2020 QCCQ 838, 2020 QCCQ 838
Opinion
Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurances générales c. Holiday Inn Montréal Airport 2020 QCCQ 838 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » Nos : 500-22-241174-179 500-22-242650-177 500-22-253602-190 DATE : 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L.
CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 500-22-241174-179 PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE et PROMUTUEL BORÉALE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Demanderesses c. HOLIDAY INN MONTRÉAL AIRPORT Défenderesse 500-22-242650-177 PROMUTUEL CENTRE-SUD , SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Demanderesse c. HOLIDAY INN MONTRÉAL AIRPORT Défenderesse 500-22-253602-190 PROMUTUEL BORÉALE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE Demanderesse c.
HOLIDAY INN MONTRÉAL AÉROPORT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses, des promutuels d’assurance (« les Promutuels »), présentent, en vertu de l’article 228 C.p.c., une demande pour faire trancher des objections faites lors de l’interrogatoire du représentant de la défenderesse Holiday Inn Montréal Aéroport (« Holiday Inn ») dans ces trois dossiers réunis pour fins de gestion. [ 2 ] Les Promutuels, comme assureurs subrogées dans les droits de leurs assurés, poursuivent Holiday Inn pour les pertes résultant des vols des autos de ces derniers lors d’incidents où leurs autos étaient stationnés à l’établissement de Holiday Inn, situé au 6500, Chemin de la Côte de Liesse à Montréal, à proximité de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. [ 3 ] Les vols des quatre autos appartenant à quatre assurés, allégués dans les trois dossiers, ont eu lieu vers les dates suivantes : le 21 janvier 2015, le 17 février 2015, le 12 décembre 2016 et le 16 décembre 2017.
[ 4 ] Les assurés ont stationné leurs voitures respectives à l’établissement en vertu d’un forfait qui comprenait l’hébergement, le stationnement durant le séjour à l’étranger ainsi qu’un service de navette vers l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau. [ 5 ] Les Promutuels prétendent que Holiday Inn a omis d’agir comme une personne prudente et diligente dans l’intérêt des assurés en tant que clients et de prendre toutes les mesures afin de prévenir les vols en cause, qu’elle a fait défaut de s’assurer que son stationnement soit surveillé et sécuritaire afin d’éviter que les véhicules des assurés fassent l’objet de vols et/où d’adapter les mesures en place aux circonstances particulières de vols. [ 6 ] Lors de l’interrogatoire du 30 juillet 2019 du représentant de la défenderesse, (O - 1) plusieurs questions ont porté sur les mesures de sécurité en place au moment des différents vols, leur date d’installation, leur entretien ainsi que leur efficacité, notamment quant aux bris des diverses mesures et leur fréquence. [ 7 ] Le représentant de la défenderesse a alors témoigné sous serment à l’effet que les mesures de sécurité en place pouvaient effectivement subir des bris et/ou requérir l’entretien du service de la maintenance. [ 8 ] La procureure des Promutuels a alors demandé au témoin de fournir l’information suivante en rapport avec ce thème : (engagement nos 2 et 3) Copie de tous les rapports d’entretien et rapports de bris reliés aux guérites d’entrée et de sortie, de janvier 2015 à décembre 2017 ; (engagement no. 8) Copie de tous les rapports d’entretien et rapports de bris reliés aux caméras de surveillance, de janvier 2015 à décembre 2017 ; (engagement no. 11) Copie de tous les rapports d’entretien et rapports de bris reliés aux poteaux de béton sur les côtés du stationnement, de janvier 2015 à décembre 2017. [ 9 ] Les questions ont également porté sur la situation qui prévaut en proximité de l’aéroport où il y aurait un nombre élevé de vols et plus spécifiquement sur la récurrence des vols dans les stationnements des établissements hôteliers, notamment celui de la défenderesse.
Le représentant de la défenderesse a alors témoigné sous serment à l’effet qu’un rapport de sécurité était dressé lors de la constatation de chaque vol rapporté à la défenderesse et que ces rapports étaient archivés. [ 10 ] Afin d’être en mesure d’obtenir réponse à leurs questions, notamment quant au nombre de véhicules volés entre janvier 2015 et décembre 2017, et de préciser les réponses fournies, les avocats des demanderesses ont requis (engagement no. 17) la communication des rapports de sécurité rédigés durant cette période, avec possibilité de caviarder ceux-ci pour préserver la confidentialité des clients de la défenderesse. [ 11 ] La procureure de Holiday Inn s’oppose à la communication de la première série de documents, surtout en soutenant que s’il y avait accès à ces documents, un tel accès devait être limité aux périodes en proximité avec les vols spécifiques, et non sur l’ensemble de la période de presque deux ans qui est l’objet de l’engagement.
Quant aux rapports d’incident, elle soutient que les rapports sur des vols autres que les vols en litige ne sont pas pertinents. Analyse [ 12 ] Les parties conviennent que, pour les fins de notre analyse, les obligations de Holiday Inn sont de l’intensité d’obligations de moyens, puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat de dépôt à
titre onéreux, mais d’un contrat de service, et ce, suivant l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Lombard . [1] [ 13 ] Des décisions récentes de notre cour en application de ces enseignements mettent l’emphase sur la nécessité pour la
partie qui invoque, faute de la part de l’opérateur du stationnement d’établir le manquement du défendeur par rapport à des propriétaires d’établissements du même genre dans le même secteur. [ 14 ] Il ne s’agit donc pas simplement de porter la preuve sur les actes et omissions d’un défendeur lors d’un événement spécifique, il faut comparer le système en place en termes de son efficience à ceux qui sont communs dans le domaine de commerce donné et dans le secteur géographique et socio-économique au secteur où ont lieux les vols.
Il est difficile d’imaginer comment les Promutuels ici plaidant pourraient tenter de faire ce genre de preuve par des comparatifs s’ils ne peuvent établir, par des données réelles, le taux de vols chez Holiday Inn par rapport au taux de vols en proximité, les mesures de sécurité mis en place et l’efficacité des programmes d’entretien de ces mesures sur une période de temps. [ 15 ] Pour avoir sa chance, et pour ne pas être surpris par la preuve susceptible de sortir au procès, les Promutuels sont bien fondés de sonder le terrain en obtenant les données disponibles chez Holiday Inn.
En termes de causalité, les Promutuels voudraient traiter la situation comme étant dynamique en vérifiant la réaction de Holiday Inn aux vols ayant eu lieu dans la période demandée en évaluant l’efficience de leurs systèmes de contrôle, à la lumière de l’expérience vécue. Sans une approche dynamique et comparative, il est difficile de voir comment les demanderesses peuvent ne pas tomber dans une situation où la preuve soit laconique et inapte à établir un manquement par rapport à une norme donnée. [ 16 ] Une bonne
partie de l’information nécessaire pour avoir un procès sur les questions en litige, si elle existe, est en la possession ou sous le contrôle de Holiday Inn. Il est dans l’ordre des choses que cette information soit divulguée aux demanderesses qui s’engagent à caviarder les informations nominatives pour protéger l’identité des clients. Il y a tout lieu de croire que toute demande raisonnable de la défenderesse pour conserver la nature confidentielle des informations serait l’objet d’une considération de la part des demanderesses. [ 17 ] Il ne s’agit pas, dans le présent dossier, d’une recherche à l’aveuglette (autrefois connue comme une
partie de pêche) : les questions sont ciblées, elles portent sur des sujets ayant un bon potentiel de pertinence au procès et la thèse en demande est
conceptuellement transparente et axée vers le traitement des questions vitales que l’on retrouve dans la jurisprudence récente dans des cas similaires. [ 18 ] Il y a lieu de rejeter les objections et d’ordonner que le témoin et la
partie qu’il représente fassent la compilation et la communication des documents demandés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE à la défenderesse de communiquer aux demanderesses les informations ou documents suivants, le tout dans les deux (2) semaines suivant la réception du jugement visant la présente demande :
a) Copie de tous les rapports d’entretien et rapports de bris reliés aux guérites d’entrée et de sortie, de janvier 2015 à décembre 2017, (engagements nos 2 et 3)
b) Copie de tous les rapports d’entretien et rapports de bris reliés aux caméras de surveillance, de janvier 2015 à décembre 2017, (engagement no. 8)
c) Copie de tous les rapports d’entretien et rapports de bris reliés aux poteaux de béton sur les côtés du stationnement, de janvier 2015 à décembre 2017, (engagement no. 11)
d) Copie des rapports de sécurité rédigés, de janvier 2015 à décembre 2017, lesquels peuvent être caviardés pour préserver la confidentialité des clients de la défenderesse (engagement no 17) LE TOUT frais de justice à suivre; __________________________________ David L. Cameron, J.C.Q. Me Roxanne Richard GLP Avocats Procureur des demanderesses Me Marie-Claude Dumas Laframboise Gutkin S.E.N.C. Procureur de la défenderesse Date d’audience : 19 novembre 2019
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