2013 QCCQ 9449, 2013 QCCQ 9449
Opinion
Protection de la jeunesse — 132434 2013 QCCQ 9449 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-003813-105 760-41-003925-115 DATE : 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2009 Y Née le […] 2010 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents des enfants
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 26 juin 2012, concernant les enfants X, née le […] 2009 et Y, née le […] 2010, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Dans sa requête, la directrice allègue que les enfants vivent auprès de leur grand-père maternel depuis plus de deux ans. Ils sont atteints de dystrophie myotonique de Steinert. Les enfants se développent positivement. La mère est instable sur le plan résidentiel et voit les enfants sous la supervision du grand-père.
Le père est instable y compris à l'égard des contacts.
La mère désire que ses filles soient confiées à leur grand-père maternel jusqu'à leur majorité respective. [ 3 ] La directrice dépose son étude de l'évolution de la situation sociale des enfants. [ 4 ] L'avocate de la mère indique au Tribunal l'accord de sa cliente aux recommandations. [ 5 ] L'avocate du père exprime les mêmes commentaires. [ 6 ] L'avocat des enfants est aussi en accord avec les recommandations. [ 7 ] Madame [intervenante 1], intervenante, précise que chaque parent dispose d'une heure trente de contacts avec les enfants. [ 8 ] Le grand-père maternel confirme également au Tribunal que sa conjointe ne vit plus sous son toit de façon continue, mais demeure impliquée auprès des enfants. [ 9 ] Les enfants sont au centre de situations de négligence sur le plan physique et sur le plan éducatif. [ 10 ] Les enfants sont toujours auprès de leur grand-père maternel. [ 11 ] Les parents ont des contacts avec leurs enfants chaque semaine durant une heure trente sous la supervision de la directrice ou celle du grand-père. [ 12 ] Les parents sont séparés depuis octobre 2012, ce qui a occasionné une baisse de la fréquence des contacts. [ 13 ] La mère, qui a un nouveau conjoint, attend un enfant et s'est installée à Ville A avec ce dernier. [ 14 ] Le père est inconstant dans ses contacts avec les enfants.
Il est de retour à Ville A depuis peu. [ 15 ] La relation entre les parents est tendue. [ 16 ] Le grand-père maternel collabore avec le Centre A et il se présente aux nombreux rendez-vous médicaux des enfants. [ 17 ] La conjointe du grand-père a dû déménager avec son fils adolescent, mais le grand-père et sa conjointe forment toujours un couple qui ne font plus vie commune. [ 18 ] Les enfants reçoivent toujours plusieurs services en matière de santé : ergothérapie, orthophonie, physiothérapie, physiatrie, cardiologie, orthopédie, pneumologie, suivi néo-natal, nutritionniste, pédiatrie, dermatologie, ophtalmologie, urologie et en psychologie alimentaire . [ 19 ] Les enfants fréquentent la garderie à temps plein. [ 20 ] Les intervenantes du [centre A] et de la garderie conviennent du progrès considérable dans le développement des enfants. [ 21 ] Les parents sont incapables d'assumer leurs responsabilités parentales et la directrice a déjà statué qu'un retour auprès de l'un ou l'autre des parents est rendu impossible. [ 22 ] La mère est en accord afin que les enfants demeurent chez leur grand-père auprès de qui elles se sont attachées.
Le père est également d'accord avec cette orientation. [ 23 ] Le grand-père est le donneur de soins, stable et important pour les enfants et le Tribunal considère qu'un projet de vie de permanence consistant au placement à majorité est dans leur meilleur intérêt. [ 24 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 25 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis en raison de situations de négligence sur le plan physique et éducatif;
[ 27 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 juin 2012; [ 28 ] ORDONNE que les enfants X et Y soit confiées à leur grand-père maternel, monsieur A, jusqu'à leur majorité respective, soit jusqu'au […] 2027 pour X et jusqu'au […] 2028 pour Y, et ce, à
titre de plan de vie de permanence; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et les parents s'effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la directrice sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement des enfants; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, ainsi qu'à monsieur A, et ce, jusqu'à la majorité respective des enfants, pour X le [...] 2027 et pour Y, le […] 2028; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE aux parents d'informer la directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse et du numéro de téléphone; [ 35 ] ORDONNE que les enfants fréquentent un milieu de garde jusqu'à leur fréquentation scolaire; [ 36 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, et sans restreindre la généralité de ce qui précède; [ 37 ] ORDONNE que les enfants poursuivent leurs suivis en ergothérapie et en physiothérapie auprès du [centre A] tant que jugé nécessaire; [ 38 ] ORDONNE que les enfants poursuivent leurs suivis médicaux auprès de leur médecin traitant, actuellement le Dr.
Hortop; [ 39 ] ORDONNE que les enfants poursuivent leurs suivis auprès d'une nutritionniste tant que jugé nécessaire; [ 40 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Marie Laroche Procureure de la directrice Me Michel Robert Procureur des enfants Me Annie Girard Procureure de la mère Me Maryse Fournier Procureure du père Date d’audience : 8 mai 2013
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