2010 QCCQ 11266, 2010 QCCQ 11266
Opinion
Rybakova c. Investissements GP Cantor Canada inc. 2010 QCCQ 11266 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-22-170828-100 DATE : 8 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ natalia rybakova Demanderesse c. les investissements g.p. cantor canada inc. et Gail cantor Défenderesses ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée en vertu des articles, 151.3 et 54.4 C.p.c. [1] par les défenderesses pour faire constater et sanctionner le défaut de la demanderesse d’inscrire la cause pour audition au mérite dans le délai prévu à l’échéancier et pour faire rejeter la requête introductive d’instance, au motif que la demande est abusive. [ 2 ] Elles prétendent que le recours de la demanderesse est prescrit. [ 3 ] La demanderesse conteste la requête, elle soutient que le recours n'est pas prescrit, car il y a eu interruption de la prescription en raison de la reconnaissance du droit de la demanderesse par les défenderesses. [ 4 ] En ce qui concerne le défaut d’inscrire, la demanderesse soulève, bien que l’inscription ait été produite en dehors du délai prévu à l’échéancier, cela ne résulte pas en soi en un défaut ou un abus, car l’inscription est produite à l’intérieur du délai légal de 180 jours. [ 5 ] La demanderesse soulève que le délai d’inscription a recommencé à courir, lors de l’amendement de la requête introductive d’instance pour ajouter la codéfenderesse, Gail Cantor, comme
partie au litige. [ 6 ] Elle soulève que la requête est irrégulière en ce qu’elle n’est pas appuyée d’un affidavit. Selon la demanderesse, les défendeurs n’ont pas démontré que
sommairement son recours est abusif. [ 7 ] La demanderesse présente, en vertu des articles 165.4 et 54.1 C.p.c. , une requête « reconventionnelle » pour faire déclarer abusive et rejeter la requête des défenderesses. [ 8 ] Le Tribunal estime que les Défenderesses n'ont pas réussi à établir
sommairement que la demande peut constituer un abus.
En conséquence, leur requête doit être rejetée. [ 9 ] Quant à la prescription, nous ne sommes pas ici en présence d’une situation où il est clair que le recours de la demanderesse serait prescrit. [ 10 ] Vu qu’en raison de la signification d’une requête introductive d’instance amendée le délai pour inscrire recommence à courir, l’inscription produite au dossier en dehors de la date prévue à l’échéancier, mais à l’intérieure du délai initial de 180 jours, ne peut pas être considérée comme ayant été faite hors délai. [ 11 ] Bien que la requête des défenderesses présente une certaine faiblesse, cette procédure ne peut pas être qualifiée, pour autant, d’abusive.
En conséquence, la requête de la demanderesse doit échouer. le contexte factuel et procédural [ 12 ] Il y a lieu de reproduire ici les allégations pertinentes de la requête des défenderesses : « 1. La Défenderesse, Les investissements G.P. Cantor Canada inc (ci-après « investissements »), était propriétaire d’un immeuble situé aux 5165 et 5167 rue Notre-Dame Ouest, à Montréal, province de Québec, H4C 1T4 (ci-après « l’immeuble »), tel qu’il appert d’un extrait du Registre foncier, pièce R-1 ;
2. La Demanderesse, massothérapeute, a loué un espace commercial sis dans l’immeuble de investissements , le 14 novembre 2003 et un espace résidentiel sis dans l’immeuble, le 1 er octobre 2005, tel qu’il appert des baux, pièce R-2 , en liasse; 3. Les Défenderesses demandent respectueusement le rejet de la Requête introductive d’instance amendée pour trois (3) raisons : 1. L’inscription pour enquête et audition de la Demanderesse a été faite hors délai; 2. Le recours est abusif; 3. Le recours est prescrit; Mise en contexte : 4.
L’immeuble en question se divise en un espace commercial et en un espace résidentiel; 5. Le premier étage situé au 5165 rue Notre-Dame Ouest, est l’espace commercial, le deuxième étage porte le numéro civique 5167 est un logement résidentiel; 6. En date du 5 mai 2003, Investissements a acheté ledit immeuble pour le prix de 80 000 $, tel qu’il appert d’une copie du Registre foncier, pièce R-1 7.
Dès l’achat de l’immeuble, les Défenderesses ont été informées par l’ancien propriétaire que des travaux à la fondation avaient été effectués sur l’un des côté de l’immeuble pour corriger la structure, tel qu’il appert d’une copie du permis et du rapport d’ingénieur qui leur fut remis par l’ancien propriétaire, pièce R-3 , et qu’il restait à solidifier un autre côté de l’immeuble pour s’assurer que celui-ci est entièrement stable; 8. Les travaux qui restaient à effectuer n’avaient aucun impact sur la sécurité de l’immeuble et sur la jouissance des lieux, ils n’étaient pas urgents; 9.
En date du 14 novembre 2003, la Demanderesse loue l’espace commercial; 10. En date du 1 er octobre 2005, la Demanderesse loue, en plus, l’espace résidentiel; 11. La Demanderesse était au courant du problème de structure puisqu’elle était la seule à habiter l’immeuble; 12. Compte tenu que la Demanderesse payait à
titre de loyers commercial et résidentiel au moins 1 500$ par mois, les Défenderesses ont proposé à la Demanderesse d’acquérir l’immeuble; 13. Les Défenderesses ont offert à la Demanderesse d’effectuer les réparations, si cette dernière désirait se porter acquéreur de l’immeuble; 14. Depuis qu’elle occupe l’immeuble, la Demanderesse n’a fait aucun commentaire aux Défenderesses sur l’état des lieux; […] » [ 13 ] Dans sa requête, les défenderesses relatent le cheminement des procédures : « […] 41.
En date du 2 octobre 2008, une requête introductive d’instance fut signifiée à la Défenderesse Investissements, tel qu’il appert du plumitif du dossier 500-22-151298-083, pièce R-15 ; 42. Cette procédure visait à réclamer un montant de 40 000$ qui avait été payé par la Demanderesse à Investissement, dans le cadre de la conclusion de la promesse d’achat notariée de l’immeuble, R-5 ; 43. Ces procédures judiciaires furent abandonnées; 44. En date du 21 mai 2010, les présentes procédures furent prises par Me Moscowitz et ne visaient que Investissements; 45.
En date du 20 juillet 2010, une substitution de procureur a lieu et la Demanderesse est maintenant représentée par la firme Oiknine & Associés, plus particulièrement par Me Micheal Hollander qui a amendé la Requête introductive d’instance afin d’ajouter une nouvelle
partie à la procédure, à savoir la Défenderesse Gail Cantor; Recours prescrit 46. Dans son «Answer to plea and plea to cross-demand» au paragraphe 45, la Demanderesse allègue ce qui suit: « Plaintiff denies the content of paragraph 45 of the Plea as drafted , further adding that Plaintiff was well justified in refusing to continue to make payments to Defendants as Plaintiff had learned of the grave structural defects which affected the building and immediately mandated her previous attorney, Me Gary Moscowitz, to reply to said notice (Exhibit D-14), as appears from Exhibit P-3A;» (Nous soulignons) […] »
Les allégations pertinentes de la requête introductive d’instance amendée [ 14 ] Dans sa requête introductive d’instance amendée, les principaux motifs soulevés par la demanderesse sont énoncés en ces termes : « […] 9. THAT because the building was declared to be structurally unsound, Plaintiff was unable to obtain a loan on the said building; 9.1 THAT Defendants were aware or could not have been unaware of the major structural defects affecting the building and never disclosed same to Plaintiff; 9.2 THAT , as appears from the registre des titulaires de permis de l’OCAIQ, Defendant Les Investissements G.P.
Cantor Canada Inc. is duly licensed real estate agent, and Defendant Gail Cantor is a real estate broker, the whole as as more fully appears from copy of extracts from the registre des titulaires de permis de l’OCAIQ concerning Defendants, which is hereby produced to form part of Plaintiff’s Exhibit P-3A; 9.3 THAT , in fact, it was Defendant Gail Cantor, real estate broker, who prepared the Promise to Purchase (Exhibit P-1), and notwithstanding that Defendants operate in the field of buying and selling immovable property and have experience in said domain, Defendants deliberately omitted to mention, in the promise to purchase, that the purchase was conditional upon Plaintiff obtaining the necessary financing in order to complete the sale; 9.4 THAT furthermore, co-Defendant Gail Cantor deliberately omitted to include a clause in the Promise to Purchase (Exhibit P-1) granting an inspection period to Plaintiff, which confirms Defendants’ knowledge of the grave structural defects which affected the building and Defendants’ bad faith in obtaining the signature of Plaintiff upon the Promise to Purchase (Exhibit P-1); 9.5 THAT Defendants were under a legal obligation to declare any defects of which they were aware to Plaintiff prior to the conclusion of the Promise to Purchase (Exhibit P-1), and Defendants dishonestly chose to conceal said defects from Plaintiff; 9.6 THAT Plaintiff would never have signed the Promise to Purchase (Exhibit P-1) had she been made aware of such grave structural defects which affected the building; 9.7 THAT on May 30 th , 2007, Plaintiff’s attorney duly advised Defendants that, as they were well aware, the building had suffered considerable structural damage when it collapsed a few months prior, and that Plaintiff had therefore retained an inspector and an engineer in order to assess the state of the building, the whole as more fully appears from copy of a letter emanating from Plaintiff’s attorney, which is hereby produced to form part of Plaintiff’s Exhibit P-3B; 9.8 THAT the said letter (Exhibit P-3B) was transmitted to Defendants well prior to the proposed date of signature of the deed of sale as enounced in
section 4.1 of the Promise to Purchase (Exhibit P-1), June 15 th , 2007; 9.9 THAT Defendants were always pertinently aware that Plaintiff was not going to obtain the necessary financing in order to complete the sale due to the grave structural defects affecting the building, which Defendants deliberately omitted to declare to Plaintiff; 10.
THAT on or about July 23 rd , 2007, at a meeting at 5165 Notre Dame Street West, Montreal, Defendant s agreed to refund the said $40,000 to Plaintiff, asking only for a reasonable delay for payment to allow her them to sell the said property to a third party; 10.1 THAT said representations of Defendants were clearly false and erroneous, since Defendants never followed through on their undertaking towards Plaintiff, and failed to reimburse Plaintiff the moneys which she had paid; […] »
II – prétentions des parties [ 15 ] Les défenderesses soulèvent que la demanderesse n’a pas respecté l’entente sur le déroulement de l’instance pour avoir inscrit la cause le 16 novembre 2010.
Elles prétendent que cette violation à la loi entre les parties mérite d’être sanctionnée. [ 16 ] Selon les défenderesses, la demanderesse est réputée s’être désistée de sa demande lorsqu’elle n’a pas inscrit pour enquête et audition le 10 novembre 2010, date fixée dans l'entente sur le déroulement de l'instance. [ 17 ] Les défenderesses prétendent que le recours de la demanderesse est prescrit, car il a été intenté plus de trois ans de la date de la connaissance du prétendu vice caché, qui remonte au 18 mai 2007, le recours est introduit le 21 mai 2010. [ 18 ] Les défenderesses plaident que la demanderesse utilise le système de justice pour faire valoir, de façon abusive, des droits inexistants, elles demandent le rejet de son recours. [ 19 ] La demanderesse prétend que son recours n'est pas prescrit, car il y a eu interruption de la prescription en raison de la reconnaissance du droit de la demanderesse par les défenderesses.
Elle invoque les dispositions des articles 2890 et 2900 du Code civil du Québec . [ 20 ] La demanderesse soulève, bien que l’inscription ait été produite en dehors du délai prévu à l’échéancier, cela ne résulte pas en soi en un défaut ou un abus, car l’inscription est produite à l’intérieur du délai légal de 180 jours. De plus, le délai d’inscription a recommencé à courir suite à l’amendement de la requête introductive d’instance.
[ 21 ] La demanderesse soulève que la requête est irrégulière en ce qu’elle n’est pas appuyée d’un affidavit. [ 22 ] Selon la demanderesse, les défendeurs n’ont pas démontré que
sommairement son recours est abusif. [ 23 ] La demanderesse prétend que les moyens soulevés dans leur requête, par les défenderesses, sont manifestement non fondés, elle demande au Tribunal de déclarer abusive et de rejeter pour ce motif ladite requête. III – analyse et motifs Le droit applicable [ 24 ] Il y a lieu de reprendre ici les dispositions pertinentes du Code de procédure civile [2] : « 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.2. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin. Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. » [ 25 ] Dans l'affaire Fédération (La), compagnie d'assurances du Canada c. Construction Luc Loiselle Inc. [3] , l'honorable Claudine Roy, de la Cour supérieure, se prononce sur ces nouvelles dispositions du Code de procédure en ces termes : « […] [22] Les amendements récents au Code de procédure civile n’ont pas pour but d’amener les tribunaux à conclure sur des questions factuelles ou mixtes de droit et de faits controversées sans avoir entendu les témoins.
Ils ont pour but de mettre fin à des procédures abusives. Ce n’est pas le cas en l’espèce. [23] Le Tribunal doit continuer d’appliquer le principe de prudence à exercer à l’égard d’une demande de rejet à une étape préliminaire des procédures, tel que développé par la jurisprudence antérieure, et ne pas priver le demandeur de son droit d’être entendu et de faire valoir ses moyens au fond [4] . […] » [ 26 ] Dans l'affaire Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton (Canada) Inc. [5] , l’honorable Catherine La Rosa, de la Cour supérieure, se prononce sur l’application de l’
article 54.1 C.p.c . : « 111.
Ainsi, comme il appert du libellé même de la loi, la notion d’abus comporte deux grandes sections : la première qui vise les actes de procédure mal fondés en droit et la deuxième qui inclut les actes de procédure déposés avec une intention d’entraver le cours normal du processus judiciaire, soit parce qu’ils sont dilatoires, vexatoires, empreints de mauvaise foi, etc. 112 C’est donc dire qu’un acte manifestement non fondé en droit peut être qualifié d’acte abusif au sens des articles 54.1 et suivants C.p.c. sans qu’il y ait lieu de qualifier le fait d’avoir produit cette procédure de geste fautif. […] 117 […] les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile sont de droit nouveau.
Essentiellement, on retient des décisions rendues jusqu’à maintenant que ces nouvelles dispositions englobent et précisent les diverses situations à la base de procédures manifestement ou qui paraissent manifestement mal fondées, frivoles ou abusives, lesquelles étaient visées par les anciens articles 75.1 et
75.2 C.p.c. […] 120 En l'espèce, le Tribunal est d’avis qu’il est en présence d’une situation claire. Il a conclu que la défense et demande reconventionnelle de Breton à l’endroit de la requête introductive de Bal est manifestement mal fondée. Breton ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que son recours n’est pas abusif et par conséquent, est bien fondé et qu’il a des chances raisonnables de succès.
La requête de Bal pour rejet de la défense et demande reconventionnelle est accueillie et l’application des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile s’avère le véhicule procédural approprié. » [Soulignements ajoutés] [ 27 ] Dans l'affaire Grill Newman inc. c. Demers, Beaulne, s.e.n.c. , Grill Newman inc. c. Pépin [6] , l’honorable Richard Mongeau, de la Cour supérieure, traite de la question d'abus de procédure et du fardeau de preuve, en ces termes : « 90. La notion d'abus de procédure est compréhensive. C'est ce qui découle de l'analyse du libellé du nouvel
article 54.1 C.p.c. On peut y retrouver les énoncés des anciens articles 75.1 et 75.2 C.p.c. ainsi que l'interprétation jurisprudentielle donnée à l'
article 46 C.p.c. 91 De plus, on y retrouve l'interprétation des articles 4.1 C.p.c. ainsi que 6 et 7 C.c.Q. sur l'aspect de mauvaise foi. 92 Un abus de procédure c'est en quelque sorte de faire appel aux tribunaux à mauvais escient selon l'expression utilisée par la Cour suprême du Canada à l'arrêt Société de la Place des Arts de Montréal référé à 2004 CSC 2 . 93 La
partie qui agit de manière abusive s'expose au prononcé d'une sanction. 94 L'
article 54.1 C.p.c. énonce, entre autres, que l'abus peut résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui. 95 Lorsque cette démonstration est faite d'une manière
sommaire, qu'un acte de procédure peut constituer un abus, il revient à l'autre
partie de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. C'est ce qu'énonce entre autres l'
article 54.2 C.p.c. » [ 28 ] Ces principes qui sont repris par l'honorable Jeanine Rousseau, dans l'affaire Laraque c. Les Matrices Carritec Inc. [7] , sont applicables en l'espèce. L'absence d'affidavit à l'appui de la requête pour rejet est-elle fatale ? [ 29 ] Il y a lieu de disposer, dans un premier temps, du moyen préliminaire d'irrecevabilité soulevé par la demanderesse au motif d'absence d'affidavit à l'appui de la requête des défenderesses pour rejet de la demande. [ 30 ] L'exigence d'un affidavit pour appuyer une requête présentée en cours d'instance est prévue à l'
article 88 du Code de procédure civile [8] qui énonce : « 88. A moins d'une disposition expresse au contraire, une demande en cours d'instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n'est pas en session et qu'il y ait urgence. La requête doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu'oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu'il détermine. Lors de l'audition de la demande, toute
partie peut présenter une preuve appropriée. » [ 31 ] En l'espèce, les allégations de la requête portent essentiellement sur des questions de droit, soit : la primauté du délai prévu à l'échéancier sur le délai de 180 jours, prévu au Code de procédure civile ; la prescription; l'utilisation de système de justice de façon abusive. [ 32 ] Les défenderesses produisent 12 pièces au soutien de leur requête en rejet. Elles produisent les transcriptions de l'interrogatoire avant défense de la demanderesse. [ 33 ] Le Tribunal estime qu'il y a suffisamment de preuves au dossier pour dispenser les défenderesses de l'obligation d'appuyer leur requête d'un affidavit. [ 34 ] La lecture de l'
article 88 C.p.c. [9] suggère que l'absence d'affidavit peut constituer une fin de non-recevoir quand la preuve des faits allégués n'est pas au dossier, ce qui n'est pas le cas ici. [ 35 ] Dans la cause Beauregard c. Gestion de Portefeuille Natcan Inc. [10] , la Cour supérieure a décidé, lorsque la requête en rejet contient des éléments matériels, des énoncés de droit ainsi que des allégations mixtes de fait et de droit, l'omission d'appuyer la requête en rejet d'un affidavit constitue une fin de non-recevoir. [ 36 ] Pour les motifs exprimés précédemment, ce principe est un inapplicable ici.
La prescription [ 37 ] Sur la question du point de départ de la prescription, les auteurs Baudoin et Deslauriers écrivent :
« 1-1418 Généralités - L'identification précise du jour de départ du délai de prescription est cruciale. Elle a posé des problèmes complexes. En matière de responsabilité civile, la difficulté surgit lorsque les trois éléments dont la réalisation est nécessaire à l'exercice du recours civil (faute, dommage, lien de causalité) ne se produisent pas en même temps. Ainsi en est-il lorsque le dommage ne se réalise que longtemps après le jour où la faute a été commise.
Il en est également ainsi lorsque le dommage a été subi, mais que la victime est dans l'impossibilité d'identifier le responsable, ou lorsque le dommage est purement hypothétique. La jurisprudence n'est malheureusement pas toujours très claire dans les solutions qu'elle propose. On ne saurait cependant lui en faire reproche outre mesure. D'une part, l'absence d'une règle législative générale favorise la disparité des solutions. D'autre part, l'équité doit présider à l'application des règles et l'individualité des cas rend parfois dangereuse une trop grande généralisation.
Il est important de rappeler que la doctrine moderne fonde la prescription extinctive principalement sur l'idée d'une sanction de l'inaction de celui qui a un droit à exercer. On doit admettre cependant, comme règle générale, qu'elle ne peut commencer à courir avant le jour où, pour la première fois, le détenteur du droit pouvait effectivement prendre action en justice.
Par ailleurs, la passivité de ce dernier d'intenter une action en justice ne constitue pas une excuse valable à la prescription de son recours [11] . » [Références de bas de pages omises] [ 38 ] Le Tribunal partage l’opinion de ces auteurs qui est conforme au principe appliqué dans l'arrêt Sicé c. Langlois [12] , par la Cour d'appel, voulant que le point de départ de la prescription est le moment où le préjudice s'est manifesté de manière appréciable. [ 39 ] Essentiellement, les défenderesses soulèvent que le recours est prescrit. Elles situent le point de départ de la prescription au 18 mai 2007.
Quant à la demanderesse, elle prétend que la prescription est interrompue suite à la reconnaissance du droit de la demanderesse lors d’une rencontre qui a eu lieu le 23 juillet 2007. [ 40 ] La lecture de la requête introductive d’instance amendée révèle que la demanderesse ne soulève pas uniquement la question de vices cachés sur lequel repose l’argument des défenderesses sur la question de prescription. [ 41 ] En ce qui concerne la question de vices cachés, une enquête et audition au fond est requise afin de faire la lumière sur les faits incluant ceux pouvant avoir un effet sur la prescription. [ 42 ] Il s’agit là de questions qui doivent être tranchées par le juge qui entendra la cause au mérite.
Il en est de même pour les manquements reprochés aux défenderesses dans la requête introductive d’instance amendée. [ 43 ] Nous ne sommes pas ici devant une situation où il apparaît clairement, à la face de la requête, des pièces et des transcriptions de l’interrogatoire, que le recours est prescrit.
Une enquête sur le fond est requise afin de trancher la question de la prescription. [ 44 ] Le Tribunal applique l’enseignement de la Cour d'appel voulant que, autant que possible, les tribunaux doivent éviter de mettre fin prématurément à un procès considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d'une action sans que la demande ne soit examinée au mérite.
Le recours abusif La demanderesse a-t-elle inscrit la cause hors délai ? [ 45 ] La réponse est négative, ce pour les raisons suivantes. [ 46 ] Le délai de 180 jours recommence à courir suite à l’amendement de la requête introductive d’instance. [ 47 ] Le Tribunal applique le principe retenu dans la cause Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Cadrin [13] par l’honorable Carole Hallée qui a décidé que le délai de 180 jours recommence à courir depuis la date de signification de l'acte amendé. La juge Hallée cite avec approbation l’énoncé du juge Pierre A. Michaud dans l’affaire Carrières St-Eustache ltée c.
Compagnie d'assurances Jevco [14] , à l’effet, quant à la procédure allégée, lorsqu'il y avait plusieurs parties au litige, le délai de 180 jours devait commencer à courir qu’à compter de la dernière signification. [ 48 ] Quant à la question du non-respect de l’entente sur le déroulement de l’instance, les défenderesses plaident avec vigueur et insistent sur le principe que l’entente sur le déroulement de l’instance constitue la loi des parties et qu'elle doit être respectée en tous points, à moins que celles-ci, d’un commun accord, la modifie ou encore le Tribunal en autorise l’amendement. [ 49 ] Le Tribunal estime non fondées les prétentions des défenderesses, car une inscription produite six jours après la date prévue à l’échéancier, mais qui se situe à l’intérieur du délai légal de 180 jours, ne peut pas être qualifiée d’un manquement générateur d’abus. [ 50 ] Le Tribunal fait sien le raisonnement du juge Pierre-C.
Gagnon, dans l’affaire Néron c. Société Radio-Canada [15] lorsqu’il écrit : « 29. Une entente sur le déroulement de l'instance crée une sorte de contrat judiciaire qui impose aux parties une obligation de moyens raisonnables.
Mais ce n'est pas un carcan rigide destiné à faire perdre des droits. » [ 51 ] La lecture de la requête introductive d’instance amendée et des transcriptions des notes sténographiques, ne révèlent pas que son recours est manifestement mal fondé ou que la demanderesse utilise le système judiciaire de manière abusive. [ 52 ] Il serait prématuré de tirer une telle conclusion avant d’entendre l’ensemble de la preuve, car, selon les principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine, le Tribunal de première instance doit faire preuve de grande prudence et n'accueillir une requête pour rejet d'action que lorsqu'il est évident que l'action est frivole ou mal fondée [16] . [ 53 ] Le Tribunal applique le raisonnement du juge Chaput, dans la cause Kébé c.
Agbor [17] , quand il écrit à la page 8 du jugement :
« Comme un jugement rendu aux termes de l’
article 75.1 C.p.c. a pour effet de priver une
partie d’être entendue tant sur les points de faits que sur les points de droit, le tribunal doit agir avec prudence [18] et s’assurer, en tenant compte de l’interrogatoire et des pièces, que la procédure paraît futile et dilatoire et ne présente pas de chances raisonnables de succès [19] ; il doit s’agir d’un cas clair [20] ». [ 54 ] Le fait qu'une preuve soit difficile à faire ne suffit pas pour rencontrer le critère de l'
article 54.2 C.p.c. [21] , il faut bien plus pour établir
sommairement qu'une demande en justice constitue un abus au sens de l’
article 54.1 C.p.c , selon le Tribunal. [ 55 ] Nous ne sommes pas ici en présence d’une situation claire où le recours de la Demanderesse apparaît manifestement mal fondé et voué à l’échec.
Il en est de même pour la présente procédure initiée par les défenderesses. [ 56 ] Pour l'ensemble de ces motifs, le Tribunal conclut que la requête pour rejet doit échouer, de part et d'autre. [ 57 ] Vu les conclusions auxquelles arrive le Tribunal, il n'y a pas lieu de traiter de la jurisprudence soumise par les défenderesses qui ne trouvent pas application en l'espèce [22] . [ 58 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 59 ] Rejette la requête de la demanderesse pour faire déclarer abusive la procédure des défenderesses en rejet de la requête introductive d’instance; [ 60 ] Rejette la requête des défenderesses pour le rejet de la demande; [ 61 ] Déclare que l’inscription produite le 16 novembre 2010 l’a été dans le délai de 180 jours, la demanderesse n’est pas en défaut d’inscrire; [ 62 ] Le tout , frais à suivre. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Michael Hollander oiknine & associés Avocat de la Demanderesse M e Lori Posluns Mercier leduc Avocate des Défenderesses Date d’audience : 2 décembre 2010
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