2012 QCCA 2054, 2012 QCCA 2054
Opinion
Gaudet c. St-Jean 2012 QCCA 2054 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023091-127 ( 705-17-003860-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 novembre 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS SYLVAIN GAUDET Me Sylvain Deslauriers Me Manuela Islam DESLAURIERS & CIE INTIMÉ AVOCAT ANDRÉ ST-JEAN Me Jocelyn Roy ROY LAPORTE INC. AVOCAT
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 1 ER NOVEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE CLAUDE AUCLAIR DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 08 Début de l’audience.
Identification des procureurs. 10 h 08 Représentations de Me Deslauriers. 10 08 Représentations de Me Roy. 10 h 13 Par le juge : Prend acte de l'affirmation de Me Roy que le procès en Cour supérieure ne procèdera pas les 19, 20 et 21 novembre 2012. 10 h 14 Représentations de Me Deslauriers. 10 h 17 Suspension. 10 h 52 Reprise. 10 h 52 Argumentation de Me Deslauriers. 11 h 05 Argumentation de Me Roy. 11 h 13 Suspension. 11 h 9 Reprise. 11 h 19 Jugement – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT
[ 1 ] Sylvain Gaudet demande la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Claude Auclair), rendu le 1 er novembre 2012, qui rejette sa requête pour permission de produire un rapport d’expert. [ 2 ] Vu la requête; [ 3 ] Vu l'article 29, al. 1 , C.p.c ., et compte tenu que le jugement ordonne que soit faite quelque chose que le jugement final ne pourra remédier; [ 4 ] Vu l'importance de la date fixée pour le procès aux motifs du juge, notamment aux paragr. [1], [12] et [15] du jugement entrepris; [ 5 ] Vu la requête demandant la remise du procès en Cour qui sera présentée incessamment par l'intimé; [ 6 ] Vu le caractère exceptionnel des circonstances qui remettent en question ce que mon collègue le juge Guy Gagnon a qualifié, dans un contexte analogue, de « l'équilibre qui doit prévaloir entre l'exercice du pouvoir de gestion accordé au juge et le droit d'une
partie d'être pleinement entendue » [1] . [ 7 ] J'estime donc que les fins de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c ., requièrent d'accorder la permission d'interjeter appel. [ 8 ] Je me permets de rappeler aux parties l'opportunité – sans en faire une obligation – de se prévaloir du service de médiation de la Cour dans les circonstances. POUR CES MOTIFS , le soussigné: [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ACCORDE la permission d'interjeter appel; [ 11 ] SUSPEND les procédures en première instance, sauf pour la requête de remise de l'intimé St-Jean; [ 12 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 90 minutes le 22 mars 2013, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 4 janvier 2013 quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 8 février 2013, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 15 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 16 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 17 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières;
[ 18 ] Frais à suivre le sort du pourvoi. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. [9] Le pouvoir conféré au juge en matière de gestion d'instance est important et son rôle en ce domaine est indispensable à la bonne marche des débats judiciaires. Il s'agit en l'occurrence d'une responsabilité fondamentale dont l'exercice ne peut être perturbé que pour des motifs exceptionnels. L'énoncé de cette règle fait voir à elle seule l'importance pour une cour d'appel de faire montre de retenue à l'égard des ordonnances rendues dans un contexte de gestion. Or, la présente affaire met en évidence l'équilibre qui doit prévaloir entre l'exercice du pouvoir de gestion accordé au juge et le droit d'une
partie d'être pleinement entendue .
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