2016 QCCQ 6528, 2016 QCCQ 6528
Opinion
R. c. Labrosse 2016 QCCQ 6528 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Témiscamingue LOCALITÉ DE Ville-Marie « Chambre criminelle et pénale » N° : 610-01-006074-136 DATE : 20 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Roger Labrosse Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la peine ______________________________________________________________________ Cette décision fait l'objet d'une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, l'identité de la plaignante ou les renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l'
article 486.4 du Code criminel . [ 1 ] Le 25 août 2015, le Tribunal trouve l'accusé coupable de contacts sexuels sur X (entre le 1 er septembre 2009 et le 1 er juin 2010); d’agression sexuelle sur X (entre le 1 er juin 2010 et le 24 juin 2011) et de trafic d’une substance inscrite à l’annexe II (entre le 1 er juin 2010 et le 24 juin 2011). [ 2 ] Le procès s’est tenu les 18 et 19 décembre 2014. La poursuite a fait entendre la plaignante ainsi que madame Carole Charette. Quant à l'accusé, il a témoigné pour sa défense. [ 3 ] Les faits sont relatés en détails dans la décision écrite du 25 août 2015 [1] .
À la même date, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport prépénal ainsi qu’une évaluation psychosexuelle. Position des parties [ 4 ] Le ministère public réclame l’imposition d’une peine d’emprisonnement de quatre ans quant aux chefs d’agression et de contacts sexuels, et de neuf mois, à être imposés de façon concurrente quant au chef de trafic. Il demande également que certaines ordonnances soient prononcées en vertu des articles 490.013
(2.1) C.cr . à perpétuité, 487.051 C.cr. (échantillons de substance corporelle) et 161 C.cr. à perpétuité. [ 5 ] Le procureur de l'accusé plaide qu’une peine de trente mois satisferait les fins de la justice quant aux crimes à caractère sexuel. Quant au chef de trafic, il demande au Tribunal d’imposer une peine de six mois concurrente aux autres chefs. L’ordonnance sous l'
article 161 C.cr . devait être d’une durée de trois ans. [ 6 ] Au surplus, la défense demande au Tribunal de considérer, lors de l’imposition de la peine, le principe prévu à l'
article 718.2
e) C.cr ., car l'accusé est un Métis. La gravité objective des infractions [ 7 ] Comme le souligne à propos, notre collègue le juge Pierre Lortie, la gravité objective de l'
article 151 du Code criminel a évolué entre 2005 et 2012 de sorte que les peines ont augmenté [2] . [16] Qu'en est-il de la gravité objective de l'infraction? À cet égard, il est intéressant d'examiner l'évolution de l'
article 151 C.cr . : 1) Avant le 1 er novembre 2005, les contacts sexuels sur un enfant âgé de moins de quatorze ans rendaient le contrevenant passible, sur acte criminel, d'une peine maximale de dix ans ou, sur déclaration
sommaire, de six mois. 2) À compter du 1 er novembre 2005, les peines suivantes sont applicables : acte criminel, emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de 45 jours; déclaration
sommaire, emprisonnement maximal de 18 mois, la peine minimale étant de quatorze jours. [5] 3) À compter du 1 er mai 2008, l'âge est porté de quatorze à seize ans. [6] 4) À compter du 9 août 2012, les peines s'établissent comme suit : acte criminel, emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant d’un an; déclaration
sommaire, emprisonnement maximal de 18 mois, la peine minimale étant de 90 jours. [7] [17] Manifestement, ce rehaussement des peines signale l'intention du législateur à l'égard de la sévérité.
[ 8 ] Le 17 juillet 2015, l'
article 151 du Code criminel était à nouveau modifié de sorte que l’acte criminel est désormais passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant d’un an. Quant à l’infraction punissable sur déclaration
sommaire, elle est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Ces récents amendements confirment d’autant plus les remarques du juge Lortie. [ 9 ] À l’époque où se déroulent les crimes reprochés à l'accusé, la peine minimale est de 45 jours de prison et la peine maximale de 10 ans lorsqu’il s’agit d’un acte criminel. [ 10 ] Quant à l’agression sexuelle, l’acte criminel est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant d’un an. [ 11 ] Quant au trafic d’une substance inscrite à l’annexe II, l’acte criminel est passible de l’emprisonnement à perpétuité. [ 12 ] Le Tribunal s’en réfère aux dispositions législatives telles qu’édictées en 2010 et 2011.
La gravité subjective des infractions [ 13 ] La gravité subjective des infractions est importante. Au moment où les infractions se déroulent, X est âgée de 13 à 15 ans selon les périodes concernées.
Elle est la fille du conjoint de la fille de l'accusé et elle le considère tout comme s’il était son grand-père; ce qu’il reconnaît. [ 14 ] De 2008 à 2010, elle habite chez son père, car elle a été agressée sexuellement par le conjoint de sa mère; information que l'accusé apprend de sa propre fille. [ 15 ] X voit l'accusé lorsqu’il visite sa fille. [ 16 ] Le 3 juin 2010, X est placée en famille d'accueil en raison des événements qui ont donné lieu aux présentes poursuites. Elle a sa première relation sexuelle complète avec l'accusé en octobre 2010.
Avant cette date, les contacts avec l'accusé se limitent à des attouchements sexuels. À partir d’octobre 2010, X va avoir plusieurs relations sexuelles complètes avec l'accusé. Elle ne prenait aucun moyen contraceptif. [ 17 ] La preuve démontre que l'accusé exerce une emprise importante sur sa fille et son conjoint, mais aussi sur X. En septembre 2010, la situation de X est référée à madame Carole Charette, à l’emploi du directeur de la protection de la jeunesse. À cette époque, X vit dans une famille d'accueil à Ville A et fréquente l’école A. Le midi, X va dîner chez son père.
Elle visite son père toutes les deux fins de semaine et revient dans la famille d'accueil, le lundi après l’école. Selon madame Charette, l'accusé « gère la famille ». [ 18 ] Quant à X, l'accusé est régulièrement en contact avec elle, presque à tous les jours. Il lui envoie des messages textes et l’appelle à l’école. En famille d'accueil, il l’appelle deux à trois fois par jour.
X lui donne même son mot de passe pour accéder à Facebook de telle sorte qu’il peut suivre ce qu’elle fait sur ce réseau social; ce qu’il fait. [ 19 ] Il y a une grande proximité physique et psychologique entre X et l'accusé au point où madame Charette demande à l'accusé de prendre ses distances à l’endroit de l'enfant, car elle soupçonne une situation d’abus sexuel entre eux. L'accusé reconnaît que madame Charette le trouvait « colleux » avec X. [ 20 ] Au fil du temps, X devient amoureuse de l'accusé.
L'accusé dira qu’il ne savait pas qu’elle l’aimait. [ 21 ] Quant au cannabis, lorsqu’ils sont au chalet, parfois l'accusé passe un joint à X afin qu’elle en prenne une bouffée, ce qui est un prélude à des relations sexuelles. C’est arrivé à cinq reprises. L'accusé reconnaît consommer du pot régulièrement depuis 1994, à raison d’une once tous les mois et demi. Le rapport prépénal [ 22 ] L'accusé n’a pas d’antécédents judiciaires. Il est âgé de 64 ans. [ 23 ] Il est originaire du Témiscamingue et est un Métis. Il est élevé dans un environnement instable, teinté de violence.
Son père est alcoolique et sa mère abuse de médicaments ce qui l’amène à poser fréquemment des gestes suicidaires. Dans cette famille, les punitions physiques violentes sont récurrentes. [ 24 ] Les parents de l'accusé se séparent alors qu’il est adolescent. Il va demeurer avec sa mère et sa fratrie jusqu’à son départ de la maison familiale à 18 ans. L'accusé maintient des contacts réguliers avec sa famille jusqu’au décès de son père, il y a sept ans. Depuis, il a peu de liens avec sa fratrie en raison d’un conflit relatif à l’héritage.
Sa mère est décédée il y a quatre ans. [ 25 ] L'accusé quitte l’école après avoir terminé sa huitième année, préférant les travaux manuels. Il terminera plus tard sa onzième année. [ 26 ] L'accusé occupe divers emplois, tels que journalier, chauffeur de taxi, mécanicien et ambulancier. Ce dernier emploi est toujours source de cauchemars pour l'accusé en raison des scènes difficiles sur lesquelles il est intervenu. Il a été congédié de son travail à la voirie d’Eagle Village en raison des présentes accusations. Il occupait cet emploi depuis quatre ans.
Présentement, il est sans emploi. [ 27 ] À 16 ans, à la séparation de ses parents, l'accusé développe une dépendance à l’alcool. À la fin de son adolescence, il manifeste des troubles de comportements reliés à cette dépendance. L'accusé se dit abstinent de toute boisson alcoolisée depuis 28 ans, mais reconnaît consommer du cannabis depuis 30 ans de façon régulière. Il consomme de la marijuana pour des douleurs causées par une dégénérescence de la colonne vertébrale. [ 28 ] L'accusé aurait été incommodé par une hernie inguinale au bas ventre jusqu’à ce qu’il soit opéré en 2014. Il dit que cette hernie
lui a beaucoup nui au niveau de ses relations sexuelles. [ 29 ] L'accusé est en couple et marié depuis 43 ans. Ils ont deux filles et six petits-enfants. Sa relation de couple n’est pas problématique. [ 30 ] La sexualité de l'accusé semble monogame avec des pratiques sexuelles adéquates. Il dit ne pas avoir de rapports sexuels avec sa conjointe depuis plusieurs années, et ce, en raison des problèmes de santé physique ci-haut décrits. Cette situation ne serait pas un problème pour le couple. [ 31 ] Quant aux présentes accusations, il nie catégoriquement les gestes qui lui sont reprochés.
Selon lui, la plaignante a porté de fausses accusations à son endroit parce qu’elle se serait sentie abandonnée quand il a cessé de lui donner de l’attention. N’ayant rien à se reprocher, l'accusé estime que la plaignante n’a eu aucune séquelle. De plus, il ne démontre aucune mobilisation dans une quelconque démarche. [ 32 ] Tout comme le Dr Abel Edmond qui a procédé à l’évaluation psychosexuelle, l’agente de probation est incapable de se prononcer quant au risque de récidive. L’évaluation psychosexuelle [ 33 ] Le Dr Abel Edmond a procédé à cette évaluation en septembre 2015.
Il confirme que l’enfance de l'accusé a été marquée par les problèmes de santé mentale de sa mère, par la consommation et la violence. [ 34 ] Selon l'accusé, à l’âge adulte, ses liens affectifs avec sa mère se sont effrités parce qu’il aurait épousé une autochtone. Enfant, il était très proche de son père. [ 35 ] L'accusé dit adorer sa femme malgré qu’ils se soient séparés à deux occasions. Leur sexualité était satisfaisante jusqu’à la naissance de leur deuxième fille. Il y a eu un vide entre cet événement et l’apparition de sa hernie inguinale qui lui aurait fait perdre ses capacités érectiles.
Sa hernie et ses problèmes de dos sont les raisons qu’il invoque pour expliquer son absence complète de sexualité avec son épouse. [ 36 ] L'accusé nie toute attirance vis-à-vis des enfants et des adolescentes. Il réitère n’avoir rien fait de répréhensible. [ 37 ] Quant aux contacts avec ses petits-enfants, l'accusé dit ce qui suit au Dr Edmond [3] : « Confronté au fait qu’il pouvait avoir des contacts jugés inappropriés avec ses petits-enfants, il confessera qu’il était très proche de tous ses petits-enfants et leur donnait des grosses caresses, mais c’était la même chose pour tout le monde.
Parfois, ils s’asseyaient sur ses genoux, mais ce n’était pas uniquement la plaignante; tous ses petits-enfants agissaient de la même manière. Il insiste pour dire que c’était normal de rencontrer la plaignante dans la salle de bain parce que c’est là que généralement les gens se parlaient de façon privée dans cette maison. De plus, la porte n’a jamais été verrouillée. Monsieur demeure plus ou moins impassible quand on évoque la possibilité qu’il puisse faire de la prison.
Il semble n’avoir même pas été au courant que le Tribunal avait retenu un verdict de culpabilité le concernant au sujet de trois chefs d’accusations. » [ 38 ] Tout comme l’agente de probation, le Dr Edmond est incapable de se prononcer quant au risque de récidive, puisque l'accusé nie tout en bloc. Le Dr Edmond suggère, comme l’agent de probation, un interdit de contact individuel avec les personnes mineures. Facteurs atténuants [ 39 ] Ils sont peu nombreux. L'accusé n’a pas antécédents judiciaires et a bien collaboré tant à l’évaluation psychosexuelle qu’à la préparation du rapport prépénal.
Facteurs aggravants [ 40 ] Au
chapitre des facteurs aggravants, le Tribunal retient ceux qui suivent : • Les infractions commises par l'accusé constituent un mauvais traitement à l’endroit d’une personne âgée de moins de 18 ans (
article 718.2 (ii.1) du Code criminel ). Au moment des événements, la plaignante est âgée de 13 à 15 ans. • Les infractions perpétrées par l'accusé à l’endroit de la plaignante constituent un abus de confiance et d’autorité (article 718.2 (iii) du Code criminel ). Tel que la preuve présentée au procès le démontre, l'accusé jouissait de la confiance de la famille et de la plaignante. La plaignante le considérait comme son grand-père et il l’a admis d’emblée. Au cours de la relation, elle est tombée amoureuse de l'accusé. L'accusé s’était grandement immiscé dans la vie de la plaignante et de sa famille.
Il assistait aux rencontres avec l’intervenante de la direction de la protection de la jeunesse au même
titre que le père et sa conjointe. Il communiquait avec l’école et la plaignante de façon très soutenue et s’était même fait remettre par cette dernière, le mot de passe pour accéder à son compte Facebook. • Durée et nature des gestes sexuels posés : Les gestes posés l’ont été sur une période de deux ans (septembre 2009 à juin 2011). Les gestes s’aggravent au fil du temps. À compter d’octobre 2010, l'accusé et la plaignante ont des relations sexuelles complètes et des fellations.
Ils ont fréquemment des relations. • L'accusé savait que la plaignante avait été agressée sexuellement par le conjoint de sa mère. • Séquelles chez la victime : Durant la période où les infractions ont été commises, la plaignante faisait l’objet d’une ordonnance selon la
Loi sur la protection de la jeunesse . Dans sa déclaration sur les conséquences du crime, signée du 22 avril 2013, elle dit avoir vécu de la trahison, colère et méfiance envers les hommes. Elle dit faire des cauchemars reliés aux événements et ressentir de la honte; honte de « s’être faite avoir ». Elle aurait fait une surdose et failli mourir parce qu’elle voulait arrêter de souffrir. Elle ne veut aucun contact avec l'accusé.
Analyse et décision • Principes de détermination d’une peine [ 41 ] La détermination d'une peine est un processus individualisé qui requiert du Tribunal un exercice de jugement et de pondération de différents facteurs. [ 42 ] Dans cet exercice, le Tribunal doit se guider selon les principes qui sont énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 43 ] Prononcer une peine répond à plusieurs objectifs énumérés à l'
article 718 du Code criminel . Entre autres objectifs, il faut dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et toute autre personne de commettre des infractions, isoler le délinquant au besoin et favoriser sa réinsertion sociale. Sont également visés, la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et le fait de susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé. L'accusé étant un Métis, le Tribunal doit également examiner le principe énoncé à l'
article 718.2
e) du Code criminel , soit « l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones ». [ 44 ] Au niveau des principes fondamentaux, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ( articles 718.1 et 718.2 du Code criminel ).
Le Tribunal doit également tenir compte de l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. • L’harmonisation des peines et la jurisprudence [ 45 ] Au nom de l'harmonisation des peines, l'utilisation de sentences imposées à des contrevenants dans des situations qui ressemblent à celle de l'accusé, peut être un instrument utile aux fins de prononcer une peine conforme aux principes énoncés aux articles 718 et suivants du Code criminel .
Pour que cet exercice soit complet, le Tribunal doit également respecter le principe de l'individualisation de la peine pour chaque accusé. [ 46 ] La Cour d’appel du Québec, dans un jugement rendu en 2013, rappelle la sévérité grandissante des peines en matière de contacts sexuels, et ce, depuis au moins 2003 [4] . [ 47 ] Quant à la fourchette des peines applicables en cette matière, la Cour d’appel dit ce qui suit [5] : [70] Bref, dans l'ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l'
article 151 C.cr . , comme, de façon générale, aux infractions sexuelles commises à l'endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines, et ce, au nom d'un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l'
article 718.01 C.cr. , le sujet d'une attention particulière. [71] C'est d'ailleurs ce qu'a constaté notre cour, récemment, dans R. c. Lavoie [30] , où elle reprend avec approbation les propos du juge Moldaver (alors à la Cour d'appel de l'Ontario) dans R. v. D. D. [31] : [30] Dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Ontario R. c. D. D. , le juge Moldaver, aujourd'hui à la Cour suprême du Canada, établissait un ordre croissant de fourchettes de peines en matière d'infractions sexuelles commises envers des enfants : 44.
To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent young children on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiary terms.
When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and is accompanied by either acts of physical violence, threats of physical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate, Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, still higher penalties will be warranted. [Références omises.] [72] On trouve le même constat et la même sévérité dans R. v. Dragos [32] et R. v. Vuradin [33] (qui renvoie à R. v.
C.P.S. [34] ). [ 48 ] Ces peines sont d’autant plus sévères si les gestes posés à l’égard de l'enfant sont intrusifs et perpétrés dans le cadre d’un abus d’autorité ou de confiance [6] : [74] L'examen de la jurisprudence révèle également que, lorsque la personne qui abuse de l'enfant ou de l'adolescent touche directement aux parties génitales de sa victime, ou se fait toucher ainsi, les peines tendent à être plus sévères que dans les cas d'attouchements à d'autres parties du corps, surtout si, dans ce dernier cas, les vêtements ne sont pas enlevés ou soulevés.
C'est ce qu'illustrent, pour n'en donner que deux exemples contraires, l'arrêt Fournel , précité [35] , où il n'est pas question d'attouchements aux parties génitales, et l'arrêt M. H. c. R. , précité [36] , où il en est question. Dans ce cadre, l'arrêt Daoust [37] fait figure d'exception. La jurisprudence est plus sévère également (bien que, là encore, il y ait des exceptions [38] ) dans le cas où l'abus se double d'une violation du lien de confiance ou d'autorité liant la victime et son agresseur (voir, par exemple, les arrêts R. v. Vuradin et R. v.
C.P.S. , précités). [ 49 ] Toujours dans Bergeron, la Cour d’appel rappelle l’utilité des fourchettes de peines qui guident le juge de première instance qui doit imposer au délinquant la peine juste et appropriée [7] : [58] C'est par ce principe, comme l'explique la Cour suprême dans Nasogaluak , précité, que se trouve circonscrit, en partie, le vaste pouvoir discrétionnaire des juges de première instance en matière de peines, qui ne peut s'exercer sans que soient considérées « les fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser […] la cohérence des peines infligées aux délinquants » [16] .
Les lignes directrices issues à cet égard de la jurisprudence n'ont cependant rien d'absolu, on le sait, et l'on peut y déroger si les circonstances le justifient. La prise en compte des fourchettes n'implique pas non plus que les juges de première instance doivent dans chaque cas faire une revue exhaustive de la jurisprudence en semblables matières (ce qui serait souvent bien inutile vu la
variété des situations en cause). [ 50 ] Dans une décision du 23 février 2016, la Cour d’appel cite les auteurs Parent et Desrosiers qui dressent un portrait général des peines en matière de crimes sexuels à l’égard des enfants [8] : [41] Je tire de l’ouvrage de Parent et Desrosiers l’extrait suivant lequel, à mon avis, brosse adéquatement le portrait général des peines qui sont fixées en matière de crimes à caractère sexuel commis sur des enfants[6] : 520.
i) Les sentences de 12 mois à 23 mois de détention ferme : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme.
Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. (…) 526. ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi. Ce documentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d’asseoir leur suggestion de peine respective.
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction).
Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil. 528. iii) Les sentences de 7 à 13 ans : Le juge Sansfaçon note que « les sentences de 7 à 13 ans ont été imposées en raison de circonstances particulières de violence, au-delà des gestes sexuels et/ou de la présence d’antécédents judiciaires et évidemment en relation avec des infractions comportant une gravité objective [élevée] ».
La revue jurisprudentielle postérieure à l’affaire Cloutier indique que ces peines sanctionnent des situations d’abus prolongé, qui débutent généralement lorsque la victime ou les victimes sont de jeunes enfants, et qui comportent des relations sexuelles complètes, soit dans un contexte d’intimidation et de violence, soit en incitant des enfants à avoir des relations sexuelles entre eux. [ 51 ] Quant à la vulnérabilité des enfants victimes de ces crimes sexuels, la Cour rappelle que les adolescents, par exemple, « ceux qui s’amourachent » sont eux aussi des êtres vulnérables au même
titre que les plus jeunes. Cet extrait de la décision Bergeron est de l’avis du Tribunal, particulièrement pertinent à la présente situation [9] . [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel. Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux.
On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur, d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter. L'
article 718.01 C.cr . commande donc qu'une attention particulière (« primary consideration ») soit, dans leur cas comme dans celui des petits enfants, portée à l'objectif de dénonciation et de dissuasion. • Le principe énoncé à l'
article 718.2
e) du Code criminel à l’égard des autochtones [ 52 ] L'
article 718.2
e) du Code criminel , selon l’arrêt Ipeelee de la Cour suprême « […] doit être considéré comme une disposition réparatrice destinée à remédier au grave problème de la surreprésentation des Autochtones dans les prisons canadiennes et à encourager le juge à aborder la détermination de la peine dans une perspective corrective ( Gladue , par. 93 ). » [10] [ 53 ] Dans l’arrêt Gladue [11] , la Cour suprême énonce que l'
article 718.2
e) du Code criminel modifie la méthode d’analyse que les juges doivent adopter lorsqu’il s’agit d’imposer une peine à un délinquant autochtone bien qu’il s’agisse toujours d’un processus individualisé. Cette méthode est différente en raison de la situation des autochtones qui est particulière. [ 54 ] En déterminant la peine à imposer à un délinquant autochtone, le juge devra examiner [12] : (
A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux; (
B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones. [ 55 ] Ainsi l'
article 718.2
e) du Code criminel donne aux juges un cadre d’analyse qui leur permet de rendre une peine faite sur mesure et adaptée pleinement à la réalité des délinquants autochtones. Cet alinéa doit être interprété et examiné dans le contexte des autres facteurs mentionnés à l'
article 718.2 et des autres principes et objectifs de détermination de la peine contenus au Code criminel . [ 56 ] Les principes de détermination de la peine énoncés dans Gladue s’appliquent à tout type d’infraction, qu’il s’agisse de crimes graves ou violents. L’arrêt Ipeelee est très clair à cet égard et réaffirme l’obligation du juge d’appliquer l'
article 718.2
e) du Code criminel à l’égard des autochtones, et ce, quel que soit le crime dont ils sont accusés [13] . [ 57 ] Finalement, le délinquant autochtone n’a pas à établir de lien causal « […] entre les facteurs historiques et la perpétration de l’infraction pour que le juge de la peine puisse tenir compte de ces facteurs. » [14] [ 58 ] Dans Slippery [15] , la Cour d’appel de la Saskatchewan est saisie d’un cas où le juge de première instance a imposé une peine de 23 mois d’emprisonnement assortis d’une probation de 12 mois à un délinquant autochtone qui a commis un voie de fait, un vol qualifié ainsi que des manquements à des conditions, le tout dans un contexte de violence conjugale.
La Couronne plaide que la sentence
est inappropriée. La gravité subjective des crimes est importante, en ce que l'accusé a agressé sa conjointe à deux occasions distinctes. De plus, il était sous le coup d’une ordonnance de la Cour qui lui interdisait d’être en contact avec la victime. [ 59 ] L'accusé, âgé de 33 ans, est un autochtone. Il est né et a été élevé dans une famille aux prises avec des problèmes d’alcool et où les agressions tant physiques que psychologiques sont fréquentes. Il a commencé à boire et à consommer des drogues vers l’âge de 11 ou 12 ans.
Il a un casier judiciaire important et un mode de vie criminalisé. [ 60 ] La Cour d’appel conclut que la juge de première instance a tenu compte des critères de dénonciation et de dissuasion en imposant la peine. De même, elle a décidé que le passé difficile de l'accusé a joué un rôle quant à son degré de responsabilité morale. En lui imposant une peine de prison, elle a répondu aux critères de dénonciation et de dissuasion.
Quant à la probation qui comporte un volet pour aider le délinquant à surmonter ses dépendances et à gérer sa colère; il s’agit, selon la Cour, d’une approche réparatrice telle que préconisée par l’arrêt Gladue . [ 61 ] Abordant le principe fondamental prévu à l'
article 718.1
e) du Code criminel , soit que : « La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant », la Cour dit ce qui suit quant au rôle du juge qui doit évaluer le degré de responsabilité du délinquant autochtone [16] : [47] That said, I agree with the Crown that a sentencing judge’s inquiry into “the degree of responsibility” of an Aboriginal offender, as per s. 718.1 of the Criminal Code , must not end with a consideration of the systemic and background factors noted in Gladue .
Those factors may be relevant to the question of an offender’s responsibility but they are not determinative of it. Rather, a sentencing judge must consider and weigh all factors that might bear on an offender’s degree or level of responsibility before reaching a conclusion on that point. This was recently explained as follows in R v Chanalquay , 2015 SKCA 141 : [40] … Systemic and background factors are, of course, not the only considerations which are relevant in determining an offender’s blameworthiness.
The sorts of factors that normally come into play on this front remain relevant to an assessment of the culpability of an Aboriginal offender. The circumstances of such an offender “which could reasonably and justifiably impact on the sentence imposed” may speak to his or her moral culpability to an extent which would lead to a different sort of sentence than what might normally be imposed for the same offence. But, there is no invariable rule on this front ( Ipeelee at para 71 ).
Sentences have to be determined on a case-by-case basis taking into account all relevant considerations ( Gladue at para 88 ). … [52] A sentencing judge should not simply stack up all of the Gladue -type considerations at play in a case and, if the list is long or severe, automatically proceed on the assumption such factors have had a substantial limiting effect on the offender’s culpability. The required analysis is more demanding than that.
To determine the extent to which Gladue factors impact on an offender’s moral culpability, a sentencing judge must examine both the nature of the relevant factors and the particulars of the crime in issue. He or she should then consider the extent to which the unique circumstances of the offender “bear on his or her culpability” ( Ipeelee at para 83 ) in the specific context of the case at hand. As mandated by the Supreme Court, the search here is not for a cause-and-effect relationship but for circumstances that cast light on the degree of the offender’s blameworthiness for the specific offence in issue.
It might be that the Gladue considerations impact the offender’s culpability a great deal, not at all, or only to some intermediate extent. (ce sont nos soulignements) La peine [ 62 ] La peine demandée par la poursuite se situe dans les barèmes qui se retrouvent dans l’ouvrage des auteurs Parent et Desrosiers. Les auteurs citent le juge Sansfaçon qui trace la ligne médiane à trois ans et demi [17] .
Cette ligne a été déterminée à partir de dossiers qui se rapprochent de l’affaire Coutier, c'est-à-dire : « pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction). Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil » [18] . [ 63 ] Le principe de la proportionnalité est au cœur de l’imposition de la peine. Au nom de ce principe, la peine à imposer doit être juste et appropriée en tenant compte des facteurs aggravants et atténuants et doit refléter la culpabilité morale de l'accusé.
L’imposition de la peine demeure un processus individualisé. [ 64 ] Dans la présente affaire, la culpabilité morale de l'accusé est grande et elle est entière. De façon opportuniste, l'accusé a profité de la grande vulnérabilité de la plaignante en ayant des relations sexuelles complètes, non protégées sur une longue période. Ces gestes se situent au sommet de l’échelle de la gravité. [ 65 ] Les facteurs aggravants sont nombreux et surpassent les facteurs atténuants.
Quant au fait que l'accusé soit autochtone, le Tribunal retient le fait qu’il a été élevé dans un milieu instable, teinté de violence ayant pour père un alcoolique et une mère qui abusait de médicaments et faisait des crises suicidaires. De plus, les parents de l'accusé se sont séparés alors qu’il était adolescent. Les conditions difficiles dans lesquelles l'accusé a été élevé peuvent laisser supposer qu’il aurait pu être mieux guidé au cours de son enfance. Le Tribunal conclut que cet environnement a pu influer sur la culpabilité morale de l'accusé.
Quant à l’approche réparatrice de la peine, elle peut difficilement être appliquée ici puisque l'accusé rejette toute responsabilité quant aux délits et ne démontre aucune mobilisation dans une démarche quelconque. [ 66 ] Considérant l’ensemble de la preuve, la gravité objective et subjective, les facteurs aggravants et atténuants, les principes et les objectifs de l’imposition d’une peine, le Tribunal considère qu’une peine globale de 42 mois est appropriée dans les circonstances. [ 67 ] Quant à la durée des ordonnances sous l'
article 161 du Code criminel , la poursuite demande qu’elles s’appliquent à perpétuité et la défense recommande plutôt une période de trois ans. [ 68 ] La Cour d’appel, dans J.L. c. R. , rappelle les principaux facteurs dont un juge doit tenir compte pour déterminer la durée
appropriée d’une ordonnance d’interdiction prévue à l'
article 161 du Code criminel . Ces facteurs sont les suivants [19] : [16] Les restrictions prévues à l' article 161 (1) C.cr . visent à protéger le mieux possible les enfants du risque sérieux qu'ils encourent à côtoyer à leur insu des prédateurs sexuels. [17] Il convient ici de rappeler les principaux facteurs que le juge doit avoir à l'esprit au moment de décider de l'opportunité et de la durée d'une ordonnance d'interdiction régie par l' article 161 (1) C.cr . Dans R . v.
R.K.A . [2] , la Cour d'appel d'Alberta dresse une liste non exhaustive de ces facteurs : 1) la nature de l'infraction; 2) les circonstances de la commission de l'infraction : sa sévérité, sa durée, le nombre de victimes et l'impact sur les victimes; 3) les antécédents du contrevenant pour des infractions similaires et, inversement, le fait que le contrevenant ait un dossier criminel sans tache et qu'il s'agisse d'un comportement aberrant et exceptionnel de sa part; 4) les risques de récidive du contrevenant; 5) l'âge et la vulnérabilité des victimes; 6) les similitudes entre l'ordonnance à rendre et l'infraction commise, plus particulièrement si le contrevenant travaillait auprès d'enfants et a profité de sa situation d'autorité pour commettre l'infraction reprochée; et 7) le fait que le contrevenant n'accepte pas sa responsabilité pour ses gestes, qu'il ne démontre pas de remords, qu'il ne comprenne pas le sérieux de ses gestes ou, encore, qu'il soit réticent à suivre une thérapie. [3] [18] Comme il est admis qu'une telle ordonnance est une restriction importante à la circulation d'une personne [4] , celle-ci ne doit pas être d'une durée supérieure à ce qui est jugé suffisant afin d'assurer la protection des personnes vulnérables concernées.
Voyons maintenant ce qu'il en est. [ 69 ] Compte tenu de la nature des infractions, de leur durée et de la gravité des gestes posés, de l’âge et la vulnérabilité de la victime, de la position d’autorité de l'accusé et du fait qu’il n’accepte pas la responsabilité des gestes qu’il a posés; le Tribunal estime qu’une durée de 20 ans est appropriée. Le Tribunal exclut de cette ordonnance les petits-enfants de l'accusé à condition que l'accusé les voie en présence d’un adulte responsable.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 70 ] Condamne l'accusé à purger une peine d’emprisonnement de : • Chef 1 : 42 mois • Chef 2 : 42 mois, concurrents au chef 1 • Chef 3 : 9 mois, concurrents aux chefs 1 et 2 Pour une peine globale de 42 mois d’emprisonnement à compter de ce jour; [ 71 ] Ordonne à l'accusé de se soumettre à un prélèvement d’échantillons de substances corporelles qui sera jugé nécessaire aux fins d’une analyse génétique en vertu de l'
article 487.051 du Code criminel ; [ 72 ] Ordonne à l'accusé de se conformer à la
loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, et ce, à perpétuité, en vertu des articles 490.012 et 490.013 (2.1) du Code criminel ; [ 73 ] Interdit à l'accusé de communiquer avec la plaignante X (1996-[...]) durant sa période de détention, en vertu de l'
article 743.21 du Code criminel ; [ 74 ] Interdit à l'accusé durant une période de 20 ans, en vertu des articles 161 (1)
a) et
b) du Code criminel de 2011 :
a) De se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) De chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans; Cette interdiction ne s’applique pas à l’égard de ses petits-enfants. Cependant, l'accusé ne pourra être en contact avec eux qu’en présence d’un adulte responsable, et ce, en tout temps; [ 75 ] INTERD It à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour une période de dix ans, en vertu de l'
article 109 du Code criminel ; [ 76 ] Dispense l'accusé du paiement de la suramende tant parce qu’il s’agit d’une peine de détention qu’en raison de la date des infractions.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Marc-André Roy, procureur pour la
partie poursuivanteMe Daniel Ouellette, procureur pour l'accusé Date d’audience : 15 janvier 2016 [5] L.C. 2005 c. 32 [P.L. C-2]. [6] L.C. 2008 c. 6 [P.L. C-2]. [7] L.C. 2012 c. 1 [P.L. C-10]. [31] (ON CA), [2002] O. J. No. 1061, 157 O.A.C. 323. [32] 2012 ONCA 538, 111 O.R. (3d) 481. [33] 2012 ABCA 55 , [2012] A.J. No. 176. [34] 2010 ABCA 313 , [2010] A.J. No. 1203. [35] 2012 QCCA 1753 , 2012EXP-3697, .par. 61 et 62, supra. [36] 2012 QCCA 1393, par. 66 [37] 2012 QCCA 2287 (14 décembre 2012), par. 61 et 63 [38] 2008 QCCA 616 , J.E. 2008-823 [16] R. c.
Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206 , par. 44 [6] Hughes Parent et Julie Desrosiers, La Peine : Traité de droit criminel, Tome 3, Les Éditions Thémis, 2012, p. 539 à 543. [18] Hughes Parent et Julie Desrosiers, La Peine : Traité de droit criminel, Tome 3, Les Éditions Thémis, 2012, no : 526 (ii) [2] R. v. R.K.A. (2006), 208 C.C.C. (3d) 74 (Alta. C.A.), 2006 ABCA 82 , paragr. 14, 32. [3] Ibid., paragr. 21-23. [4] R. v. Heywood, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 761 , paragr. 58.
Loading document…