin 2018 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame C ; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et ses parents ; AUTORISE, en faveur de l’enfant, une reprise des contacts supervisés avec ses parents, de façon progressive en fonction de l’évolution de la situation et selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une (1) fois par mois, pour une durée d’une heure trente minutes (1h30) ; RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins et services de santé, les inscriptions scolaires et parascolaires et pour les loisirs, les voyages et les demandes de passeport ; DÉSIGNE madame C pour exercer seule lesdits attributs de l’autorité parentale retirés aux parents ; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de leurs situations respectives ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le 5 septembre 2030 ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Rosalie Duval Avocate de l’enfant M e Audrey Roch Genest Avocat de la mère Date d’audience : 24 mai 2023 Pièces déposées : D-1 et D-6
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